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12DA00980

CETATEXT000026920992 J7_L_2012_12_000001200980 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/92/09/CETATEXT000026920992.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 31/12/2012, 12DA00980, Inédit au recueil Lebon 2012-12-31 Cour administrative d'appel de Douai 12DA00980 3e chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Nowak YAHIAOUI Mme Maryse Pestka Mme Baes Honoré Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai par télécopie le 9 juillet 2012 et régularisée le 10 juillet 2012 par la production de l'original, présentée pour M. Tarik A, demeurant ..., par Me Yahiaoui, avocat ; M. A demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1200913 du 12 juin 2012 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 février 2012 du préfet de l'Aisne refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixant le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Aisne de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à Me Yahiaoui dans les conditions prévues par l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Maryse Pestka, premier conseiller ;

  1. Considérant qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, d'écarter l'ensemble des moyens soulevés par M. A au soutien de sa requête et tirés de l'insuffisance de motivation de la décision de refus de titre de séjour, du défaut de base légale de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français, et de la méconnaissance, par ces deux décisions, des dispositions de l'article L. 313-11, 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  2. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Tarik A et au ministre de l'intérieur. Copie sera adressée au préfet de l'Aisne. '' '' '' '' 1 2 N°12DA00980 1 3 N° "Numéro" 3 N° "Numéro" 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. 35-03 Famille. Regroupement familial (voir Etrangers).

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