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12DA00863

CETATEXT000026920974 J7_L_2012_12_000001200863 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/92/09/CETATEXT000026920974.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 31/12/2012, 12DA00863, Inédit au recueil Lebon 2012-12-31 Cour administrative d'appel de Douai 12DA00863 1re chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Yeznikian GOMMEAUX M. Olivier Yeznikian M. Moreau Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai par télécopie le 14 juin 2012 et confirmée par la production de l'original le 20 juin 2012, présentée pour M. Arkadi A, demeurant ..., par Me J. Gommeaux, avocat ; M. A demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1200342 du 20 janvier 2012 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 janvier 2012 par lequel le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, a ordonné son placement en rétention administrative et lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français pour une durée d'un an ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté : 3°) d'enjoindre à l'administration de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à suivre, sous astreinte de 155 euros par jour de retard ; 4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre à l'administration de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à suivre, sous astreinte de 155 euros par jour de retard, et de procéder au réexamen de sa situation ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Olivier Yeznikian, président de chambre ; Sur le refus de titre de séjour au titre de l'asile :

  1. Considérant que les conclusions tendant à l'annulation du refus de titre de séjour au titre de l'asile ont été présentées pour la première fois en appel ; que, par suite, elles sont irrecevables et doivent être rejetées ; Sur les autres décisions contenues dans l'arrêté du 16 janvier 2012 du préfet du Nord :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 733-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le secrétaire général de la cour notifie la décision de la cour au requérant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article R. 213-
  3. (...) " ; qu'aux termes de deuxième alinéa de l'article R. 213-3 du même code : " L'étranger est informé du caractère positif ou négatif de cette décision dans une langue dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend. " ; qu'aux termes de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de la loi du 20 novembre 2007 : " L'étranger admis à séjourner en France bénéficie du droit de s'y maintenir jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, si un recours a été formé, jusqu' à la notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile. Le I de l'article L. 511-1 est alors applicable " ; qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I - L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa. L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation " ;
  4. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que l'étranger qui demande l'asile a le droit de séjourner sur le territoire national à ce titre jusqu'à ce que la décision rejetant sa demande lui ait été notifiée régulièrement par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (Ofpra) ou, si un recours a été formé devant elle, par la Cour nationale du droit d'asile (Cnda) ; qu'en l'absence d'une telle notification et alors même qu'il incombe aux services de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou de la Cour nationale du droit d'asile d'y pourvoir, l'autorité administrative ne peut regarder l'étranger comme ne bénéficiant plus de son droit provisoire au séjour, ni lui opposer un refus de délivrance d'un titre de séjour en qualité de réfugié, ni mettre en oeuvre les dispositions du I de l'article L. 511-1 ;
  5. Considérant que la demande d'asile déposée par M. A a été successivement rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 17 mars 2009 et par la Cour nationale du droit d'asile le 31 janvier 2011 ; que, toutefois, M. A soutient, sans être contesté, n'avoir pas reçu notification de la décision de rejet prononcée par la Cour nationale du droit d'asile à la date à laquelle le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français ; que, par suite, le préfet du Nord ne pouvait, sans méconnaître les dispositions de l'article R. 733-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, procéder à l'éloignement de M. A ;
  6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre par le préfet du Nord et, par voie de conséquence, l'annulation des décisions prises le même jour par le même arrêté, lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire, fixant le pays de renvoi, prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ainsi que son placement en rétention, ces mesures étant privées de base légale : qu'il est, par suite, fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'injonction :
  7. Considérant qu'eu égard à ses motifs, le présent arrêt implique seulement que le préfet du Nord délivre à M. A, sans délai, une autorisation provisoire de séjour ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
  8. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à Me Gommeaux en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve de sa renonciation au versement de l'aide juridictionnelle ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 1200342 du tribunal administratif de Lille du 20 janvier 2012 est annulé. Article 2 : L'arrêté du 16 janvier 2012 du préfet du Nord est annulé en ce qu'il oblige M. A à quitter le territoire français sans délai, fixe le pays de renvoi, ordonne son placement en rétention administrative et l'interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Article 3 : Il est enjoint au préfet du Nord de délivrer à M. A, sans délai, une autorisation provisoire de séjour. Article 4 : L'Etat versera à Me Gommeaux, avocat, la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Arkadi A, au ministre de l'intérieur, au préfet du Nord et à Me Julie Gommeaux. '' '' '' '' N°12DA00863 2 335-03 Étrangers. Reconduite à la frontière.

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