CETATEXT000026920982 J7_L_2012_12_000001200920 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/92/09/CETATEXT000026920982.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 31/12/2012, 12DA00920, Inédit au recueil Lebon 2012-12-31 Cour administrative d'appel de Douai 12DA00920 3e chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Nowak GRYNER-LEVY ASSOCIES M. Christophe (AC) Hervouet Mme Baes Honoré Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai par télécopie le 22 juin 2012 et régularisée par la production de l'original le 16 juillet 2012, présentée pour Mme Hatice A, demeurant ..., par Me Gryner, avocat ; Mme A demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1201500 du 11 mai 2012 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 9 mai 2012 du préfet de l'Oise décidant de sa remise aux autorités néerlandaises ; 2°) d'annuler cet arrêté de remise aux autorités néerlandaises ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Oise de lui permettre d'effectuer sa demande d'asile ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 ; Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Christophe Hervouet, président-assesseur ;
- Considérant que Mme A, ressortissante turque, relève appel du jugement du 11 mai 2012 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 9 mai 2012 par laquelle le préfet de l'Oise a prononcé sa remise aux autorités néerlandaises ;
- Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 531-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation aux articles L. 213-2 et L. 213-3, L. 511-1 à L. 511-3, L. 512-2 à L. 512-4, L. 513-1 et L. 531-3, l'étranger non ressortissant d'un État membre de l'Union européenne qui a pénétré ou séjourné en France sans se conformer aux dispositions des articles L. 211-1, L. 211-2, L. 311-1 et L. 311-2 peut être remis aux autorités compétentes de l'État membre qui l'a admis à entrer ou à séjourner sur son territoire, ou dont il provient directement, en application des dispositions des conventions internationales conclues à cet effet avec les États membres de l'Union européenne. / L'étranger visé au premier alinéa est informé de cette remise par décision écrite et motivée prise par une autorité administrative définie par décret en Conseil d'État. / Cette décision peut être exécutée d'office par l'administration après que l'étranger a été mis en mesure de présenter des observations et d'avertir ou de faire avertir son consulat, un conseil ou toute personne de son choix " ; qu'aux termes de l'article L. 531-2 du même code : " Les dispositions de l'article L. 531-1 sont applicables, sous la réserve mentionnée à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 741-4, à l'étranger qui demande l'asile, lorsqu'en application des dispositions des conventions internationales conclues avec les États membres de l'Union européenne l'examen de cette demande relève de la responsabilité de l'un de ces États.(...) " ; qu'aux termes de l'article L. 741-4 du même code : " Sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, l'admission en France d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile ne peut être refusée que si : / 1° L'examen de la demande d'asile relève de la compétence d'un autre État en application des dispositions du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers, ou d'engagements identiques à ceux prévus par ledit règlement avec d'autres États (...) " ;
- Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 3 du règlement (CE) n° 343/2003 du 18 février 2003 : "
- Les États membres examinent toute demande d'asile présentée par un ressortissant d'un pays tiers à l'un quelconque d'entre eux, que ce soit à la frontière ou sur le territoire de l'État membre concerné. La demande d'asile est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable /
- Par dérogation au paragraphe 1, chaque État membre peut examiner une demande d'asile qui lui est présentée par un ressortissant d'un pays tiers, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. (...) " ; que l'article 53-1 de la Constitution et le paragraphe 2 de l'article 3 du règlement (CE) n° 343/2003 du 18 février 2003 confèrent aux autorités françaises la faculté d'examiner une demande d'asile, même si cet examen relève normalement de la compétence d'un autre Etat ; que le paragraphe 4 du règlement du 18 février 2003 prévoit par ailleurs que : " (...) Le demandeur d'asile est informé par écrit, dans une langue dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend, au sujet de l'application du présent règlement, des délais qu'il prévoit et de ses effets " ;
- Considérant, en premier lieu, que si ces dispositions imposent au préfet de porter à la connaissance du demandeur d'asile non ressortissant d'un État membre de l'Union européenne, faisant l'objet d'une remise à un pays membre de l'Union, par écrit, dans une langue dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend, des conditions d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du 18 février 2003, des délais qu'il prévoit et de ses effets, elles ne prévoient pas l'obligation de traduire les décisions de remise ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée aurait été seulement traduite oralement par un interprète est inopérant ; que par ailleurs, Mme A s'est vue notifier cette décision de réadmission par l'intermédiaire d'un avocat ;
- Considérant, en second lieu, que la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 définit des normes et procédures applicables dans les Etats membres de l'Union européenne au retour des ressortissants des pays tiers en séjour irrégulier ; que l'article 3 de cette directive définit le retour comme le fait pour un ressortissant d'un pays tiers de rentrer, volontairement ou en y étant forcé, dans son pays d'origine, dans un pays tiers ou dans un pays de transit conformément à des accords ou autres arrangements de réadmission communautaires ou bilatéraux ; que les pays de transit ainsi mentionnés sont des pays tiers à l'Union européenne avec lesquels des accords ou arrangements de réadmission ont été conclus par l'Union ou par l'un des Etats membres de celle-ci ; qu'il résulte ainsi clairement de la directive du 16 décembre 2008 que ses dispositions, et notamment celles qui sont relatives au délai de départ volontaire, ne s'appliquent qu'au retour d'un ressortissant d'un pays tiers vers un pays n'appartenant pas à l'Union européenne et ne concernent donc pas les procédures de réadmission d'un ressortissant d'un pays appartenant à l'Union vers un autre Etat de celle-ci ; que par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée serait contraire à la directive susvisée est inopérant ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Hatice A et au ministre de l'intérieur. Copie sera adressée au préfet de l'Oise. '' '' '' '' 1 2 N°12DA00920 4 4 N°"Numéro" 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.