CETATEXT000026925635 J5_L_2012_12_000001200185 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/92/56/CETATEXT000026925635.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 20/12/2012, 12NC00185, Inédit au recueil Lebon 2012-12-20 Cour Administrative d'Appel de Nancy 12NC00185 3ème chambre - formation à 3 plein contentieux C Mme HERBELIN SELARL MOR Mme Catherine FISCHER-HIRTZ M. COLLIER Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 1er février 2012, complétée par un mémoire enregistré le 28 juin 2012, présentée pour Mlle C...A...et M. et Mme B...A..., demeurant..., par Me Mor, avocat ; M., Mme et Mlle A...demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1001144 du 29 novembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 6 janvier 2010 par laquelle l'office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales ci-après désigné l'Oniam a rejeté leur demande d'indemnisation des préjudices résultant de la sclérose en plaques dont est atteinte Mlle C...A..., qui en impute le déclenchement à une vaccination obligatoire contre l'hépatite B, à ce que l'Oniam soit déclaré responsable des conséquences dommageables de cette vaccination et condamné à leur verser une provision de 150 000 euros et à ce qu'une expertise soit ordonnée aux fins d'évaluer leurs préjudices ; 2°) à titre principal, d'annuler la décision du 6 janvier 2010 par laquelle l'Oniam a refusé de faire droit à la demande d'indemnisation ; 3°) de condamner l'Oniam à verser à Mlle A...une provision de 150 000 euros à valoir sur le préjudice qu'elle subit ; 4°) à titre subsidiaire, d'ordonner avant-dire droit une nouvelle expertise relative à l'imputabilité de la sclérose en plaques dont souffre Mlle A...et aux conséquences dommageables qui en résultent ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Ils soutiennent que : - c'est à tort que les premiers juges ont écarté le rapport d'expertise qui conclut à l'existence d'un lien indirect entre la vaccination contre l'hépatite B et les troubles neurologiques constatés chez VirginieA... ; - l'Oniam a omis de tirer les conséquences des vaccinations autres que l'hépatite B pour apprécier la proximité chronologique entre l'injection de Revaxis, le 2 avril 2005, et l'apparition de la maladie ; - l'apparition de l'affection doit s'apprécier à la date des premiers symptômes cliniquement constatés dès le début de l'année 2005 et non à celle du diagnostic posé le 14 février 2007 ; - il existe un faisceau d'éléments permettant de rattacher l'évolution de la pathologie aux vaccinations obligatoires ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 16 février 2012, présenté pour la caisse primaire d'assurances maladie de Nancy qui déclare ne pas intervenir dans la présente instance ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 2 mai 2012, présenté pour l'office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (Oniam) représenté par Vatier et associés, avocat ; l'Oniam conclut au rejet de la requête ; il soutient que les requérants ne rapportent pas la preuve de l'existence d'un lien de causalité direct et certain entre les préjudices allégués et la vaccination obligatoire, et que la demande d'expertise est inutile ; Vu l'ordonnance du 9 octobre 2012 par laquelle le président de la 3ème chambre de la Cour a fixé la date de la clôture d'instruction de la présente affaire au 19 octobre 2012 à 16 heures ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 2005-1768 du 30 décembre 2005 relatif aux nouvelles missions confiées à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales par la loi n° 2004-806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique et modifiant le code de la santé publique ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 novembre 2012 : - le rapport de Mme Fischer-Hirtz, président, - les conclusions de M. Collier, rapporteur public, - et les observations de Me D...substituant Me Mor, avocat de M. et Mme A... ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 3111-4 du code de la santé publique : "Une personne qui, dans un établissement ou organisme public ou privé de prévention ou de soins, exerce une activité professionnelle l'exposant à des risques de contamination doit être immunisée contre l'hépatite B, la diphtérie, le tétanos et la poliomyélite....Tout élève ou étudiant d'un établissement préparant à l'exercice des professions médicales et des autres professions de santé dont la liste est déterminée par arrêté du ministre chargé de la santé, qui est soumis à l'obligation d'effectuer une part de ses études dans un établissement ou organisme public ou privé de prévention ou de soins, doit être immunisé contre les maladies mentionnées à l'alinéa premier du présent article(...).; qu'aux termes de l'article L. 3111-9 du code de la santé publique : " Sans préjudice des actions qui pourraient être exercées conformément au droit commun, la réparation intégrale des préjudices directement imputables à une vaccination obligatoire pratiquée dans les conditions mentionnées au présent chapitre est assurée par l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales institué à l'article L. 1142-22, au titre de la solidarité nationale. " ; qu'il résulte de ces dispositions qu'il appartient au demandeur souhaitant obtenir réparation d'un dommage sur le fondement de ces dispositions d'apporter la preuve de l'imputabilité directe de son préjudice à la vaccination obligatoire ;
- Considérant que MlleA..., qui a suivi une formation en alternance dans un laboratoire d'analyses médicales entre 2003 et 2005, a reçu, en application des dispositions de l'article L. 3111-4 du code de la santé publique, trois injections de vaccin contre le virus de l'hépatite B, les 21 septembre 2003, 22 octobre 2003 et 16 avril 2004 ; que si la jeune femme soutient que les pathologies dont elle a souffert dès le mois de février 2005 et qui se sont manifestées par des troubles sensitifs à la main droite, suivis d'importantes fatigues, de douleurs musculaires accompagnées de troubles du sommeil dans un contexte dépressif, puis de nouveaux fourmillements au niveau de la main droite, correspondaient aux signes précurseurs de la maladie de la sclérose en plaques, il résulte de l'instruction, et notamment des différents avis médicaux figurant au dossier ainsi que du rapport de l'expert commis par l'Oniam le 24 avril 2009, que les premiers signes de la sclérose en plaques ont été constatés, au plus tôt, le 12 décembre 2006, et se sont traduits par l'apparition de troubles visuels importants révélant une névrite optique rétrobulbaire ; que, dans ces conditions, le délai, qui ne peut être regardé comme suffisamment bref, ayant séparé la dernière injection reçue par MlleA..., le 16 avril 2004, et l'apparition, un an et demi plus tard, des premiers symptômes pouvant être interprétés comme liés à la sclérose en plaques, ne permet pas de regarder comme établie l'existence d'un lien direct entre la vaccination et l'affection dont elle souffre ;
- Considérant que si, dans le dernier état de leurs conclusions, les requérants soutiennent que la pathologie dont souffre la jeune femme est également imputable aux autres vaccinations obligatoires qui lui ont été administrées, ils ne produisent, en tout état de cause, aucun élément probant de nature à justifier le bien-fondé de leurs allégations ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de prescrire une expertise complémentaire, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté leur demande ;
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, une somme quelconque au titre des frais exposés par M. et Mme A...et Mlle A...et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme A...et de Mlle A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt est déclaré commun à la caisse primaire d'assurance maladie de Nancy. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle C...A...et M. et Mme B...A..., à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (Oniam), au ministre des affaires sociales et de la santé et à la caisse primaire d'assurance maladie de Nancy. Délibéré après l'audience du 29 novembre 2012, à laquelle siégeaient : Mme Herbelin, président de chambre, Mme Fischer-Hirtz, président, M. Favret, premier conseiller. Lu en audience publique, le 20 décembre
- Le rapporteur, Signé : C. FISCHER-HIRTZ Le président, Signé : J. HERBELIN Le greffier, Signé : C. COLSON La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales et de la santé, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. Pour expédition conforme, Le greffier, C. COLSON '' '' '' '' 2 12NC00185 60-02-01-01-01-02-04 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Service public de santé. Établissements publics d'hospitalisation. Responsabilité pour faute simple : organisation et fonctionnement du service hospitalier. Absence de faute. Utilisation du matériel. 60-05-04-01-01 Responsabilité de la puissance publique. Recours ouverts aux débiteurs de l'indemnité, aux assureurs de la victime et aux caisses de sécurité sociale. Droits des caisses de sécurité sociale. Imputation des droits à remboursement de la caisse. Article L. 376-1 (ancien art. L. 397) du code de la sécurité sociale.