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12NC00169

CETATEXT000026925633 J5_L_2012_12_000001200169 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/92/56/CETATEXT000026925633.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 20/12/2012, 12NC00169, Inédit au recueil Lebon 2012-12-20 Cour Administrative d'Appel de Nancy 12NC00169 3ème chambre - formation à 3 plein contentieux C Mme HERBELIN SELARL CARTERET THIEFFRY Mme Catherine FISCHER-HIRTZ M. COLLIER Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 30 janvier 2012, complétée par un mémoire enregistré le 11 septembre 2012, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par Me Carteret, avocat ; M. A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0900905 du 1er décembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier Auban Moët à lui verser, d'une part, la somme de 26 295,48 euros correspondant au montant des salaires qu'il devait percevoir de juillet 2006 à juillet 2007 en réparation de son préjudice économique, avec intérêts au taux légal à compter de juillet 2006, d'autre part, la somme de 20 000 euros en réparation de son préjudice moral ; 2°) de condamner le centre hospitalier Auban Moët à lui verser ces sommes ; 3°) de mettre à la charge du centre hospitalier Auban Moët la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - le non-renouvellement de son contrat, intervenu aux termes d'une procédure irrégulière, lui a causé un préjudice économique et un préjudice moral ouvrant droit à réparation ; - les griefs qui ont motivé le non-renouvellement de son contrat de travail sont contestés, ils reposent sur une appréciation entachée d'une erreur manifeste et sur la volonté de l'évincer de son poste de travail ; - son éviction lui a causé un préjudice direct et certain ouvrant droit à réparation compte tenu du caractère humiliant et brutal de la procédure mise en oeuvre pour mettre fin à son contrat ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 23 juillet 2012, présenté pour le centre hospitalier Auban Moët, dont le siège est situé 137 rue de l'hôpital Auban Moët à Epernay

(51205)par Me Bouzerda, avocat ; le centre hospitalier conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. A...à lui payer une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé ; Vu l'ordonnance en date du 9 octobre 2012 par laquelle le président de la 3ème chambre de la Cour a fixé la date de la clôture d'instruction de la présente affaire au 19 novembre 2012 à 16 heures ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; Vu la loi n°86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 novembre 2012 : - le rapport de Mme Fischer-Hirtz, président, - et les conclusions de M. Collier, rapporteur public ;
  1. Considérant que M. A...a été recruté par le centre hospitalier Auban Moët d'Epernay à compter du 5 juillet 2004 en qualité d'agent non titulaire afin d'exercer, pour une durée d'une année, les fonctions d'ingénieur subdivisionnaire ; que, le 5 juillet 2005, son contrat a été renouvelé pour une année ; que, par une décision du 2 juin 2006, confirmée par une décision du 16 juin 2006, le directeur du centre hospitalier a informé M. A...que son contrat ne serait pas reconduit à son échéance ; que, par un jugement du 6 novembre 2008, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé ces deux décisions au motif qu'elles avaient été prises au terme d'une procédure irrégulière ; que, par la présente requête, M. A...fait appel du jugement du 1er décembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier Auban Moët à lui verser la somme de 46 295,48 euros en réparation des préjudices économiques et moraux que lui a causés le refus illégal de ne pas renouveler son contrat de travail à compter du 5 juillet 2006 ;
  2. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la décision de ne pas renouveler l'engagement de M. A...a été prise en raison du comportement de l'intéressé et, notamment, du non respect par ce dernier des procédures relatives au code des marchés publics lors de la commande de matériel informatique, des avantages injustifiés consentis à un fournisseur sous forme de prêt d'une tablette PC sans autorisation et du non respect des procédures mises en oeuvre par le conseil d'administration pour assurer la sécurité juridique et la préservation des intérêts de l'établissement ; qu'en supposant même que le centre hospitalier Auban Moët n'ait pas respecté le délai de prévenance prévu par le contrat qui liait l'intéressé à son employeur, cette circonstance, si elle est susceptible d'engager la responsabilité de l'administration, n'est pas de nature à affecter d'illégalité la décision de non-renouvellement du contrat, dès lors que M.A..., titulaire d'un contrat à durée déterminée, conclu en application de l'article 9 de la loi du 9 janvier 1986, ne bénéficiait d'aucun droit à obtenir son renouvellement et que la décision mettant fin à son contrat n'a été annulée par le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, le 6 novembre 2008, qu'en raison de l'irrégularité de la procédure suivie ; que si la décision du 2 juin 2006 mentionne que les manquements reprochés à M. A...autorisaient son employeur à le licencier pour un motif disciplinaire, cette indication, qui justifiait seulement que M. A...soit mis en mesure de consulter son dossier, est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ; que, dans ces conditions, la décision du directeur du centre hospitalier de ne pas renouveler le contrat de M. A...n'est pas susceptible d'ouvrir à l'intéressé un droit à réparation du préjudice économique résultant de la perte de son revenu ; que, dès lors, les conclusions tendant à obtenir la réparation des pertes de revenus ne peuvent qu'être rejetées ;
  3. Considérant que si M. A...soutient également que le non respect du délai de préavis lui a causé un préjudice moral, compte tenu de la brutalité de son éviction, il n'établit pas que ce délai n'a pas été respecté et ne fournit aucun élément de nature à apprécier la nature et l'étendue du préjudice moral allégué ; que, dès lors, les conclusions indemnitaires présentées à ce titre ne peuvent qu'être rejetées ;
  4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande ; Sur les conclusions au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  5. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier Auban Moët, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. A...demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A...une somme à verser au centre hospitalier Auban Moët au titre des mêmes dispositions ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier Auban Moët d'Epernay tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...et au centre hospitalier Auban Moët d'Epernay. Délibéré après l'audience du 29 novembre 2012, à laquelle siégeaient : Mme Herbelin, président, Mme Fischer-Hirtz, président, M. Favret, premier conseiller. Lu en audience publique, le 20 décembre
  6. Le rapporteur, Signé : C. FISCHER-HIRTZ Le président, Signé : J. HERBELIN Le greffier, Signé : C. COLSON La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales et de la santé, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. Pour expédition conforme, Le greffier, C. COLSON '' '' '' '' 2 12NC00169 36-12-03-02 Fonctionnaires et agents publics. Agents contractuels et temporaires. Fin du contrat. Refus de renouvellement.

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