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12NC00104

CETATEXT000026925629 J5_L_2012_12_000001200104 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/92/56/CETATEXT000026925629.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 20/12/2012, 12NC00104, Inédit au recueil Lebon 2012-12-20 Cour Administrative d'Appel de Nancy 12NC00104 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme HERBELIN PEREZ Mme Julienne BONIFACJ M. COLLIER Vu la requête, enregistrée le 16 janvier 2012, présentée pour Mme A...C..., demeurant..., par MeB... ; Mme C...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1104817 du 27 septembre 2011 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 septembre 2011 par lequel le préfet du Doubs lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Doubs de lui délivrer une carte de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le cadre du réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Elle soutient que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - le préfet n'a pas procédé à un examen de sa situation personnelle ; - le préfet a méconnu l'article L. 511-4 10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'elle souffre d'une pathologie gynécologique invalidante, qu'elle ne pourra pas bénéficier d'un traitement approprié au Cameroun où le coût des soins est extrêmement élevé ; - il a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle compte tenu de son état de santé ; - la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'elle ne pourra pas bénéficier de soins appropriés dans son pays d'origine ; En ce qui concerne la décision lui refusant un délai de départ volontaire : - les dispositions du paragraphe II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne sont pas compatibles avec celles de la directive 2008/115/CE ; - elle ne présentait aucun risque de fuite, dès lors qu'elle n'a jamais opposé de résistance à la mise à exécution d'une mesure d'éloignement et qu'elle dispose d'une adresse stable chez son compagnon ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle doit être annulée en raison de l'illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans la mesure où elle est atteinte d'une pathologie grave et ne pourra pas bénéficier de soins appropriés à son état de santé dans son pays d'origine ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 16 juillet 2012, présenté par le préfet du Doubs, qui conclut au rejet de la requête ; le préfet du Doubs soutient que : - l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français est suffisamment motivé ; - il est signé par une autorité compétente ;. - la décision attaquée n'a pas pour l'intéressée des conséquences d'une exceptionnelle gravité, dès lors qu'elle ne produit aucun certificat médical mentionnant une altération de son état de santé ou l'existence de risques vitaux induits par sa pathologie ; - elle ne méconnaît pas les dispositions de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'elle n'a jamais fait état de ses problèmes de santé ; - la requérante ne démontre pas qu'elle aurait, à titre personnel, été soumise à des peines ou traitements inhumains ou dégradants au Cameroun ; - la décision portant refus de délai de départ volontaire est suffisamment motivée ; - elle ne méconnaît pas la directive du 16 décembre 2008 ; - elle n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant le pays de renvoi ne méconnaît ni les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu, en date du 8 décembre 2011, la décision du président du bureau d'aide juridictionnelle admettant Mme C...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 novembre 2012 : - le rapport de Mme Bonifacj, président ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

  1. Considérant, en premier lieu, que la décision attaquée vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8, ainsi que le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment le 2° du I de l'article L. 511-1, qui la fondent ; qu'elle précise que Mme C...s'est maintenue sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa, qu'elle n'a pas sollicité de titre de séjour, qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie familiale et que l'intéressée n'allègue pas être exposée à des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine ; qu'il suit de là que le préfet du Doubs a suffisamment exposé les considérations de droit et de fait sur lesquels il s'est fondé ; que par suite, le moyen tiré de ce que la motivation de la décision serait insuffisante doit être écartée ;
  2. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à l'examen particulier de la situation personnelle de MmeC... ;
  3. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-4 10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...)10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé ; (...) " ;
  4. Considérant que si Mme C...fait valoir qu'elle souffre d'une pathologie gynécologique invalidante, qu'elle ne pourrait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine et que les soins sont extrêmement coûteux, il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressée n'a pas fait état de problèmes de santé à la date de la décision attaquée, ni lors de son interpellation par les services de police, ni lors de son maintien en rétention ; que le certificat médical du 21 octobre 2011, postérieur à l'arrêté attaqué, n'établit d'ailleurs pas que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; qu'en outre, Mme C..., qui réside en France depuis le mois de janvier 2010, n'a jamais présenté de demande de titre de séjour en raison de son état de santé ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur de droit doit être écarté ;
  5. Considérant, en quatrième lieu, que compte tenu de ce qui vient d'être dit, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle de MmeC... ;
  6. Considérant, en cinquième lieu, que la décision obligeant Mme C...à quitter le territoire français n'implique pas nécessairement qu'elle retourne dans son pays d'origine ; que le moyen tiré de ce que la décision susvisée méconnaîtrait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est, en tout état de cause, inopérant ; En ce qui concerne la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire :
  7. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du 4° de l'article 7, relatif au départ volontaire, de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier : " S'il existe un risque de fuite, ou si une demande de séjour régulier a été rejetée comme étant manifestement non fondée ou frauduleuse, ou si la personne concernée constitue un danger pour l'ordre public, la sécurité publique ou la sécurité nationale, les États membres peuvent s'abstenir d'accorder un délai de départ volontaire ou peuvent accorder un délai inférieur à sept jours " ; que la même directive prévoit, au 7) de son article 3, qu'il faut entendre par risque de fuite " le fait qu'il existe des raisons, dans un cas particulier et sur la base de critères objectifs définis par la loi, de penser qu'un ressortissant d'un pays tiers faisant l'objet de procédures de retour peut prendre la fuite " ; qu'aux termes du paragraphe II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de la loi du 16 juin 2011 : " Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : ... ; 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : a) Si l'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; b) Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; c) Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, de son récépissé de demande de carte de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; d) Si l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; e) Si l'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ; f) Si l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, ou qu'il a dissimulé des éléments de son identité, ou qu'il n'a pas déclaré le lieu de sa résidence effective ou permanente, ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues par les articles L. 513-4, L. 552-4, L. 561-1 et L. 561-2 (...) " ; que, contrairement à ce que soutient Mme C..., sans assortir d'ailleurs cette allégation d'une quelconque précision, ces dispositions du paragraphe II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne sont pas incompatibles avec celles de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008, que la loi du 16 juin 2011 a eu pour objet de transposer ;
  8. Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que si Mme C...dispose d'un passeport en cours de validité, elle s'est maintenue sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa et a refusé, lors de son interpellation, de déclarer le lieu de sa résidence effective ou permanente ; qu'elle entrait donc, en l'absence de circonstances particulières, dans le champ d'application des dispositions du 3° du paragraphe II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'il n'existait aucun risque de fuite à la date de l'arrêté attaqué ne peut qu'être écarté ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
  9. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède, que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination serait illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté ;
  10. Considérant, en second lieu, qu'ainsi qu'il a été dit précédemment, Mme C...n'établit pas que la pathologie dont elle souffre nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait été prise en violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
  11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 septembre 2011 par lequel le préfet du Doubs lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination ; que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...C...et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 29 novembre 2012, à laquelle siégeaient : Mme Herbelin, président de chambre, Mme Bonifacj, président, M. Favret, premier conseiller. Lu en audience publique, le 20 décembre
  12. Le rapporteur, Signé : J. BONIFACJ Le président, Signé : J. HERBELIN Le greffier, Signé : C. COLSON La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. Pour expédition conforme, Le greffier, C. COLSON '' '' '' '' 2 12NC00104 335-03 Étrangers. Reconduite à la frontière.

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