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12DA00769

CETATEXT000026920966 J7_L_2012_12_000001200769 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/92/09/CETATEXT000026920966.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 31/12/2012, 12DA00769, Inédit au recueil Lebon 2012-12-31 Cour administrative d'appel de Douai 12DA00769 3e chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Nowak SELARL EDEN AVOCATS M. Christophe (AC) Hervouet Mme Baes Honoré Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai par télécopie le 25 mai 2012 et régularisée par la production de l'original le 31 mai 2012, présentée pour M. Mamadou A, demeurant ..., par la selarl Eden Avocats ; M. A demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1200582 du 26 avril 2012 du tribunal administratif de Rouen en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 janvier 2012 du préfet de la Seine-Maritime en ce qu'il lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir, de lui délivrer une carte de séjour temporaire ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à la selarl Eden Avocats dans les conditions prévues par l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Christophe Hervouet, président-assesseur, - les conclusions de Mme Corinne Baes Honoré, rapporteur public, - les observations de Me D. Louvel, avocat, pour M. A ;

  1. Considérant que M. A, ressortissant mauritanien, relève appel du jugement du 26 avril 2012 en tant que le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 janvier 2012 du préfet de la Seine-Maritime refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination ; Sur la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour :
  2. Considérant, en premier lieu, que la décision litigieuse comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde et est, ainsi, suffisamment motivée ; que, par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. A ;
  3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour : / (...) 8° A l'étranger qui a obtenu le statut de réfugié en application du livre VII du présent code " ;
  4. Considérant que la demande d'admission au statut de réfugié présentée par M. A a fait l'objet d'une décision de rejet par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 23 août 2010, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 10 novembre 2011 ; que, dès lors, le préfet de la Seine-Maritime était tenu de refuser à M. A la carte de résident qu'il sollicitait sur le seul fondement du 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle est inopérant à l'encontre d'un tel refus ; que, par ailleurs, le requérant ne justifiant pas avoir fait valoir au préfet d'autres circonstances que celles afférentes à sa demande d'asile, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est également inopérant ; Sur la décision faisant obligation de quitter le territoire français :
  5. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; / (...) La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus au 3° et 5° du présent I (...) " ; " II. - Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, Un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. " ;
  6. Considérant que dès lors que le préfet a retenu la période la plus longue prévue par les dispositions précitées du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il n'avait pas à motiver le choix de la durée de trente jours qu'il a accordée à M. A pour quitter le territoire ; qu'il n'avait pas davantage à motiver le fait qu'il ne lui a pas accordé un délai supérieur à trente jours dès lors que le requérant n'a fait valoir aucun élément permettant de justifier la nécessité d'un délai supérieur à celui de trente jours susceptible de lui être accordé ; que par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision fixant le délai de départ volontaire doit être écarté ;
  7. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 741-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger présent sur le territoire français dont la demande d'asile entre dans l'un des cas visés aux 2° à 4° de l'article L. 741-4 bénéficie du droit de se maintenir en France jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, lorsqu'il s'agit d'une décision de rejet. En conséquence, aucune mesure d'éloignement mentionnée au livre V du présent code ne peut être mise à exécution avant la décision de l'office. / En cas de reconnaissance de la qualité de réfugié ou d'octroi de la protection subsidiaire, l'autorité administrative abroge l'obligation de quitter le territoire français ou l'arrêté de reconduite à la frontière qui a, le cas échéant, été pris. Elle délivre sans délai au réfugié la carte de résident prévue au 8° de l'article L. 314-11 et au bénéficiaire de la protection subsidiaire la carte de séjour temporaire prévue à l'article L. 313-
  8. " ;
  9. Considérant que si M. A, dont la demande de reconnaissance de la qualité de réfugié a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides confirmée par la cour nationale du droit d'asile, a présenté, le 18 janvier 2012, une nouvelle demande d'admission au statut de réfugié, l'arrêté contesté n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 742-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui pouvait seulement faire obstacle à ce que la mesure d'éloignement soit mise à exécution avant la notification de la nouvelle décision de l'office ; que par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de cet article est inopérant ;
  10. Considérant, en troisième lieu, qu'ainsi qu'il a été dit au point 5, M. A n'établit être en France que depuis 2010, est célibataire, sans enfant et n'allègue avoir pour unique famille en France qu'un oncle ; qu'il ne justifie pas ne plus avoir d'attaches familiales en Mauritanie ; que, dans ces circonstances et à supposer même qu'il soit, comme il le soutient, bien intégré, la décision l'obligeant à quitter le territoire français n'a pas porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que pour les mêmes motifs, elle n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
  11. Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une mesure d'éloignement est éloigné : 1° A destination du pays dont il a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu le statut de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; 2° Ou à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ; 3° Ou à destination d'un autre pays dans lequel il est légalement admissible./ Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre
  12. " ;
  13. Considérant qu'aucune des pièces produites par le requérant n'est de nature à établir qu'il serait menacé en cas de retour dans son pays d'origine ; qu'au demeurant, sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, par une décision du 23 août 2010, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 10 novembre 2011 ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté ;
  14. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mamadou A et au ministre de l'intérieur. Copie sera adressée au préfet de la Seine-Maritime. '' '' '' '' 1 2 N°12DA00769 4 4 N°"Numéro" 335-03 Étrangers. Reconduite à la frontière.

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