← France

12DA00973

CETATEXT000026920984 J7_L_2012_12_000001200973 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/92/09/CETATEXT000026920984.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 31/12/2012, 12DA00973, Inédit au recueil Lebon 2012-12-31 Cour administrative d'appel de Douai 12DA00973 1re chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Yeznikian SELARL EDEN AVOCATS M. Hubert Delesalle M. Moreau Vu la requête et le mémoire, enregistrés au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 2 juillet 2012 par télécopie et régularisés par la production de l'original le 4 juillet 2012, présentés pour M. Bechir A, demeurant ..., par la Selarl Eden avocats, avocat ; M. A demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1200676 du 31 mai 2012 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 janvier 2012 du préfet de la Seine-Maritime lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant la Tunisie comme pays de renvoi d'office éventuel ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à la Selarl Eden avocats de la somme de 1 500 euros en application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, ladite société renonçant, dans ce cas, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat ; -------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Hubert Delesalle, premier conseiller ; 1. Considérant qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter les moyens tirés de ce que l'obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée, méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation, d'une part, et de ce que la décision fixant la Tunisie comme pays de renvoi éventuel méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'autre part ; 2. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles de la Selarl Eden avocats tendant au bénéfice des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Bechir A, au ministre de l'intérieur et à la Selarl Eden avocats. Copie sera adressée pour information au préfet de la Seine-Maritime. '' '' '' '' 2 N°12DA00973 335 Étrangers. Séjour des étrangers.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.