CETATEXT000026925595 J3_L_2013_01_000001102858 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/92/55/CETATEXT000026925595.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 08/01/2013, 11BX02858, Inédit au recueil Lebon 2013-01-08 Cour administrative d'appel de Bordeaux 11BX02858 2ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C Mme MARRACO M. Patrice LERNER M. KATZ Vu la requête, enregistrée le 25 octobre 2011, présentée par M. B... A..., demeurant... ; M. A...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 100955 du 30 juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 juillet 2010 par laquelle le président du Centre communal d'action sociale (CCAS) de la commune de Saint-Louis a prononcé son licenciement ; 2°) d'annuler cette décision ; 3°) d'enjoindre au président du Centre communal d'action sociale de le réintégrer sous astreinte de 200 euros par jour de retard dans le délai d'un mois suivant l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre la charge du Centre communal d'action sociale la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; Il soutient : - que, par arrêté du 5 mars 2007, il a été intégré en tant qu'adjoint technique territorial de 2ème classe ; - que cet arrêté ne comportait aucun terme de durée et qu'il était créateur de droit ; - que la décision de ne pas renouveler son contrat devait être ainsi considérée comme un licenciement pris en violation des règles régissant une telle mesure ; Vu le mémoire enregistré le 20 novembre 2012, présenté par la ville de Saint-Louis qui conclut au rejet de la requête ; La ville de Saint-Louis soutient : - que le terme " intégration " mentionné dans l'arrêté 429/2007 ne signifie pas que l'intéressé a été titularisé mais simplement qu'il a été positionné sur la grille statutaire de référence ; - que M. A...ne pouvait être titularisé sans avoir réalisé son stage et la formation d'intégration prévue à l'article 8 du décret 2006-1691 portant statut du cadre d'emplois des adjoints techniques territoriaux ; - que l'arrêté 429/2007 avait pour seul but de régulariser le mode de rémunération de l'agent ; - que l'arrêté refusant le renouvellement d'un contrat ne saurait être assimilé à un licenciement et n'a, dès lors, pas à respecter les règles et procédures applicables aux licenciements ; Vu le mémoire enregistré le 30 novembre 2012 présenté par M. A...qui relève que le mémoire du centre communal de la commune de Saint-Louis a été enregistré postérieurement à la date de clôture de l'instruction, et n'est, par suite, pas recevable ; Vu le jugement attaqué ; Vu l'ordonnance en date du 23 janvier 2012 fixant la clôture d'instruction au 20 février 2012, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale ; Vu le Décret n° 2006-1691 du 22 décembre 2006 portant statut particulier du cadre d'emplois des adjoints techniques territoriaux ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 décembre 2012 : - le rapport de M. Patrice Lerner, premier conseiller, - les conclusions de M. David Katz, rapporteur public ;
- Considérant que M. A...a été recruté, par arrêté du président du centre communal d'action sociale de la commune de Saint-Louis, dans le département de la Réunion, en qualité d'agent des services techniques non titulaire pour la période du 1er février 2006 au 31 juillet 2006 ; que ce contrat a ensuite été régulièrement renouvelé jusqu'au 31 juillet 2010 ; que M. A... considérant qu'il était agent titulaire et non agent contractuel a contesté devant le Tribunal administratif de Saint-Denis la décision du 28 juillet 2010 prononçant son licenciement ; qu'il interjette appel du jugement du 30 juin 2011 par lequel le Tribunal a rejeté sa demande d'annulation ; Sur la recevabilité du mémoire de la commune de Saint-Louis enregistré le 20 novembre 2012 :
- Considérant qu'aux termes de l'article R. 611-1 du code de justice administrative : " La requête et les mémoires, ainsi que les pièces produites par les parties, sont déposés ou adressés au greffe. / La requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties (...) " ; que l'article R. 613-4 du même code dispose que " Le président de la formation de jugement peut rouvrir l'instruction par une décision qui n'est pas motivée et ne peut faire l'objet d'aucun recours. (... ) / La réouverture de l'instruction peut également résulter d'un jugement ou d'une mesure d'investigation ordonnant un supplément d'instruction. / Les mémoires qui auraient été produits pendant la période comprise entre la clôture et la réouverture de l'instruction sont communiqués aux parties " ;
- Considérant qu'en application de ces dispositions, le premier mémoire en défense produit le 20 novembre 2012 par la commune de Saint-Louis devait être versé au contradictoire et sa communication à la partie adverse doit être regardée comme ayant rouvert l'instruction ; qu'ainsi, les moyens soulevés dans le mémoire en défense présenté par la commune de Saint-Louis, alors même qu'il avait été enregistré postérieurement à la date de clôture de l'instruction fixée au 20 février 2012 par l'ordonnance du 23 janvier 2012 susvisée, sont recevables ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
- Considérant que, pour soutenir qu'il était agent titulaire, M. A...invoque un arrêté du 5 mars 2007 qui modifie sa situation à compter du 1er janvier 2007 en le reclassant d'agent des services techniques 1er échelon en adjoint technique territorial de 2ème classe 1er échelon à compter du 1er janvier 2007, arrêté qui a été pris avec l'en-tête : " portant INTEGRATION de M. C... adjoint technique territorial de 2ème classe " ; qu'il résulte toutefois de l'ensemble des pièces du dossier, notamment des contrats à durée déterminée successifs que l'intéressé a conclu avec le centre communal d'action sociale les 9 janvier 2008, 6 août 2008, 21 janvier 2009, 22 juillet 2009 et 26 janvier 2010, que la situation de M. A...était bien celle d'agent contractuel et non d'agent titulaire et qu'il connaissait cette situation ; que l'arrêté du 5 mars 2007 sur lequel M. A...fonde ses prétentions avait pour seul objet, malgré la malencontreuse erreur de plume figurant dans son intitulé, de fixer la rémunération de M. A...selon un nouvel indice de référence après l'adoption du décret du 22 décembre 2006 créant le cadre d'emploi des adjoints techniques territoriaux et supprimant le cadre d'emploi des agents territoriaux des services techniques ; qu'il résulte de ce qui précède que M.A..., dont le contrat était arrivé à son terme le 31 juillet 2010, n'est pas fondé à soutenir que la décision ne renouvelant pas son contrat constituait une décision illégale de licenciement ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Saint-Denis a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de M. A..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions de cet article font obstacle à ce que soit mise à la charge du Centre communal d'action sociale de la commune de Saint-Louis, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A...demande sur leur fondement ; DECIDE Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et au centre communal d'action sociale de la commune de Saint-Louis. Délibéré après l'audience du 4 décembre 2012 à laquelle siégeaient : Mme Mireille Marraco, président, M. Jean-Pierre Valeins, président-assesseur, M. Patrice Lerner, premier conseiller. Lu en audience publique, le 8 janvier 2013 Le rapporteur, Patrice LERNERLe président, Mireille MARRACOLe greffier, Hélène de LASTELLE du PRE La République mande et ordonne au ministre de la réforme de l'Etat, de la décentralisation et de la fonction publique en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. '' '' '' '' 4 N° 11BX02858 36-12-03 Fonctionnaires et agents publics. Agents contractuels et temporaires. Fin du contrat.