CETATEXT000026925631 J5_L_2012_12_000001200149 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/92/56/CETATEXT000026925631.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 20/12/2012, 12NC00149, Inédit au recueil Lebon 2012-12-20 Cour Administrative d'Appel de Nancy 12NC00149 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme HERBELIN SELAFA CABINET CASSEL Mme Julienne BONIFACJ M. COLLIER Vu la requête, enregistrée le 24 janvier 2012, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par la Selafa Cabinet Cassel ; M. A...demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 0901433 du 29 novembre 2011 du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision du gouverneur militaire de Metz du 28 mai 2009 prononçant la résiliation de son contrat d'engagement ; 2°) d'annuler cette décision ; 3°) d'enjoindre au ministre de la défense de le réintégrer à compter du 24 juin 2009, à défaut de réexaminer sa situation, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, sa demande de première instance comportait bien un moyen tiré de l'erreur de fait; - il ne pouvait être regardé comme ayant abandonné son poste, dès lors qu'avant même l'expiration du délai imparti par sa hiérarchie pour reprendre son poste, il a transmis à cette dernière un arrêt de travail de prolongation ; Vu l'ordonnance et la décision attaquées ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 30 mars 2012, présenté par le ministre de la défense et des anciens combattants, qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que : - il n'a commis aucune erreur de fait ; - la résiliation du contrat de l'intéressé pour désertion était fondée ; Vu le code de justice militaire ; Vu le code de la défense ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 novembre 2012 : - le rapport de Mme Bonifacj, président, - et les conclusions de M. Collier, rapporteur public ;
- Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (...) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. " ; et qu'aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " (...) la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. " ;
- Considérant que, par la décision en litige du 28 mai 2009, le gouverneur militaire de Metz a prononcé la résiliation du contrat d'engagement de M. A...; que, par ordonnance du 29 novembre 2011, dont M. A...relève appel, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa requête tendant à l'annulation de cette décision, comme entachée d'une irrecevabilité manifeste ; que, contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, la requête présentée par M. A..., qui indiquait notamment qu'il s'était bien rendu à une visite médicale à Metz le 10 février 2009, contenait un moyen critiquant la matérialité des faits qui lui étaient reprochés ; que, dès lors, M. A...est fondé à soutenir que sa demande comportait l'exposé d'au moins un moyen présenté avant l'expiration du délai de recours contentieux ; que, par suite, l'ordonnance attaquée doit être annulée ;
- Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de renvoyer l'affaire devant le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne pour qu'il statue à nouveau sur la demande de M. A...; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A...et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : L'ordonnance n° 0901433 du 29 novembre 2009 rendue par le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne est annulée. Article 2 : M. A...est renvoyé devant le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne pour qu'il soit statué sur sa demande. Article 3 : L'Etat versera à M. A...une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de la défense. Délibéré après l'audience du 29 novembre 2012, à laquelle siégeaient : Mme Herbelin, président de chambre, Mme Bonifacj, président, M. Favret, premier conseiller. Lu en audience publique, le 20 décembre
- Le rapporteur, Signé : J. BONIFACJLe président, Signé : J. HERBELINLe greffier, Signé : C. COLSON La République mande et ordonne au ministre de la défense, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. Pour expédition conforme, Le greffier, C. COLSON '' '' '' '' 2 12NC00149 36-10-04 Fonctionnaires et agents publics. Cessation de fonctions. Abandon de poste.