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12DA00819

CETATEXT000026920970 J7_L_2012_12_000001200819 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/92/09/CETATEXT000026920970.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 31/12/2012, 12DA00819, Inédit au recueil Lebon 2012-12-31 Cour administrative d'appel de Douai 12DA00819 2e chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Mortelecq BOUKHELIFA M. Patrick Minne M. Marjanovic Vu la requête, enregistrée par télécopie le 5 juin 2012 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, régularisée le 8 juin 2012 par la production de l'original, présentée pour Mme Ahlam A née B, demeurant ..., par Me Boukhelifa, avocat ; Mme A demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1200413 du 2 mai 2012 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 janvier 2012 du préfet de l'Aisne lui ayant refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et ayant désigné le Maroc comme pays de destination d'une éventuelle reconduite à la frontière ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de l'Aisne du 9 janvier 2012 ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Aisne de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; -------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-marocain modifié du 9 octobre 1987 en matière de séjour et d'emploi ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Patrick Minne, premier conseiller ;

  1. Considérant que Mme A, ressortissante marocaine née le 19 mai 1985, entrée en France au cours du mois de juillet 2009, s'y est mariée le 4 mai 2010 avec un compatriote titulaire d'un titre de résident ; que, par arrêté du 9 janvier 2012, le préfet de l'Aisne a refusé de délivrer à Mme A la carte de séjour temporaire qu'elle sollicitait au titre de la vie privée et familiale ; que l'intéressée fait appel du jugement du 2 mai 2012 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté préfectoral, qui comprenait également une mesure d'obligation de quitter le territoire français et désignait le Maroc comme pays de destination ;
  2. Considérant que Mme A soutient, sans assortir ses moyens d'éléments de droit ou de fait nouveaux en appel, que les décisions de refus de séjour, d'obligation de quitter le territoire français et de désignation du pays de destination méconnaissent les dispositions du 7°) de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives aux conditions de délivrance de la carte de séjour pour vie privée et familiale, que le refus de l'autoriser à séjourner auprès de son époux et de sa belle-famille, régulièrement installés en France, entache le refus de séjour d'erreur manifeste d'appréciation bien qu'ils n'aient pas d'enfant, qu'en s'étant fondé sur la seule absence de présentation de visa de long séjour, le préfet a renoncé à faire usage de son pouvoir de régularisation dans des conditions qui portent une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'elle remplit toutes les conditions du regroupement familial relatives aux ressources et au logement, que sa propre famille demeure en Belgique et non pas au Maroc et qu'elle ne présente aucune menace pour l'ordre public ; qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, d'écarter ces moyens ;
  3. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  4. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;
  6. Considérant qu'en vertu de ces dispositions, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par Mme A doivent, dès lors, être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Ahlam A née B et au ministre de l'intérieur. Copie sera adressée au préfet de l'Aisne. '' '' '' '' 3 N°12DA00819 335-01-02 Étrangers. Séjour des étrangers. Autorisation de séjour.

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