CETATEXT000026921000 J7_L_2012_12_000001201016 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/92/10/CETATEXT000026921000.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 31/12/2012, 12DA01016, Inédit au recueil Lebon 2012-12-31 Cour administrative d'appel de Douai 12DA01016 1re chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Yeznikian M. Olivier Yeznikian M. Moreau Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 10 juillet 2012, présentée par le PREFET DU PAS-DE-CALAIS ; le PREFET DU PAS-DE-CALAIS demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1203434 du 29 mai 2012 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a annulé l'arrêté préfectoral en date du 24 mai 2012 ordonnant la remise de M. Ali A aux autorités maltaises ainsi que son placement en rétention administrative ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le président du tribunal administratif de Lille ; -------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention d'application de Schengen du 14 juin 1985, signée à Schengen le 19 juin 1990 ; Vu le règlement n° 265/2010 du Parlement européen et du Conseil du 25 mars 2010 modifiant la convention d'application de l'accord Schengen ; Vu le règlement n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Olivier Yeznikian, président de chambre ;
- Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 531-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation aux articles L. 213-2 et L. 213-3, L. 511-1 à L. 511-3, L. 512-1, L. 512-3, L. 512-4, L. 513-1 et L. 531-3, l'étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne qui a pénétré ou séjourné en France sans se conformer aux dispositions des articles L. 211-1, L. 211-2, L. 311- et L. 311-2 peut être remis aux autorités compétentes de l'Etat membre qui l'a admis à entrer ou à séjourner sur son territoire, ou dont il provient directement, en application des dispositions des conventions internationales conclues à cet effet avec les Etats membres de l'Union européenne " ;
- Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 211-1 du même code : " Pour entrer en France, tout étranger doit être muni : / 1° Des documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; / 2° Sous réserve des conventions internationales, du justificatif d'hébergement prévu à l'article L. 211-3, s'il est requis, et des autres documents prévus par décret en Conseil d'Etat relatifs, d'une part, à l'objet et aux conditions de son séjour et, d'autre part, s'il y a lieu, à ses moyens d'existence, à la prise en charge par un opérateur d'assurance agréé des dépenses médicales et hospitalières, y compris d'aide sociale, résultant de soins qu'il pourrait engager en France, ainsi qu'aux garanties de son rapatriement ; / (...) / " ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 21 de la convention d'application de l'accord de Schengen du 19 juin 1990, visée ci-dessus : "
- les étrangers titulaires d'un titre de séjour délivré par un des Etats membres peuvent, sous le couvert de ce titre ainsi que d'un document de voyage, ces documents étant en cours de validité, circuler librement pour une durée n'excédant pas trois mois sur toute période de six mois sur le territoire des autres Etats membres, pour autant qu'ils remplissent les conditions d'entrée visées à l'article 5, paragraphe 1, points a), c) et e), et du règlement (CE) n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) et qu'ils ne figurent pas sur la liste de signalement nationale de l'Etat membre concerné " ;
- Considérant que M. A, de nationalité soudanaise né le 1er janvier 1969, a été interpellé par les services de police le 23 mai 2012 ; qu'à la suite d'une vérification de ses empreintes digitales au fichier " Eurodac " et après accord de l'Etat responsable de la prise en charge de sa demande d'asile, l'intéressé a fait l'objet, en application de l'article L. 531-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'une mesure de remise aux autorités maltaises ainsi que, sur le fondement du 1° de l'article L. 551-1 du même code, d'une mesure de placement en rétention administrative dans l'attente de son départ, prises par l'arrêté du 24 mai 2012 du préfet du Pas-de-Calais ; que, par le jugement dont le préfet relève appel, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a prononcé l'annulation de la mesure de remise aux autorités maltaises au motif que M. A n'était pas entré irrégulièrement en France au regard des dispositions de l'article L. 211-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'annulation de la mesure de rétention comme étant privée de base légale ;
- Considérant qu'il est constant que M. A est titulaire d'un passeport " étranger " établi par les autorités maltaises pour une durée d'un an du 22 mars 2012 au 22 mars 2013 ; qu'il disposait ainsi d'un titre l'autorisant à circuler dans l'espace Schengen en application de l'article 21 de la convention d'application de Schengen du 19 juin 1990 ; que la seule circonstance que l'intéressé ne s'en soit pas prévalu lors de son interpellation et qu'il n'ait pas été porteur de son passeport ne suffit pas à justifier la mesure de remise aux autorités maltaises ; que, par suite, le PREFET DU PAS-DE-CALAIS n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat désigné a annulé son arrêté au motif qu'il avait méconnu les dispositions du 1° de l'article L. 211-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant que l'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision ; qu'il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif ; que, dans l'affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué ;
- Considérant qu'en cause d'appel, le PREFET DU PAS-DE-CALAIS entend se prévaloir du motif tiré de la méconnaissance des dispositions du 2° de l'article L. 211-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, toutefois, par son moyen sommaire, il ne met pas la cour à même d'apprécier le bien-fondé de sa demande de substitution de motif au regard des modalités du séjour de l'intéressé, des conditions de son hébergement ainsi que de l'absence de garanties dont il pourrait faire état pour assurer son rapatriement et sa couverture sociale ; que, par suite, il n'y a pas lieu de procéder à la substitution du motif sollicitée par le préfet ;
- Considérant que, pour critiquer la partie du jugement attaqué prononçant l'annulation de la décision de placement en rétention, le PREFET DU PAS-DE-CALAIS se borne à se prévaloir de la légalité de sa décision de remise aux autorités maltaises ; que, toutefois, ses moyens dirigés contre la partie du jugement prononçant l'annulation de la mesure de remise ayant été écartés comme il a été dit aux points précédents, son moyen dirigé contre l'autre partie du jugement prononçant l'annulation de la mesure de placement en rétention ne peut qu'être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DU PAS-DE-CALAIS n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 29 mai 2012, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a annulé son arrêté du 24 mai 2012 ; DÉCIDE : Article 1er : La requête du PREFET DU PAS-DE-CALAIS est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. Ali A. Copie sera transmise pour information au préfet du Pas-de-Calais. '' '' '' '' N°12DA01016 2 335-03 Étrangers. Reconduite à la frontière.