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12DA00633

CETATEXT000026920954 J7_L_2012_12_000001200633 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/92/09/CETATEXT000026920954.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 31/12/2012, 12DA00633, Inédit au recueil Lebon 2012-12-31 Cour administrative d'appel de Douai 12DA00633 2e chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Mortelecq SELARL CACAN SAYAH M. Daniel Mortelecq M. Marjanovic Vu la requête, enregistrée par télécopie le 27 avril 2012 et régularisée le 9 mai 2012 par la production de l'original au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Yasin A, demeurant ..., par Me Orum, avocate ; M. A demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1201106 du 21 février 2012 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille, après avoir annulé la décision du 17 février 2012 du préfet du nord prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an et enjoint audit préfet de saisir les services ayant procédé au signalement de M. A aux fins de non admission dans le système d'information Schengen afin qu'ils procèdent à la mise à jour du fichier en tenant compte de ladite annulation, a rejeté le surplus des conclusions de sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 17 février 2012 du préfet du Nord l'obligeant à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit et ordonnant son placement en rétention administrative, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint audit préfet, sous astreinte de 150 euros par jour de retard de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement et, enfin, à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; 2°) d'annuler l'arrêté du 17 février 2012 du préfet du Nord en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire et fixe le pays à destination duquel il pourra être reconduit ; 3°) d'enjoindre au préfet du Nord, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de 15 jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; -------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Daniel Mortelecq, président de chambre ;

  1. Considérant que M. A, ressortissant turque né le 31 mars 1982, déclare être entré en France le 20 avril 2005 ; qu'il a présenté une demande d'asile qui a été rejetée par l'office français de protection des réfugiés et apatrides le 14 septembre 2005, rejet confirmé par la cour nationale du droit d'asile le 9 mars 2006 et n'en a pas demandé le réexamen ; que le préfet du Nord a pris à son encontre, le 17 février 2012, un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit, portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an, ordonnant son placement en rétention administrative, ainsi que son signalement au système d'information Schengen ; que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a, à la demande de M. A, annulé l'arrêté contesté en tant qu'il porte interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an et inscription au système d'information Schengen ; que M. A relève appel du jugement attaqué en ce qu'il a rejeté ses conclusions à l'encontre des décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit ; Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français sans délai :
  2. Considérant, d'une part, que la décision attaquée comporte l'ensemble des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté ;
  3. Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier que M. A déclare séjourner illégalement en France depuis 2005 ; qu'il est célibataire et sans enfant à charge ; que, s'il justifie de la présence en France de l'un de ses frères et d'oncles, il n'est toutefois pas isolé dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-cinq ans et où résident ses frères et soeurs ainsi que sa mère ; qu'ainsi, eu égard aux conditions et à la durée de son séjour en France, le préfet du Nord n'a pas entaché sa décision d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;
  4. Considérant, enfin, que la décision attaquée n'implique pas, par elle-même, que M. A soit reconduit à destination de la Turquie ; que, par suite, le requérant ne saurait utilement soutenir, pour contester la légalité de cette décision, qu'un retour dans son pays d'origine l'exposerait à des traitements prohibés par les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
  5. Considérant, d'une part, que la décision attaquée comporte l'ensemble des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté ;
  6. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains et dégradants " ; que, si M. A soutient qu'il a quitté la Turquie pour fuir des persécutions résultant de son appartenance au Parti démocratique du peuple (HADEP) et de ses liens avec le Parti des travailleurs du Kurdistan (PKK), il n'établit pas être exposé directement et personnellement à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; que ni la production d'un certificat médical, en date du 21 mars 2006, mentionnant qu'il a fait l'objet de violences lors d'une manifestation en 2004, ni la production de la simple traduction d'un jugement du 1er novembre 2006 émanant d'une juridiction pénale turque de droit commun le condamnant à une peine d'emprisonnement pour avoir aidé et hébergé des terroristes, ne sauraient établir un risque de traitements inhumains et dégradants au sens des stipulations invoquées ; que, d'ailleurs, le requérant n'apporte pas la preuve d'avoir effectivement présenté de demande de réexamen auprès de l'office français des réfugiés et apatrides qui a rejeté sa demande d'asile le 14 septembre 2005, rejet confirmé par la cour nationale du droit d'asile le 9 mars 2006 ; que, dès lors, la décision attaquée ne méconnaît pas les stipulations précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté le surplus de sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Yasin A et au ministre de l'intérieur. Copie sera adressée au préfet du Nord. '' '' '' '' 4 4 N°12DA00633 335-03 Étrangers. Reconduite à la frontière.

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