CETATEXT000026920995 J7_L_2012_12_000001200992 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/92/09/CETATEXT000026920995.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 31/12/2012, 12DA00992, Inédit au recueil Lebon 2012-12-31 Cour administrative d'appel de Douai 12DA00992 3e chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Nowak SCP CARON-DAQUO-AMOUEL-PEREIRA Mme Maryse Pestka Mme Baes Honoré Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 5 juillet 2012, présentée pour Mme Fatoumata A, demeurant ..., par Me E. Pereira, avocat ; Mme A demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1200857 du 12 juin 2012 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 février 2012 du préfet de l'Oise refusant de lui renouveler son titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et fixant le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d'office ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Oise de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Maryse Pestka, premier conseiller ;
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 511-4 du même code : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : (...) L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé (...) " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que par un avis du 30 janvier 2012, le médecin de l'agence régionale de santé de Picardie a indiqué que si le défaut de prise en charge de sa pathologie pourrait entraîner pour Mme A des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il existait, dans le pays dont elle est originaire, un traitement approprié à sa prise en charge médicale ; que, pour contester l'existence d'un traitement approprié de sa pathologie dans son pays d'origine, Mme A produit un certificat en date du 13 avril 2012 du Dr B, médecin ophtalmologue au centre international d'ophtalmologie du Mali, attestant que la requérante : " ne pourrait accéder à des soins adéquats pour des raisons de leur coût, mais aussi par le fait que ces traitements de dernière génération ne sont pas toujours disponibles au Mali " ; que, d'une part, ce certificat, par ses termes mêmes, n'atteste pas de l'absence d'un traitement approprié de sa pathologie dans le pays dont la requérante est originaire ; que, d'autre part, il n'est pas contesté que celle-ci n'a fait valoir dans sa demande de renouvellement de titre de séjour aucune circonstance humanitaire exceptionnelle susceptible d'être appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé conformément aux dispositions précitées ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;
- Considérant, en second lieu, qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter les moyens tirés de ce que l'arrêté contesté porterait une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale et de ce qu'il serait entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que les conclusions à fin d'injonction doivent, par voie de conséquence, être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Fatoumata A et au ministre de l'intérieur. Copie sera adressée au préfet de l'Oise. '' '' '' '' 2 N°12DA00992 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. 35-03 Famille. Regroupement familial (voir Etrangers).