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12DA00849

CETATEXT000026920972 J7_L_2012_12_000001200849 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/92/09/CETATEXT000026920972.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 31/12/2012, 12DA00849, Inédit au recueil Lebon 2012-12-31 Cour administrative d'appel de Douai 12DA00849 2e chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Mortelecq SCP CARON-DAQUO-AMOUEL-PEREIRA M. Patrick Minne M. Marjanovic Vu la requête, enregistrée le 11 juin 2012 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Rachid A, demeurant, ..., par la SCP Caron, Daquo, Amouel, Pereira, société d'avocats ; M. GHACHIOUN demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement nos 1103494-1200294 du 10 avril 2012 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de la décision du 19 octobre 2011 du préfet de l'Oise lui ayant refusé la délivrance d'une autorisation de travail et de l'arrêté du 23 décembre 2011 de ce préfet lui ayant refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'ayant obligé à quitter le territoire français et ayant désigné le Maroc comme pays de destination d'une éventuelle reconduite à la frontière ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de l'Oise du 23 décembre 2011 ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Oise de lui délivrer, dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, une carte de séjour temporaire ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'accord franco-marocain modifié du 9 octobre 1987 en matière de séjour et d'emploi ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifiés ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Patrick Minne, premier conseiller, - les conclusions de M. Vladan Marjanovic, rapporteur public ;

  1. Considérant que M. A, ressortissant marocain titulaire depuis octobre 2008 d'un titre de séjour délivré en qualité de travailleur saisonnier, a demandé une carte de séjour en qualité de salarié ; qu'il fait appel du jugement du 10 avril 2012 du tribunal administratif d'Amiens en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 décembre 2011 par lequel le préfet de l'Oise a refusé la délivrance de ce titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et désigné le Maroc comme pays de destination d'une éventuelle reconduite à la frontière ;
  2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1°) A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives, l'étranger se voit délivrer cette carte sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement du même article L. 341-
  3. La carte porte la mention " salarié " lorsque l'activité est exercée pour une durée supérieure ou égale à douze mois. (...) " ;
  4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A a demandé à la préfecture de l'Oise la carte de séjour mention " salarié " prévue par les dispositions précitées du 1°) de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, contrairement à ce qu'il soutient, la circonstance qu'il était titulaire d'une carte de séjour délivrée en qualité de bénéficiaire d'un contrat de travail saisonnier ne le dispensait pas de présenter un contrat de travail visé, conformément aux mêmes dispositions ;
  5. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que, pour refuser l'autorisation de travail sollicitée par M. A, le préfet de l'Oise s'est fondé sur l'absence d'offre d'emploi déposée par son employeur pressenti et sur la circonstance que, pour l'emploi d'ouvrier d'entretien et de jardinage envisagé, 289 demandes d'emploi avaient été dénombrées dans l'Oise pour 115 offres, ces données s'établissant à 858 demandes pour 466 offres d'emploi dans la région Picardie ; que ces motifs, dont l'exactitude est établie, étaient de nature à justifier le refus de délivrer l'autorisation de travail sollicitée par le requérant ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait omis de se livrer à une appréciation de tous les éléments qui lui ont été présentés à l'appui de ladite demande d'autorisation de travail ; que ces motifs ne sont pas de nature à regarder cette décision comme entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; que, par suite, le moyen tiré de l'exception d'illégalité du refus d'autorisation de travail opposé le 19 octobre 2011 à M. A doit être écarté ;
  6. Considérant, en dernier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le père de M. A, qui vit seul en France, souffre d'un handicap tel que la présence de l'intéressé, qui vivait et travaillait comme saisonnier loin de lui, soit indispensable ; que, par suite, ni cette circonstance, ni celle qu'il serait bien intégré en France, ne sont de nature à regarder la décision de refus de séjour du 23 décembre 2011 comme entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
  7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  8. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêté sera notifié à M. Rachid A et au ministre de l'intérieur. Copie sera adressée au préfet de l'Oise. '' '' '' '' 2 N°12DA00849 335-01-02 Étrangers. Séjour des étrangers. Autorisation de séjour.

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