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12DA00871

CETATEXT000026920976 J7_L_2012_12_000001200871 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/92/09/CETATEXT000026920976.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 31/12/2012, 12DA00871, Inédit au recueil Lebon 2012-12-31 Cour administrative d'appel de Douai 12DA00871 1re chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Yeznikian MOET ET ASSOCIES M. Hubert Delesalle M. Moreau Vu la requête, enregistrée le 15 juin 2012 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai par télécopie et régularisée par la production de l'original le 25 juin 2012, présentée pour M. Mourad A, demeurant ..., par Me I. Tobianah, avocat ; M. A demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1200535 du 9 mai 2012 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 16 janvier 2012 du préfet de l'Eure lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Eure, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de l'arrêt à intervenir et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et, à titre subsidiaire, de lui délivrer sans délai une telle autorisation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 en matière de séjour et de travail ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Hubert Delesalle, premier conseiller ;

  1. Considérant, en premier lieu, que M. A, ressortissant tunisien né en 1977, ne justifie pas être entré régulièrement sur le territoire français et n'est pas titulaire d'un premier titre de séjour ; qu'il entrait ainsi dans le cas où, en application des dispositions du 1° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet peut prendre une obligation de quitter le territoire français ;
  2. Considérant, en deuxième lieu, qu'un étranger ne peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français en application des dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile lorsque la loi prescrit qu'il doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour ;
  3. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 dans sa rédaction issue de l'avenant du 8 septembre 2000 : " Les ressortissants tunisiens bénéficient, dans les conditions prévues par la législation française, de la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " " ; qu'aux termes des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " ;
  4. Considérant qu'il ressort des diverses attestations et justifications produites par M. A que celui-ci réside habituellement en France de manière suffisamment certaine non depuis l'année 2002 comme il le soutient mais depuis l'année 2004 et qu'il a fait des efforts d'intégration, en particulier par la maîtrise de la langue française ; qu'il est toutefois entré sur le territoire français alors qu'il était âgé de 27 ans ; qu'il n'a entrepris aucune démarche en vue de la régularisation de sa situation au regard de la législation relative au séjour des étrangers ; que si deux de ses frères sont de nationalité française et résident en France, l'intéressé est célibataire et sans enfant à charge et n'est pas isolé dans son pays d'origine où vivent ses parents ainsi que sa soeur ; que, dans ces conditions, et alors même que M. A serait titulaire d'un contrat à durée indéterminée, le refus du préfet de l'Eure d'autoriser son séjour n'a pas porté, dans les circonstances de l'espèce, à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, le requérant ne pouvait prétendre à un titre de séjour de plein droit sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicable aux ressortissants tunisiens en vertu des stipulations de l'article 7 quater de l'accord du 17 mars 1988 ; qu'il s'ensuit que le préfet de l'Eure n'a pas commis d'erreur de droit au regard de ces dispositions et stipulations ;
  5. Considérant, d'autre part, qu'aux termes du d) de l'article 7 ter de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié, dans sa rédaction résultant du protocole d'accord du 28 avril 2008 : " Reçoivent de plein droit un titre de séjour renouvelable valable un an et donnant droit à l'exercice d'une activité professionnelle dans les conditions fixées à l'article 7 : / - les ressortissants tunisiens qui, à la date d'entrée en vigueur de l'accord signé à Tunis le 28 avril 2008, justifient par tous moyens résider habituellement en France depuis plus de dix ans, le séjour en qualité d'étudiant n'étant pas pris en compte dans la limite de cinq ans " ; qu'il résulte de ces stipulations que les ressortissants tunisiens ne justifiant pas d'une résidence habituelle sur le territoire français depuis plus de dix ans au 1er juillet 2009, date d'entrée en vigueur de l'accord du 28 avril 2008, ne sont pas admissibles au bénéfice de l'article 7 ter d) de l'accord franco tunisien ;
  6. Considérant que M. A, qui se borne à soutenir qu'il réside habituellement en France depuis l'année 2002, ne justifie pas, en tout état de cause, y résider depuis plus de dix ans au 1er juillet 2009 ; que, par suite, le préfet de l'Eure n'a pas davantage commis d'erreur de droit au regard des stipulations du d) de l'article 7 ter de l'accord du 17 mars 1988 ;
  7. Considérant, en dernier lieu, que, pour les motifs exposés au point 4, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
  8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mourad A et au ministre de l'intérieur. Copie sera adressée pour information au préfet de l'Eure. '' '' '' '' 2 N°12DA00871 335 Étrangers. Reconduite à la frontière.

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