CETATEXT000026920968 J7_L_2012_12_000001200784 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/92/09/CETATEXT000026920968.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 31/12/2012, 12DA00784, Inédit au recueil Lebon 2012-12-31 Cour administrative d'appel de Douai 12DA00784 1re chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Yeznikian AVOCATS DU 37 M. Olivier Yeznikian M. Moreau Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai par télécopie le 29 mai 2012 et confirmée par la production de l'original le 1er juin 2012, présentée pour M. Amsata A, demeurant ..., par Me O. Cardon, avocat ; M. A demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1200752 du 6 février 2012 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 1er février 2012 par lequel le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le Sénégal comme pays de destination, a ordonné son placement en rétention administrative et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté attaqué ; 3°) d'enjoindre au préfet du Nord de procéder à un réexamen de sa situation personnelle et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, dans un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à suivre ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celui-ci renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention d'application des accords de Schengen du 14 juin 1985, signée à Schengen le 19 juin 1990 ; Vu le règlement n° 2725/2000 du Conseil du 11 décembre 2000 concernant la création du système " EURODAC " pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace de la convention Dublin ; Vu le règlement n° 407/2002 du Conseil du 28 février 2002 fixant certaines modalités d'application du règlement n° 2725/2000 concernant la création du système " EURODAC " ; Vu le règlement n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers ; Vu le règlement n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ; Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Olivier Yeznikian, président de chambre ; Sur l'obligation de quitter le territoire français :
- Considérant que M. A entend se prévaloir de l'illégalité de la décision du préfet du Nord en date du 16 novembre 2011 lui refusant l'admission au séjour pour contester la légalité de l'obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre ; que cette décision, qui lui a été notifiée le jour de son édiction par le préfet du Nord et qui comportait la mention des voies et délais de recours, était, faute d'avoir été contestée, devenue définitive à la date à laquelle le moyen a été présenté par voie d'exception ; que, par suite, le moyen tiré de l'illégalité du refus d'admission est irrecevable et doit être écarté ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 742-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé et qui ne peut être autorisé à demeurer sur le territoire à un autre titre, doit quitter le territoire français, sous peine de faire l'objet d'une mesure d'éloignement prévue au titre Ier du livre V et, le cas échéant, des pénalités prévues au chapitre Ier du titre II du livre VI. " ;
- Considérant que le préfet du Nord, qui a expressément visé la demande d'asile de M. A, indique explicitement avoir procédé à un examen approfondi de la situation personnelle du requérant avant de prononcer l'obligation de quitter le territoire français à son encontre ; qu'il doit être regardé comme ayant ainsi vérifié si l'intéressé n'était pas en mesure d'être autorisé à demeurer sur le territoire à un autre titre qu'en qualité de demandeur d'asile ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait méconnu les dispositions de l'article L. 742-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant que, pour contester la légalité de l'arrêté du préfet du Nord en date du 1er février 2012 lui faisant obligation de quitter le territoire français, M. A soulève, comme en première instance, les moyens tirés de l'incompétence de son auteur, de l'insuffisance de sa motivation, de l'absence d'examen complet de la situation de l'intéressé, de l'illégalité de cette décision en l'absence de refus de titre de séjour préalable pris sur le fondement de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 531-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de la méconnaissance de son droit au recours effectif en application de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'erreur manifeste d'appréciation dans la situation du requérant commise par le préfet du Nord et de la violation de son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que M. A n'apporte, en appel, aucun élément de fait ou de droit de nature à remettre en cause l'appréciation portée par le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille sur ces moyens ; que, par suite, il y a lieu, par adoption des motifs retenus par le magistrat désigné, de les écarter ; Sur le refus de délai de départ volontaire :
- Considérant que, pour contester la légalité de la décision du préfet du Nord en date du 1er février 2012 lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire, M. A soulève, comme en première instance, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation de la décision sur le fondement de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 12 de la directive 2008/115/CE, du défaut d'examen complet de sa situation personnelle par le préfet, de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français privant de base légale la décision contestée, de l'incompatibilité du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile avec les objectifs de la directive 2008/115/CE, et de l'erreur manifeste d'appréciation quant au risque de fuite ; que M. A n'apporte, en appel, aucun élément de fait ou de droit de nature à remettre en cause l'appréciation portée par le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille sur ces moyens ; que, par suite, il y a lieu, par adoption des motifs retenus par le magistrat désigné, de les écarter ; Sur la décision fixant le pays de destination :
- Considérant que, pour contester la légalité de la décision du préfet du Nord en date du 1er février 2012 fixant le pays de renvoi, M. A soulève, comme en première instance, les moyens tirés de l'incompétence de l'auteur de l'acte, de l'insuffisance de sa motivation, de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français entraînant par voie de conséquence celle de la décision contestée, et de l'erreur d'appréciation des menaces subies par le requérant dans son pays d'origine en raison de son orientation sexuelle ; que M. A n'apporte, en appel, aucun élément de fait ou de droit de nature à remettre en cause l'appréciation portée par le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille sur ces moyens ; que, par suite, il y a lieu, par adoption des motifs retenus par le magistrat désigné, de les écarter ; Sur l'interdiction de retour sur le territoire français :
- Considérant qu'aux termes du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut, par une décision motivée, assortir l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français (...) / (...) / Lorsqu'un délai de départ volontaire a été accordé à l'étranger obligé de quitter le territoire français, l'autorité administrative peut prononcer l'interdiction de retour, prenant effet à l'expiration du délai, pour une durée maximale de deux ans à compter de sa notification. / (...) / L'interdiction de retour et sa durée sont décidées par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français (...) " ; qu'il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux ;
- Considérant qu'il ressort des termes de la décision attaquée que, pour prononcer la mesure d'interdiction de retour pour une durée d'un an à compter de sa notification, le préfet du Nord n'a pas examiné si la présence du requérant sur le territoire français représentait une menace pour l'ordre public ; qu'il a ainsi fait une application incomplète des dispositions du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens tendant à l'annulation de cette décision, M. A est fondé à soutenir que la mesure d'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an est entachée d'erreur de droit et doit, pour ce motif, être annulée ; Sur la décision de placement en rétention administrative :
- Considérant que, pour contester la légalité de la décision du préfet du Nord en date du 1er février 2012 ordonnant son placement en rétention administrative, M. A soulève, comme en première instance, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation de la décision sur le fondement de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979, de l'incompétence de l'auteur de l'acte, de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français entraînant par voie de conséquence celle de la décision contestée, de l'erreur manifeste d'appréciation commise par le préfet du Nord au regard des dispositions de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des articles 8 et 15 de la directive 2008/115/CE, et de l'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle commise par le préfet du Nord ; que M. A n'apporte, en appel, aucun élément de fait ou de droit de nature à remettre en cause l'appréciation portée par le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille sur ces moyens ; que, par suite, il y a lieu, par adoption des motifs retenus par le magistrat désigné, de les écarter ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A est seulement fondé à demander l'annulation de l'arrêté préfectoral en date du 1er février 2012 en tant qu'il prononce une interdiction de retour sur le territoire français ; que, pour le surplus, il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté ses conclusions ; que le présent arrêt n'appelant aucune mesure d'exécution, les conclusions de M. A à fin d'injonction doivent être rejetées ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Cardon, son avocat, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lille en date du 6 février 2012 est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de M. A tendant à l'annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français contenue dans l'arrêté du préfet du Nord en date du 1er février
- Article 2 : L'arrêté du préfet du Nord du 1er février 2012 est annulé en tant qu'il a prononcé à l'encontre de M. A une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Article 3 : L'Etat versera à Me Cardon une somme de 500 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celui-ci renonce au bénéfice de la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Amsata A, au ministre de l'intérieur et à Me O. Cardon. Copie sera transmise pour information au préfet du Nord. '' '' '' '' N°12DA00784 2 335-03 Étrangers. Reconduite à la frontière.