Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 31/12/2012, 12DA00518
CETATEXT000026910017 J7_L_2012_12_000001200518 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/91/00/CETATEXT000026910017.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 31/12/2012, 12DA00518, Inédit au recueil Lebon 2012-12-31 Cour administrative d'appel de Douai 12DA00518 1re chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Yeznikian SOCIETE D'AVOCATS OLIVIER-DENIS M. Hubert Delesalle M. Moreau Vu la requête, enregistrée le 4 avril 2012 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Mohamed A, demeurant ..., par la SCP Olivier-Denis, avocat ; M. A demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 0903331 du 10 janvier 2012 par laquelle le vice-président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 1er septembre 2008 du directeur des ASSEDIC des Pays du Nord lui refusant le bénéfice de l'allocation de solidarité spécifique, de la décision du 23 décembre 2008 du directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du Nord rejetant son recours gracieux dirigé contre cette décision ainsi que de la décision du 27 avril 2009 du directeur régional de Pôle emploi Nord-Pas-de-Calais rejetant son recours dirigé contre ces décisions ;
2°) d'annuler l'ensemble de ces décisions ;
3°) de mettre à la charge de Pôle emploi une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le règlement général annexé à la convention du 18 janvier 2006 relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mohamed A et au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social.
Copie sera adressée pour information à Pôle emploi. '' '' '' '' 2 N°12DA00518 66 Étrangers. Séjour des étrangers.