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12DA00111

CETATEXT000026909995 J7_L_2012_12_000001200111 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/90/99/CETATEXT000026909995.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 31/12/2012, 12DA00111, Inédit au recueil Lebon 2012-12-31 Cour administrative d'appel de Douai 12DA00111 1re chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Yeznikian GARRIGUES BEAULAC ASSOCIES M. Hubert Delesalle M. Moreau Vu la requête, enregistrée le 23 janvier 2012 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai par télécopie et régularisée par la production de l'original le 27 janvier 2012, présentée pour la COMMUNE DE SAINT-JOUIN-BRUNEVAL, représentée par son maire en exercice, par l'association d'avocats à responsabilité professionnelle individuelle (AARPI) Garrigues Beaulac associés, avocat ; la COMMUNE DE SAINT-JOUIN-BRUNEVAL demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0802615 du 24 novembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 10 juillet 2008 de la SAS Gaz de Normandie relative au principe et aux conditions de la poursuite du projet d'implantation d'un terminal méthanier sur le site d'Antifer ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la note en délibéré, enregistrée par télécopie le 17 décembre 2012 et confirmée par la production de l'original le 20 décembre 2012, présentée pour la COMMUNE DE SAINT-JOUIN-BRUNEVAL ; Vu le code de l'environnement ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Hubert Delesalle, premier conseiller, - les conclusions de M. David Moreau, rapporteur public, - et les observations de Me J. Garrigues, avocat de la COMMUNE DE SAINT-JOUIN-BRUNEVAL ;

  1. Considérant que, le 10 juillet 2008, la SAS Gaz de Normandie a décidé de poursuivre, à l'issue du débat public, son projet d'implantation d'un terminal méthanier sur le site industrialo-portuaire d'Antifer situé sur le territoire de la COMMUNE DE SAINT-JOUIN-BRUNEVAL ; que, par son arrêté du 18 juin 2009, le préfet de la Seine-Maritime a, à la demande du ministre, par ailleurs, qualifié de projet d'intérêt général la réalisation de ce terminal ; que, toutefois, cet arrêté qui n'a pas été renouvelé au terme de la période de trois ans prévue par l'article R. 121-4 du code de l'urbanisme, est devenu caduc ; que, pour sa part, la SAS Gaz de Normandie n'a pas donné d'autre suite à son projet et il n'est pas sérieusement contesté qu'elle a renoncé à le poursuivre, en toute hypothèse, en l'état ; que, dans ces conditions, et compte tenu notamment du désengagement de l'Etat, les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 10 juillet 2008 doivent être regardées comme devenues sans objet ;
  2. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge la SAS Gaz de Normandie une somme au titre des frais exposés par la COMMUNE DE SAINT-JOUIN-BRUNEVAL et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la COMMUNE DE SAINT-JOUIN-BRUNEVAL tendant à l'annulation de la décision du 10 juillet 2008 de la SAS Gaz de Normandie relative au principe et aux conditions de la poursuite de son projet d'implantation d'un terminal méthanier sur le site industrialo-portuaire d'Antifer situé sur le territoire de la COMMUNE DE SAINT-JOUIN-BRUNEVAL. Article 2 : Le surplus des conclusions de la COMMUNE DE SAINT-JOUIN-BRUNEVAL est rejeté. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE SAINT-JOUIN-BRUNEVAL et à la SAS Gaz de Normandie. Copie sera adressée pour information au préfet de la Seine-Maritime et à la Commission nationale du débat public. '' '' '' '' 2 N°12DA00111 54-05-05-02 Procédure. Incidents. Non-lieu. Existence.

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