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11BX02884

CETATEXT000026925597 J3_L_2013_01_000001102884 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/92/55/CETATEXT000026925597.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 08/01/2013, 11BX02884, Inédit au recueil Lebon 2013-01-08 Cour administrative d'appel de Bordeaux 11BX02884 2ème chambre (formation à 3) plein contentieux C Mme MARRACO THALAMAS - MAYLIE Mme Déborah DE PAZ M. KATZ Vu la requête enregistrée par télécopie le 28 octobre 2011 et confirmée le 31 octobre 2011 présentée pour Mme E...C..., demeurant...; Mme C...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0704710 du 8 septembre 2011 du tribunal Administratif de Toulouse en tant, d'une part, qu'il a condamné le centre hospitalier de Figeac à lui payer la somme de 16 062,50 euros, sous déduction de la provision de 15 000 euros avec les intérêts au taux légal sur la somme de 15 000 euros, à compter du 26 mars 2007 jusqu'à la date de versement de ladite somme, ainsi que les intérêts au taux légal à compter du 26 mars 2007 et la capitalisation des intérêts échus sur la somme de 1062, 50 euros et en tant, d'autre part, qu'il a rejeté le surplus des conclusions de sa requête ; 2°) de condamner le centre hospitalier de Figeac à lui payer la somme de 641 008,09 euros avec les intérêts de retard, au taux légal, à compter du 26 mars 2007 et la capitalisation des intérêts ; 3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Figeac la somme de 3000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient : - que le jugement attaqué est irrégulier car les juges de première instance n'ont pas répondu au moyen qu'elle avait présenté, qui n'était pas inopérant, tiré de ce que l'infection nosocomiale qu'elle a contractée serait à l'origine des dommages qu'elle a subis ; - que les premiers juges n'ont pas répondu à sa demande de réparation de son préjudice moral, de son préjudice d'agrément et de son dommage physiologique ; - que le tribunal a sous-évalué la perte de chance consécutive au manquement à l'obligation d'information, ainsi que la perte de chance consécutive au manquement dans le suivi post-opératoire ; - que les dommages qu'elle a subis n'ont pas une cause unique mais des causes multiples ; - que la responsabilité du centre hospitalier de Figeac est engagée à raison de l'infection nosocomiale contractée au cours de son hospitalisation ; -que l'infection nosocomiale constitue une cause distincte du dommage, qui lui ouvre droit à réparation de l'intégralité de son préjudice corporel ; - que la responsabilité du centre hospitalier de Figeac est engagée à raison du manquement à son obligation de l'informer des risques de l'acte chirurgical, à visée esthétique, sur le fondement de l'article L. 6322-2 du code de la santé publique ; qu'elle n'a pas disposé d'un délai suffisant de réflexion et n'a donc pas pu donner un accord éclairé sur l'acte médical envisagé, alors que celui-ci ne présentait aucun caractère indispensable ; - que le délai de réflexion de quatre mois prévu par l'article L. 2123-1 du code de la santé publique n'a pas été respecté ; - qu'elle n'a pas été informée des risques de nécrose et d'infection que lui faisait courir l'intervention litigieuse, risques aggravés en raison de son association à des gestes chirurgicaux multiples, tels que la coelioscopie ; que si elle avait été informée des risques que lui faisait encourir l'acte chirurgical, elle y aurait renoncé ; - que le retard de transfert dans une unité de chirurgie plastique et le retard à la réalisation des soins ont retardé sa cicatrisation ; - que les retards dans la mise en place d'un traitement par antibiotiques et dans un service spécialisé dans le traitement des infections nosocomiales sont fautifs ; - qu'en limitant à un tiers la réparation de ses préjudices, le tribunal a sous-évalué la perte de chance de se soustraire à l'acte chirurgical si elle avait été informée des risques ; - qu'en évaluant son préjudice de stérilité à la somme 9000 euros, ses souffrances à celle de 7000 euros, son préjudice esthétique à celle de 3000 euros, ses troubles dans les conditions d'existence à la somme de 13 000 euros et son préjudice économique à la somme de 750 euros, et en omettant de réparer son préjudice moral et son préjudice d'agrément, le tribunal a procédé à une évaluation insuffisante de ses préjudices ; - qu'elle est fondée à demander la somme de 1008, 09 euros au titre des pertes de revenus subies au cours de ses périodes successives d'incapacité de travail temporaire, correspondant à la différence entre le montant des indemnités de chômage auxquelles elle était en droit de prétendre et le montant des indemnités journalières que lui a versées la caisse de sécurité sociale ; - que compte-tenu de son jeune âge à la date de l'intervention chirurgicale, de ses troubles dans les conditions d'existence, des préjudices corporels et physiologiques subis, de ses préjudices d'agrément et moral, elle est fondée à demander la somme de 500 000 euros au titre des troubles dans ses conditions d'existence ; - qu'elle est également fondée à demander la somme de 60 000 euros au titre des souffrances endurées et la somme de 80 000 euros au titre de son préjudice esthétique ; - qu'elle est fondée à demander réparation intégrale de ses préjudices dès lors que toutes les causes directes et multiples, en premier lieu le manquement du chirurgien à son devoir d'information, en second lieu, la multiplication des actes chirurgicaux au cours d'une seule opération, en troisième lieu, les manquements dans les soins médicaux qui lui ont été prodigués, et en quatrième lieu, l'infection nosocomiale dont elle a été victime, sont à l'origine de son entier préjudice ; - que la méthode de calcul des intérêts du tribunal administratif est inexacte dès lors que la provision mise à la charge du centre hospitalier de Figeac lui a été réglée le 15 mai 2008 ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire enregistré le 11 avril 2012 présenté pour le centre hospitalier de Figeac, présenté par MeD... ; le centre hospitalier de Figeac demande à la cour de rejeter la requête de MmeC... et par voie d'appel incident, de réduire les indemnités allouées ; Il soutient : - que le jugement n'est pas entaché d'irrégularité car le tribunal n'a pas omis de statuer sur un moyen inopérant et n'a pas omis de statuer sur un chef de préjudice ; - que le tribunal a pris en considération le fait que la dermolipectomie avait entraîné une nécrose post-opératoire des tissus qui, elle-même, avait entraîné une surinfection et a considéré que les conséquences devaient être réparées sur le fondement de la perte de chance ; - que le tribunal n'était pas tenu de motiver davantage les raisons pour lesquelles il a fixé la perte de chance à 40% ; - que, toutefois, le jugement est entaché d'une erreur matérielle car il a fixé la part finale de responsabilité de l'hôpital à 55%, alors que la somme des deux fractions de pertes de chance aboutit à un total de 65% ; que par ailleurs, si la fraction correspondant à la perte de chance peut être fixée à 40%, le fait de ne pas avoir informé Mme C...de tous les risques de la dermolipectomie n'a pas aggravé cette perte de chance de 25% ; - qu'aucun manquement à son obligation d'informer la patiente des risques de l'acte chirurgical ne peut lui être reproché, car Mme C...a bien reçu du praticien hospitalier une proposition de ligature des trompes et qu'elle ne l'a pas repoussée ; que l'intervention chirurgicale a donc été réalisée avec son consentement ; - que le tribunal n'a pas fait une évaluation insuffisante de ses préjudices ; - que la période d'incapacité temporaire totale ayant été d'une durée de 133 jours et non de 144 jours, Mme C...n'est pas fondée à demander la somme de 1008,09 euros au titre de ses pertes de revenus ; Vu le mémoire enregistré le 9 mai 2012 présentée pour la caisse primaire d'assurance maladie du Lot, par MeA... ; la caisse primaire d'assurance maladie du Lot demande à la cour : 1°) de condamner le centre hospitalier de Figeac à lui payer la somme de 17 314,39 euros au titre des prestations servies à son assurée en lien avec les fautes commises ; 2°) de condamner le centre hospitalier de Figeac au paiement de l'indemnité forfaitaire de gestion d'un montant de 997 euros prévue par l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ; 3°) de mettre à ma charge du centre hospitalier de Figeac la somme de 450 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; La caisse primaire d'assurance maladie du Lot soutient : - que la responsabilité du centre hospitalier de Figeac est engagée, car les conséquences des interventions chirurgicales subies par Mme C...sont directement imputables au comportement du centre hospitalier dans l'exécution de son obligation d'information et de conseil ; - qu'en application de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, elle est fondée à demander la somme de 17 314, 39 euros au titre des dépenses de santé et des pertes de gains professionnels qui ont été servies pour son assurée, ainsi que celle de 997 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion ; que compte-tenu de la provision de 15 000 euros qui lui a été accordée par le juge des référés, elle est fondée à demander la somme de 2314, 39 euros au titre du remboursement du solde de ses débours définitifs ; Vu l'ordonnance en date du 14 mai 2012 fixant la clôture de l'instruction au 11 juin 2012, en application des articles R.613-1 et R.613-3 du code de justice administrative ; Vu le mémoire enregistré le 6 juin 2012 présenté pour le centre hospitalier de Figeac, qui reprend ses précédentes écritures, mais qui demande en outre à la cour de rejeter les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie du Lot ; Il fait valoir : - que les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie du Lot, supérieures à la somme de 15 000 euros, sont nouvelles en appel et sont donc irrecevables ; - que si la cour estimait que la perte de chance serait de 55% ou de 65%, l'indemnité due à la caisse devrait être ramenée à 8250 euros ou à 9750 euros ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu l'arrêté du 29 novembre 2011 relatif aux montants de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 décembre 2012: - le rapport de Mme Déborah De Paz, premier conseiller ; - les conclusions de M. David Katz, rapporteur public ; - les observations de MeB..., pour la caisse primaire d'assurance maladie du Lot ;

  1. Considérant que MmeC..., alors âgée de 35 ans, mère de six enfants, a consulté son gynécologue-obstréticien au centre hospitalier de Figeac le 7 février 2002 car elle présentait un état de grossesse malgré la méthode contraceptive utilisée ; que le 11 février 2002, ce praticien hospitalier lui a proposé de procéder le 21 février 2002, au cours d'une seule et même intervention chirurgicale, à une coelioscopie, à une dermolipectomie abdominale et à une ligature des trompes ; qu'au cours de l'intervention chirurgicale du 21 février 2002, la coelioscopie réalisée a mis en évidence une grossesse extra-utérine qui a nécessité un curetage, puis le chirurgien a procédé à la ligature des trompes et ensuite à la dermolipectomie ; que, postérieurement, est apparue dès le 24 février une nécrose cutanée, qui a été traitée par ce même praticien ; que des prélèvements effectués le 16 mars 2002, au niveau de la cicatrice, ont mis en évidence la présence d'un staphylocoque doré au niveau de la nécrose cutanée; que Mme C...a alors bénéficié d'un traitement par antibiotiques et été adressée au centre hospitalier de Purpan dans un service de chirurgie plastique pour des séances de caisson hyperbare ; qu'elle a dû être réopérée le 22 mars 2002, puis a subi deux opérations correctrices les 21 mai 2003 et en août 2004 ; qu'estimant que la responsabilité du centre hospitalier de Figeac était engagée du fait des complications consécutives aux actes chirurgicaux réalisés le 21 février 2002, elle a sollicité une expertise judiciaire qui a été ordonnée par le président du tribunal administratif de Bordeaux le 26 mai 2003 ; que postérieurement au dépôt du rapport de l'expert le 5 mai 2005, elle a présenté une demande indemnitaire préalable, réceptionnée le 26 mars 2007 ; qu'en raison du rejet implicite de sa demande, elle a alors saisi le tribunal administratif de Toulouse afin d'obtenir la condamnation du centre hospitalier de Figeac à réparer les préjudices subis du fait des conséquences dommageables de l'intervention chirurgicale du 21 février 2002 ; qu'en cours d'instance, le 19 octobre 2007, Mme C...a saisi le juge des référés aux fins d'obtenir une provision ; que par une ordonnance du 18 février 2008, le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a condamné le centre hospitalier de Figeac à payer à Mme C...la somme de 15 000 euros à titre provision ; que par un jugement du 8 septembre 2011, le tribunal administratif de Toulouse a fait partiellement droit à la demande de Mme C...en condamnant le centre hospitalier de Figeac à lui payer la somme de 16 062, 50 euros avec les intérêts au taux légal ; que Mme C...relève appel de ce jugement et demande que la condamnation du centre hospitalier de Figeac soit portée à la somme de 641 008, 09 euros ; que la caisse primaire d'assurance maladie du Lot demande également par voie d'appel incident la réformation du jugement et le paiement des débours qu'elle a servis à son assurée ; Sur la recevabilité en appel des conclusions présentées par la caisse primaire d'assurance maladie du Lot :
  2. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la caisse primaire d'assurance maladie du Lot n'a présenté une demande de première instance que le 23 mai 2011, alors que la clôture d'instruction avait été fixée au 21 mars 2011 ; que la caisse, qui avait connaissance du montant de ses débours, lesquels étaient antérieurs au jugement attaqué, était à même de faire valoir ses droits devant le tribunal administratif ; qu'ayant omis d'en demander en temps utile le remboursement aux premiers juges, la caisse primaire d'assurance maladie du Lot n'est plus recevable à le demander devant le juge d'appel ; que, dès lors, la demande de la caisse primaire d'assurance maladie du Lot est nouvelle en appel et par suite irrecevable ; Sur la responsabilité du centre hospitalier de Figeac : En ce qui concerne la faute médicale :
  3. Considérant qu'aux termes du I de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. / Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d'infections nosocomiales, sauf s'ils rapportent la preuve d'une cause étrangère " ; qu'en vertu de l'article 101 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002, ces dispositions sont applicables aux infections nosocomiales consécutives à des soins réalisés à compter du 5 septembre 2001 ;
  4. Considérant, en premier lieu, que si Mme C...soutient que le choix du praticien hospitalier de réaliser plusieurs actes médicaux au cours d'une même opération est fautif, il ne résulte pas de l'instruction, notamment du rapport de l'expert, que ce choix aurait été contre-indiqué, ni que la réalisation de ces actes au cours d'une seule opération serait la cause directe de la nécrose ; que, par suite, en l'absence de faute médicale, la responsabilité du centre hospitalier de Figeac ne peut être retenue au...; En ce qui concerne le défaut d'information préalablement à la ligature des trompes :
  5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 2123-1 du code de la santé publique : " La ligature des trompes ou des canaux déférents à visée contraceptive ne peut être pratiquée sur une personne mineure. Elle ne peut être pratiquée que si la personne majeure intéressée a exprimé une volonté libre, motivée et délibérée en considération d'une information claire et complète sur ses conséquences. Cet acte chirurgical ne peut être pratiqué que dans un établissement de santé et après une consultation auprès d'un médecin. Ce médecin doit au cours de la première consultation : - informer la personne des risques médicaux qu'elle encourt et des conséquences de l'intervention ; - lui remettre un dossier d'information écrit. Il ne peut être procédé à l'intervention qu'à l'issue d'un délai de réflexion de quatre mois après la première consultation médicale et après une confirmation écrite par la personne concernée de sa volonté de subir une intervention (...) " ;
  6. Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise, que Mme C... n'a pas été informée des risques médicaux encourus, des conséquences de la ligature des trompes à visée contraceptive proposée par le praticien du centre hospitalier de Figeac et n'a pas bénéficié d'un délai de réflexion de quatre mois ; qu'elle n'a pas ainsi été en mesure d'exprimer un consentement éclairé sur cet acte chirurgical à visée contraceptive ; que, par suite, le manquement du praticien hospitalier à son obligation d'information et de consentement engage la responsabilité du centre hospitalier de Figeac;
  7. Considérant que la faute commise par le centre hospitalier de Figeac a entraîné pour Mme C...une perte de chance de renoncer à cette intervention chirurgicale si elle avait disposé d'un délai de réflexion plus long ; que, dans les circonstances de l'espèce, eu égard à l'âge de la patiente et à la circonstance qu'elle était déjà mère de six enfants, la fraction du préjudice indemnisable doit être fixée, comme l'ont estimé justement les premiers juges, à deux tiers ; En ce qui concerne le préjudice spécifique de stérilité :
  8. Considérant qu'il sera fait une juste appréciation de l'atteinte à l'intégrité corporelle spécifique lié à la stérilité subie par Mme C...du fait de la ligature des trompes, en l'évaluant à 9 000 euros; que compte-tenu de la fraction du préjudice indemnisable, Mme C...a droit au paiement par le centre hospitalier de Figeac de la somme de 3 000 euros ; En ce qui concerne la dermolipectomie : S'agissant du défaut d'information :
  9. Considérant que lorsqu'un acte médical envisagé, même accompli conformément aux règles de l'article comporte des risques connus de décès ou d'invalidité, le patient doit en être informé dans des conditions qui permettent de recueillir son consentement éclairé ; que si cette information n'est pas requise en cas de refus du patient d'être informé, la circonstance que les risques ne se réalisent qu'exceptionnellement ne dispense pas les praticiens de leur obligation ;
  10. Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise, que préalablement à la dermolipectomie réalisée le 21 février 2002, Mme C...n'a reçu aucune information sur les risques et les éventuelles conséquences et complications de la dermolipectomie ; que par suite, le manquement du praticien à son obligation d'information, laquelle est particulièrement étendue en matière de chirurgie esthétique, constitue une faute de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier de Figeac ; S'agissant du retard dans la prise en charge de la patiente :
  11. Considérant qu'il résulte de l'instruction et, notamment, du rapport d'expertise, qu'il a été constaté une désunion cicatricielle le troisième jour qui a suivi l'acte médical, ainsi qu'une nécrose cutanée dans les jours qui ont suivi la sortie de Mme C...de l'hôpital ; que le chirurgien obstétricien qui a réalisé la dermolipectomie, non qualifié en chirurgie plasticienne, aurait dû alors adresser la patiente dans un service de chirurgie plastique et ne pas attendre trois semaines pour prendre cette décision ; que selon l'expert, cette faute, qui a entraîné un retard dans l'ablation des zones de nécrose et a retardé le traitement de la nécrose et de la cicatrisation ,est de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier de Figeac à l'égard de Mme C...; S'agissant de l'infection nosocomiale :
  12. Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment du rapport de l'expert, qu'une infection par des bactéries staphylocoques dorés a été découverte le 20 mars 2002, au niveau de la cicatrice ; que ce germe est survenu au cours de son séjour au centre hospitalier de Figeac et a eu pour effet de surinfecter la nécrose et de retarder la cicatrisation ; que la survenance de cette infection nosocomiale, en l'absence de cause étrangère avérée, est de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier de Figeac à l'égard de Mme C...; S'agissant des préjudices liés à la dermolipectomie :
  13. Considérant qu'un manquement des médecins à leur obligation d'information engage la responsabilité de l'hôpital dans la mesure où il a privé le patient d 'une chance de se soustraire au risque lié à l'intervention en refusant qu'elle soit pratiquée ; que c'est seulement dans le cas où l'intervention était impérieusement requise, en sorte que le patient ne disposait d'aucune possibilité raisonnable de refus, que les juges du fond peuvent nier l'existence d'une perte de chance ;
  14. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la réalisation de la dermolipectomie, qui est à visée esthétique n'était pas impérieusement requise, de sorte que Mme C...disposait d'une possibilité raisonnable de refus ; que Mme C...a ainsi perdu une chance de se soustraire au risque de nécrose qui s'est réalisé ; que dans les circonstances de l'espèce, compte-tenu de ses motivations, cette fraction du dommage corporel, dont la réparation incombe au centre hospitalier de Figeac, doit être fixée à 55%, ainsi que l'ont estimé les premiers juges ;
  15. Considérant, enfin, qu'il résulte de l'instruction, notamment du rapport de l'expert, que tant le retard de prise en charge médicale dans un service de chirurgie plastique que l'infection nosocomiale dont a été atteinte MmeC..., ont compromis ses chances d'obtenir une amélioration de son état de santé plus rapidement et ont conduit à une aggravation de la nécrose ; que, toutefois, le préjudice résultant directement de ces fautes et qui doit être intégralement réparé n'est pas le dommage corporel constaté mais la perte de chance d'éviter l'aggravation de ce dommage ; que la réparation qui incombe à l'hôpital doit alors être évaluée à une fraction du dommage corporel déterminée en fonction de l'ampleur de la chance perdue ; que, dans les circonstances de l'espèce, les fractions du dommage corporel à réparer en lien avec le retard de prise en charge médicale et l'infection nosocomiale, à l'origine de l'aggravation de l'état de santé de MmeC..., compte-tenu des pertes de chances d'échapper à cette aggravation et d'éviter des complications de la nécrose survenue à la suite de l'opération, ne conduiraient pas à une augmentation de la fraction du dommage à réparer et dès lors à une indemnisation supérieure à l'indemnisation à laquelle Mme C...a droit, au titre du manquement du centre hospitalier à son devoir d'information des risques liés à la dermolipectomie ; que par suite, le retard de prise en charge médicale et l'infection nosocomiale ne peuvent ouvrir droit à une indemnisation supplémentaire ; En ce qui concerne les préjudices à caractère patrimonial : Sur les pertes de revenus :
  16. Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment du rapport de l'expert, que Mme C...a été, du fait la nécrose consécutive à la dermolipectomie, en arrêt de travail du 20 février au 17 juin 2002, du 20 mai 2003 au 3 juin 2003 et du 26 août 2004 au 12 septembre 2004, soit une durée totale de 144 jours ; que MmeC..., qui percevait au moment des faits des indemnités de chômage, justifie avoir subi une perte de revenus pendant ces trois périodes d'incapacité temporaire totale, correspondant aux trois jours de carence dans le paiement des indemnités de la sécurité sociale et à la différence entre le montant des indemnités de la sécurité sociale le montant qu'elle aurait perçues au titre des indemnités de chômage ; que la perte de revenus de Mme C...s'est élevée à la somme de 1008,09 euros ; Sur l'incidence professionnelle :
  17. Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'en 2003, Mme C...a été reçue au concours d'entrée dans une école d'infirmière ; qu'elle n'établit pas que le dommage corporel qu'elle a subi a eu une incidence sur sa vie professionnelle ; que par suite, Mme C...n'est pas fondée à demander réparation de son préjudice d'incidence professionnelle ; En ce qui concerne les préjudices à caractère personnel : Sur les troubles dans les conditions d'existence :
  18. Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment du rapport de l'expert, que Mme C...conserve des cicatrices importantes sur l'abdomen ; que son déficit fonctionnel permanent a été évalué par l'expert à 10% ; que les premiers juges n'ont pas fait une inexacte appréciation des troubles dans ses conditions d'existence, y compris son préjudice d'agrément, en l'évaluant à la somme de 13 000 euros ; Sur les souffrances endurées :
  19. Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment du rapport de l'expertise, que Mme C...a enduré pour le traitement de la nécrose des souffrances évaluées 4 sur une échelle de 1 à 7 ; que les premiers juges ont fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en l'évaluant à la somme de 7000 euros ;
  20. Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme C...a subi un préjudice esthétique lié à l'existence d'une large cicatrice sur l'abdomen ; que les premiers juges n'ont pas procédé à une inexacte appréciation de ce préjudice en accordant à Mme C...la somme de 3000 euros ;
  21. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préjudice de Mme C...s'élève à la somme de 24 008, 09 euros ; que compte-tenu de la fraction du préjudice indemnisable, Mme C...a droit au paiement par le centre hospitalier de Figeac de la somme de 13 204, 44 euros ; Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts :
  22. Considérant que Mme C...a droit aux intérêts de retard au taux légal calculés sur la somme de 13 204, 44 euros majorée de la somme de 3000 euros allouée au titre du préjudice de stérilité,soit un total de 16204,44 euros, à compter du 24 mars 2007, date de sa demande indemnitaire préalable et seulement jusqu'au 15 mai 2008 pour la somme de 15000 euros versée à cette date à titre de provision ; que Mme C...ayant demandé la capitalisation des intérêts par mémoire enregistré le 11 février 2010, il y a lieu, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, de faire droit à cette demande, s'agissant de la somme restant à verser,soit 1204,44 euros, à compter du 11 février 2010, date à laquelle les intérêts étaient dus pour une année entière, et à chaque échéance annuelle à compter de cette date ; Sur la régularité du jugement :
  23. Considérant qu'il résulte de ce vient d'être dit que le moyen invoqué tiré de ce que la responsabilité du centre hospitalier serait engagée à raison de l'infection nosocomiale contractée n'était pas,dans les circonstances de l'espèce, susceptible d'ouvrir droit à une indemnisation supérieure à celle que le tribunal a fixée en retenant le moyen tiré de la faute résultant du manquement du service hospitalier à son obligation d'informer la patiente des risques encourus ; que, par suite, le jugement attaqué n'est pas entaché d'une omission à statuer sur un moyen et est dès lors régulier ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  24. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier de Figeac, qui n'a pas à son égard la qualité de partie perdante, la somme que demande la caisse primaire d'assurance maladie du Lot au titre des frais qu'elle a exposés, non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier de Figeac le paiement à Mme C...de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : Le centre hospitalier de Figeac est condamné à payer la somme de 16 204,44 euros à MmeC.... Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 24 mars 2007 et jusqu'au 15 mai 2008 pour la somme de 15 000 euros correspondant à la provision versée.. Les intérêts échus le 10 février 2010 pour la somme de 1 204,44 euros seront capitalisés à cette date, puis à chaque échéance annuelle, pour produire eux-mêmes intérêts. Article 2 : Le centre hospitalier de Figeac versera la somme de 1 500 euros à Mme C...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse est réformé en tant qu'il est contraire à l'article 1er du présent arrêt. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C...et les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie du Lot sont rejetés. Article 5 : Le présent arrêt est notifié à Mme E...C..., au centre hospitalier de Figeac, à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aveyron et à la caisse primaire d'assurance maladie du Lot. Délibéré après l'audience du 4 décembre 2012, à laquelle siégeaient : Mme Mireille Marraco, président, M. Jean-Pierre Valeins, président assesseur, Mme Déborah De Paz, premier conseiller. Lu en audience publique le 8 janvier 2013, Le rapporteur, Déborah DE PAZ Le président, Mireille MARRACO Le greffier, Hélène de LASTELLE du PRE La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales et de la santé en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 11BX02884 60-01-03 Responsabilité de la puissance publique. Faits susceptibles ou non d'ouvrir une action en responsabilité. Agissements administratifs susceptibles d'engager la responsabilité de la puissance publique. 61-06-025 Santé publique. Établissements publics de santé. Responsabilité des établissements de santé (voir Responsabilité de la puissance publique).

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