CETATEXT000026909997 J7_L_2012_12_000001200112 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/90/99/CETATEXT000026909997.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 31/12/2012, 12DA00112, Inédit au recueil Lebon 2012-12-31 Cour administrative d'appel de Douai 12DA00112 1re chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Yeznikian GARRIGUES BEAULAC ASSOCIES ; GARRIGUES BEAULAC ASSOCIES ; CLÉMENT CAVELIER M. Hubert Delesalle M. Moreau Vu, I, sous le n° 12DA00112, la requête enregistrée le 23 janvier 2012 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai par télécopie et régularisée par la production de l'original le 27 janvier 2012, présentée pour la COMMUNE DE SAINT-JOUIN-BRUNEVAL, représentée par son maire en exercice, par l'association d'avocats à responsabilité professionnelle individuelle Garrigues Beaulac associés, avocat ; la COMMUNE DE SAINT-JOUIN-BRUNEVAL demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement nos 0902110-0902307 du 24 novembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 juin 2009 du préfet de la Seine-Maritime qualifiant de projet d'intérêt général (PIG) le projet de terminal méthanier sur le site industrialo-portuaire d'Antifer sur le territoire de la COMMUNE DE SAINT-JOUIN-BRUNEVAL ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu, II, sous le n° 12DA00127, la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 26 janvier 2012 par télécopie et régularisée par la production de l'original le 30 janvier 2012, présentée pour l'ASSOCIATION SAINT-JOUIN-BRUNEVAL DEVELOPPEMENT DURABLE, dont le siège est 18 rue du Général De Gaulle à Saint-Jouin-Bruneval
(76280), représentée par son président en exercice, par Me C. Cavelier, avocat ; l'ASSOCIATION SAINT-JOUIN-BRUNEVAL DEVELOPPEMENT DURABLE demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement nos 0902110-0902307 du 24 novembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 juin 2009 du préfet de la Seine-Maritime qualifiant de projet d'intérêt général (PIG) le projet de terminal méthanier sur le site industrialo-portuaire d'Antifer sur le territoire de la commune de Saint-Jouin-Bruneval ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces des dossiers ; Vu la note en délibéré, enregistrée par télécopie le 17 décembre 2012 et confirmée par la production de l'original le 20 décembre 2012, présentée pour la COMMUNE DE SAINT-JOUIN-BRUNEVAL ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Hubert Delesalle, premier conseiller, - les conclusions de M. David Moreau, rapporteur public, - et les observations de Me J. Garrigues, avocat de la COMMUNE DE SAINT-JOUIN-BRUNEVAL ;
- Considérant que les requêtes de la COMMUNE DE SAINT-JOUIN-BRUNEVAL et de l'ASSOCIATION SAINT-JOUIN-BRUNEVAL DEVELOPPEMENT DURABLE sont dirigées contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
- Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 121-2 du code de l'urbanisme : " Dans les conditions précisées par le présent titre, l'Etat veille au respect des principes définis à l'article L. 121-1 et à la prise en compte des projets d'intérêt général (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 121-9 de ce code dans sa rédaction alors en vigueur : " Des décrets en Conseil d'Etat déterminent, en tant que de besoin, les conditions d'application du présent chapitre. Ces décrets précisent notamment la nature des projets d'intérêt général, qui doivent présenter un caractère d'utilité publique (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 121-3 du même code : " Peut constituer un projet d'intérêt général au sens de l'article L. 121-9 tout projet d'ouvrage, de travaux ou de protection présentant un caractère d'utilité publique et répondant aux conditions suivantes : / 1° Etre destiné à la réalisation d'une opération d'aménagement ou d'équipement (...) ; / 2° Avoir fait l'objet : / a) Soit d'une délibération ou d'une décision d'une personne ayant la capacité d'exproprier, arrêtant le principe et les conditions de réalisation du projet, et mise à la disposition du public ; / (...) " ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 121-4 : " Le projet mentionné à l'article R. 121-3 est qualifié de projet d'intérêt général par arrêté préfectoral en vue de sa prise en compte dans un document d'urbanisme. Cet arrêté est notifié à la personne publique qui élabore le document d'urbanisme. / L'arrêté préfectoral devient caduc à l'expiration d'un délai de trois ans à compter de la notification prévue à l'alinéa précédent. Il peut être renouvelé " ;
- Considérant que, par son arrêté du 18 juin 2009, le préfet de la Seine-Maritime a qualifié de projet d'intérêt général le projet de terminal méthanier sur le site industrialo-portuaire d'Antifer sur le territoire de la COMMUNE DE SAINT-JOUIN-BRUNEVAL ; que cet arrêté, notifié le 22 juin 2009, n'a pas été renouvelé à l'expiration du délai de trois ans ; qu'il est ainsi devenu caduc ; que cet arrêté n'a reçu aucune traduction dans les documents d'urbanisme et doit être, dès lors, regardé comme n'ayant reçu aucune exécution ; qu'il s'ensuit que les conclusions tendant à son annulation sont devenues sans objet ;
- Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme au titre des frais exposés par la COMMUNE DE SAINT-JOUIN-BRUNEVAL et par l'ASSOCIATION SAINT-JOUIN-BRUNEVAL DEVELOPPEMENT DURABLE et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la COMMUNE DE SAINT-JOUIN-BRUNEVAL et de l'ASSOCIATION SAINT-JOUIN-BRUNEVAL DEVELOPPEMENT DURABLE tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 juin 2009 du préfet de la Seine-Maritime. Article 2 : Le surplus des conclusions de la COMMUNE DE SAINT-JOUIN-BRUNEVAL et de l'ASSOCIATION SAINT-JOUIN-BRUNEVAL DEVELOPPEMENT DURABLE est rejeté. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE SAINT-JOUIN-BRUNEVAL, à l'ASSOCIATION SAINT-JOUIN-BRUNEVAL DEVELOPPEMENT DURABLE et au ministre de l'égalité des territoires et du logement. Copie sera adressée pour information au préfet de la Seine-Maritime. '' '' '' '' 2 Nos12DA00112,12DA00127 54-05-05-02 Procédure. Incidents. Non-lieu. Existence. 68-01-002-01 Urbanisme et aménagement du territoire. Plans d'aménagement et d'urbanisme. Dispositions communes à différents documents d'urbanisme. Projets d'intérêt général.