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12DA00426

CETATEXT000026910015 J7_L_2012_12_000001200426 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/91/00/CETATEXT000026910015.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 31/12/2012, 12DA00426, Inédit au recueil Lebon 2012-12-31 Cour administrative d'appel de Douai 12DA00426 1re chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Yeznikian NAMIGOHAR M. Olivier Yeznikian M. Moreau Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai par télécopie le 14 mars 2012 et confirmée par la production de l'original le 22 mars 2012, présentée pour M. Ali A, demeurant ..., par Me A. Namigohar, avocat ; M. A demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1107431 du 23 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 20 décembre 2011 du préfet de l'Oise l'obligeant à quitter le territoire français, refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté attaqué ; 3°) d'enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa situation administrative ; 4°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours ou, à défaut, une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ; Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Olivier Yeznikian, président de chambre ; Sur l'obligation de quitter le territoire français :

  1. Considérant que, pour contester la légalité de la décision du préfet de l'Oise en date du 20 décembre 2011 lui faisant obligation de quitter le territoire français, M. A soulève, comme en première instance, les moyens tirés du défaut de compétence de son auteur, de son insuffisance de motivation au regard de la loi du 11 juillet 1979, de la méconnaissance du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que de l'erreur manifeste d'appréciation opérée par le préfet ; que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a écarté ces moyens de manière précise et détaillée ; que l'intéressé n'apporte, en appel, aucun élément de fait ou de droit de nature à remettre en cause l'appréciation ainsi portée sur ces moyens ; que, par suite, il y a lieu, par adoption des motifs retenus par le magistrat désigné, de les écarter ; Sur le refus de délai de départ volontaire :
  2. Considérant que, pour contester la légalité de la décision du préfet de l'Oise en date du 20 décembre 2011 lui refusant un délai de départ volontaire, M. A soulève, comme en première instance, les moyens tirés de l'illégalité de cette décision pour défaut de base légale à raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français, de l'incompétence de son auteur, de son insuffisance de motivation, de l'incompatibilité du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile avec l'article 7 de la directive 2008/115/CE et de l'erreur manifeste d'appréciation dont est entachée la décision ; que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a écarté ces moyens de manière précise et détaillée ; que l'intéressé n'apporte, en appel, aucun élément de fait ou de droit de nature à remettre en cause l'appréciation ainsi portée sur ces moyens ; que, par suite, il y a lieu, par adoption des motifs retenus par le magistrat désigné, de les écarter ; Sur la décision fixant le pays de destination :
  3. Considérant que, pour contester la légalité de la décision du préfet de l'Oise en date du 20 décembre 2011 fixant le pays de renvoi, M. A soulève, comme en première instance, les moyens tirés de l'illégalité de cette décision pour défaut de base légale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français, de l'incompétence de son auteur, de l'atteinte manifestement disproportionnée qu'elle porte aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a écarté ces moyens de manière précise et détaillée ; que l'intéressé n'apporte, en appel, aucun élément de fait ou de droit de nature à remettre en cause l'appréciation ainsi portée sur ces moyens ; que, par suite, il y a lieu, par adoption des motifs retenus par le magistrat désigné, de les écarter ;
  4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner la production d'autres pièces au dossier, que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte doivent être rejetées ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Ali A et au ministre de l'intérieur. Copie sera transmise pour information au préfet de l'Oise. '' '' '' '' N°12DA00426 2 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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