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12DA00702

CETATEXT000026920956 J7_L_2012_12_000001200702 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/92/09/CETATEXT000026920956.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 31/12/2012, 12DA00702, Inédit au recueil Lebon 2012-12-31 Cour administrative d'appel de Douai 12DA00702 3e chambre - formation à 3 plein contentieux C M. Nowak BOUKHELOUA Mme Maryse Pestka Mme Baes Honoré Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai par télécopie le 14 mai 2012 et régularisée le 18 mai 2012 par la production de l'original, présentée pour M. Guy A, demeurant ..., par Me Boukheloua, avocat ; M. A demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1001539,1001926 du 13 mars 2012 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 100 000 euros en réparation des préjudices qu'il aurait subis en raison de l'attitude adoptée par le rectorat d'Amiens à son égard, et, d'autre part, à l'annulation de la décision en date du 18 mai 2010 du ministre de l'éducation nationale lui infligeant la sanction de mise à la retraite d'office ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser cette somme de 100 000 euros majorée des intérêts légaux ; 3°) d'annuler la décision en date du 18 mai 2010 du ministre de l'éducation nationale ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Vu le décret n° 82-451 du 28 mai 1982 relatif aux commissions administratives paritaires ; Vu le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Maryse Pestka, premier conseiller, - les conclusions de Mme Corinne Baes Honoré, rapporteur public ; Sur la régularité du jugement :

  1. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés " ; qu'aux termes de l'article R. 741-2 du même code : " La décision (...) / contient (...) l'analyse des conclusions et mémoires ainsi que les visas des dispositions législatives et réglementaires dont elle fait application / (...) " ;
  2. Considérant, d'une part, qu'il ressort de l'examen de la minute du jugement attaqué que celle-ci vise l'ensemble des mémoires présentés par M. A en première instance ; qu'elle contient l'analyse de l'ensemble des conclusions et moyens présentés dans ces mémoires ; que, d'autre part, et alors qu'il n'était pas tenu de répondre à l'ensemble des arguments exposés par M. A, le jugement est suffisamment motivé ; qu'il en résulte que les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions précitées doivent être écartés ;
  3. Considérant, en deuxième lieu, que l'envoi à un fonctionnaire de convocations irrégulières ne suffit pas à caractériser l'existence d'un harcèlement moral à son encontre ; qu'en estimant dès lors que l'administration n'avait pas commis d'agissements répétés de harcèlement moral à l'égard de M. A "alors même que certaines des convocations (qui lui ont été adressées) auraient été irrégulières", les premiers juges n'ont entaché leur jugement d'aucune contradiction de motif ;
  4. Considérant en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 47 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne dont les droits et libertés garantis par le droit de l'Union ont été violés a droit à un recours effectif devant un tribunal dans le respect des conditions prévues au présent article. / Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial, établi préalablement par la loi. Toute personne a la possibilité de se faire conseiller, défendre et représenter. (...) " ; qu'aux termes des stipulations de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale (...) " ;
  5. Considérant, d'une part, que les dispositions de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne s'adressent, en vertu du
  6. de son article 51, " (...) aux États membres uniquement lorsqu'ils mettent en oeuvre le droit de l'Union " ; que leur invocation devant le juge n'est admise, en vertu du
  7. de l'article 52 de cette même charte, que pour l'interprétation et le contrôle de la légalité des actes des États membres mettant en oeuvre le droit de l'Union ; que M. A, qui ne conteste aucun acte mettant en oeuvre le droit de l'Union, ne peut utilement soutenir que le jugement attaqué méconnaitrait l'article 47 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
  8. Considérant, d'autre part, que M. A, qui ne se prévaut d'aucune atteinte à un droit ou une liberté reconnue dans la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ne peut utilement soutenir que le jugement attaqué serait intervenu en violation de son article 13 ;
  9. Considérant, en tout état de cause, que la reprise, par les premiers juges, des termes d'un arrêt de la cour, n'est pas de nature à caractériser une privation du droit du requérant à un recours effectif ; Sur la légalité de la décision du 18 mai 2010 :
  10. Considérant, en premier lieu qu'aux termes de l'article 41 du décret du 28 mai 1982 susvisé : " Les commissions administratives ne délibèrent valablement qu'à la condition d'observer les règles de constitution et de fonctionnement édictées par la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat et par le présent décret, ainsi que par le règlement intérieur.(...) " ; qu'aux termes de son article 31 : " Les suppléants peuvent assister aux séances de la commission sans pouvoir prendre part aux débats. Ils n'ont voix délibérative qu'en l'absence des titulaires qu'ils remplacent. " ; qu'il ne résulte d'aucune disposition dudit décret, ni d'aucun autre texte législatif ou règlementaire que, ainsi que le prétend M. A, chaque suppléant soit personnellement attaché à un titulaire ;
  11. Considérant, en second lieu, qu'en vertu de l'article 25 du décret du 14 mars 1986 susvisé, l'administration peut faire procéder à tout moment à la contre-visite par un médecin agréé d'un agent ayant demandé un congé de maladie et que le fonctionnaire doit se soumettre, sous peine d'interruption du versement de sa rémunération, à cette contre-visite ; qu'en vertu de l'article 34 du même décret, un chef de service, lorsqu'il estime, au vu d'une attestation médicale ou sur le rapport des supérieurs hiérarchiques, que l'état de santé d'un fonctionnaire pourrait justifier qu'il soit placé en congé de longue maladie ou en congé de longue durée, peut provoquer l'examen médical de l'intéressé par le comité médical ; que la décision contestée a été prise aux motifs, d'une part, qu'au cours de l'année 2009, M. A s'était soustrait de manière systématique et sans évoquer de motif valable aux contrôles médicaux sollicités par l'administration, manquement apprécié au regard du comportement d'ensemble de l'intéressé depuis une dizaine d'années, et qu'il avait, d'autre part, perturbé le fonctionnement du service public de l'éducation nationale et porté gravement atteinte à la réputation de l'administration ; qu'il est constant qu'à la date de la décision contestée, le requérant, professeur certifié de sciences physiques au collège Gérard Philippe de Soissons, qui avait été placé à de très nombreuses reprises en congé de maladie ordinaire, n'avait plus exercé ses fonctions depuis le 10 octobre 2001, à l'exception de deux courtes périodes, du 3 au 9 novembre 2003 puis du 10 au 14 décembre 2003 ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'il s'est régulièrement soustrait, sans avancer aucun motif susceptible de justifier cette attitude, aux convocations qui lui avaient été à bon droit adressées par l'administration dans le but de s'assurer de son aptitude à exercer ses fonctions, empêchant notamment à plusieurs reprises le comité médical départemental d'émettre un avis sur sa situation ; que, dans ces circonstances, les moyens tirés de ce que la décision contestée serait fondée sur des faits matériellement inexacts et de ce que ceux-ci n'étaient pas de nature à justifier légalement une sanction disciplinaire, doivent être écartés ;
  12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté ses demandes ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Guy A et au ministre de l'éducation nationale. Copie sera adressée au recteur de l'académie d'Amiens. '' '' '' '' 1 2 N°12DA00702 1 3 N° "Numéro" 3 N° "Numéro" 36-09 Fonctionnaires et agents publics. Discipline. 36-13-03 Fonctionnaires et agents publics. Contentieux de la fonction publique. Contentieux de l'indemnité.

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