CETATEXT000026925613 J3_L_2013_01_000001200984 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/92/56/CETATEXT000026925613.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 08/01/2013, 12BX00984, Inédit au recueil Lebon 2013-01-08 Cour administrative d'appel de Bordeaux 12BX00984 2ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C Mme MARRACO MALABRE Mme Mireille MARRACO M. KATZ Vu la requête, enregistrée le 17 avril 2012, présentée par le préfet de la Vienne, domicilié... ; Le préfet de la Vienne demande à la Cour d'annuler le jugement n° 1102289 du 7 mars 2012 par lequel le tribunal administratif de Poitiers, d'une part, a annulé l'arrêté en date du 31 août 2011 par lequel il a refusé de délivrer à M. C...A...un titre de séjour, et, d'autre part, lui a enjoint de délivrer à M. A...une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 8 jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; Le préfet de la Vienne soutient : - que la requête du requérant était devenue sans objet ; - que, l'intéressé a fait une fausse déclaration concernant sa date d'entrée en France ; que l'intéressé n'a ni démontré ni même soutenu auprès de ses services que la détérioration de ses empreintes serait liée à son ancien travail ; - que les premiers juges ont commis une erreur d'appréciation en lui enjoignant de délivrer au requérant un document provisoire de séjour dès lors que l'intéressé réside à Paris ; - que la mise à la charge de l'Etat d'une somme de 1200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative est manifestement excessive d'autant que l'intéressé bénéficie de l'aide juridictionnelle et ne justifie d'aucun frais dans la première instance ; - qu'il entend reprendre en appel les moyens développés en première instance en référé et au fond ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 14 août 2012, présenté pour M. A...par Me Malabre qui conclut au rejet de la requête et demande à la cour de condamner l'Etat à verser à son conseil la somme de 2392 euros sur le fondement des articles 35 et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier s'engage à renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; Il fait valoir : - que la requête d'appel est irrecevable dès lors qu'elle ne comporte pas le jugement de première instance ; - que le préfet n'établit pas que les empreintes n'ont pu être exploitées ; - que l'arrêté méconnaît les dispositions de l'article L. 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que le préfet ne démontre pas la fraude délibérée ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Bordeaux en date du 15 juin 2012 maintenant de plein droit à M. A...le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier; Vu l'ordonnance fixant en dernier lieu la clôture de l'instruction au 17 août 2012 ; Vu le règlement (CE) n° 2725/2000 du Conseil du 11 décembre 2000 concernant la création du système " Eurodac " pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace de la convention de Dublin ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée sur l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 décembre 2012 : - le rapport de Mme Mireille Marraco, président ; - les conclusions de M. David Katz, rapporteur public ; - les observations de MeB..., substituant Me Malabre, avocat de M.A... ; Vu, enregistrée le 5 décembre 2012, la note en délibéré présentée pour M. A...; 1. Considérant que M.A..., ressortissant soudanais, a sollicité le 5 juillet 2011 auprès du préfet de la Vienne son admission au séjour au titre de l'asile ; que, par un arrêté du 31 août 2011, sa demande a été rejetée ; que par un jugement du 7 mars 2012 le tribunal administratif de Poitiers, d'une part, a annulé cet arrêté, d'autre part, a enjoint au préfet de délivrer à l'intéressé une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 8 jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et a mis à la charge de l'Etat une somme de 1200 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ; que le préfet de la Vienne interjette appel de ce jugement ; Sur le non-lieu à statuer : 2. Considérant que l'autorisation provisoire de séjour délivrée au requérant le 15 novembre 2011, qui a eu seulement pour effet de régulariser la situation de l'intéressé jusqu'à ce que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides statue à nouveau sur son cas, ne rendait pas sans objet la requête devant les premiers juges ; que par suite, c'est à bon droit que le tribunal a estimé qu'il y avait lieu à statuer ; Sur la fin de non recevoir opposée par M.A... tirée du défaut de production de la copie du jugement attaqué : 3. Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles R. 412-1, R. 411-3 et R. 811-13 du code de justice administrative, les requêtes d'appel doivent, à peine d'irrecevabilité, être accompagnées d'une copie du jugement attaqué, ainsi que de copies en nombre égal à celui des autres parties en cause, augmenté de deux ; qu'en vertu des dispositions combinées des articles R. 222-1 et R. 612-1 du même code, les présidents de cours administratives d'appel peuvent, par ordonnance, rejeter les requêtes pour défaut de production du jugement attaqué, sans avoir à en demander la régularisation préalable, lorsque l'obligation de cette formalité a été mentionnée dans la notification du jugement, conformément à l'article R. 751-5 du même code ; 4. Considérant qu'il ressort du dossier que la requête présentée devant la cour par le préfet de la Vienne n'était pas accompagnée d'une copie du jugement attaqué rendu par le tribunal administratif de Poitiers le 7 mars 2012, alors que la notification de ce jugement mentionnait cette obligation ; qu'il n'est pas non plus établi que cette copie aurait été jointe à l'un au moins des doubles de la requête d'appel, ultérieurement transmis à la cour ; qu'ainsi, le préfet de la Vienne, faute de s'être acquitté de l'obligation impartie par les dispositions sus-analysées, s'est exposée à voir sa requête immédiatement rejetée comme irrecevable ; 5. Considérant toutefois, qu'à l'initiative du greffe de la cour, le dossier de première instance, incluant une copie du jugement attaqué, avait été demandé au tribunal administratif puis joint par ce greffe au dossier de la requête d'appel, avant que ne soit rendue une ordonnance de rejet; que dans ces conditions, la fin de non recevoir opposée par l'intimé et tirée du défaut de production de la copie du jugement attaqué doit être écartée ; Sur les conclusions à fin d'annulation : 6. Considérant qu'aux termes de l'article 18-1 du règlement (CE) n° 2725/2000 du 11 décembre 2000 concernant la création du système " Eurodac " pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace de la convention de Dublin, " Toute personne visée par le présent règlement est informée par l'État membre d'origine ...
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.