← France

12NC00365

CETATEXT000026925642 J5_L_2012_12_000001200365 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/92/56/CETATEXT000026925642.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 20/12/2012, 12NC00365, Inédit au recueil Lebon 2012-12-20 Cour Administrative d'Appel de Nancy 12NC00365 3ème chambre - formation à 3 plein contentieux C Mme HERBELIN WELZER Mme Catherine FISCHER-HIRTZ M. COLLIER Vu la requête, enregistrée le 29 février 2012 sous le n° 12NC00365, présentée pour M. A...F..., demeurant..., Mme O...P...néeF..., demeurant..., agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale de sa fille mineureJ..., Mme R...C...néeF..., demeurant..., M. L... F..., demeurant..., Mme I...D...néeF..., demeurant..., agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale de ses trois enfants mineursB..., Ileana et Duncan, M. M...F..., demeurant..., Mlle N...P..., demeurant..., Mlle K...F..., demeurant..., par Me Welzer, avocat ; M. F...et autres demandent à la Cour : 1°) de réformer le jugement n° 0902421 du 29 décembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Nancy : 1°) a condamné le centre hospitalier Jean Monnet à verser, sous réserve des sommes déjà versées, la somme de 4 000 euros aux ayants-droits de Mme F...en réparation de ses souffrances physiques ; la somme de 15 300 euros à M. A...F...en réparation de son préjudice personnel ainsi que la somme de 258,57 euros au titre des frais d'obsèques et celle de 20,67 euros en remboursement des frais de copie de dossier médical ; à Mme O...P..., Mme R...C..., Mme I...D...et M. L...F..., la somme de 3 400 euros pour chacun d'eux en réparation de leur préjudice personnel ; à M. M...F..., Mlles N...et J...P..., S...F..., MM. B...et E...D...et Q...D..., la somme de 1 700 euros pour chacun d'eux en réparation de leur préjudice personnel 2°) a mis à la charge du centre hospitalier la somme de 200 euros à verser à M. A...F..., ainsi qu'à Mme O...P..., Mme R...C..., Mme I...D...et M. L...F...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, 3°) a rejeté le surplus de leurs conclusions ; 2°) de condamner le centre hospitalier Jean Monnet d'Epinal à verser, en indemnisation des préjudices subis, les sommes de : - 50 200,86 euros à M. A...F..., correspondant à 45 000 euros au titre du préjudice moral, 4 724, 20 euros au titre des frais d'obsèques, 41,34 euros au titre des frais de copie du dossier médical et 435,32 euros au titre des frais de publication d'avis d'obsèques ; - 25 932, 60 euros à Mme R...C..., correspondant à 25 000 euros au titre de son préjudice moral et 932, 60 euros au titre de frais de déplacements ; - 25 335, 80 euros à M. L...F..., correspondant à 25 000 euros au titre de son préjudice moral et 335, 80 euros au titre de frais de déplacements ; - 28 963, 36 euros à Mme O...P..., correspondant à 25 000 euros au titre de son préjudice moral, 63,36 euros au titre de frais de déplacements et 3 900 euros au titre des frais d'assistance et d'expertise médicale; - 25 231,30 euros à Mme I...D..., correspondant à 25 000 euros au titre de son préjudice moral et 231,30 euros au titre de frais de déplacements ; - 15 240 euros à M. M...F..., correspondant à 15 000 euros au titre de son préjudice moral et 240 euros au titre de frais de déplacements ; - 15 000 euros à Mlle K...F..., Mlle N...P..., J...P..., M. B... D..., Mlle G...D...et M. E...D...au titre de leur préjudice moral respectif ; - 20 000 euros in solidum entre chacun des héritiers de Mme H...F...au titre du pretium doloris ; 3°) de dire que ces sommes seront assorties des intérêts de droit à compter du 22 août 2005 et de la capitalisation des intérêts ; 4°) de déclarer l'arrêt à intervenir commun à la caisse primaire d'assurance maladie des Vosges ; 5°) de mettre à la charge du centre hospitalier Jean Monnet une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Ils soutiennent que : - les sommes allouées en réparation des préjudices résultant du décès accidentel de Mme H...F...sont insuffisantes, compte tenu de la durée du mariage des épouxF..., du caractère très uni de la famille, du choc moral résultant du décès subit de la victime ; - qu'ils ont droit également aux frais d'obsèques et au remboursement de leurs frais de déplacement ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire enregistré le 23 mars 2012, présenté par la caisse primaire d'assurances maladie des Vosges qui déclare qu'elle n'entend pas intervenir à l'instance ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 16 août 2012, présenté pour le centre hospitalier Jean Monnet, dont le siège est situé 3, avenue Robert Schuman à Epinal

(88021)par Me Le Prado, avocat ; le centre hospitalier conclut au rejet de la requête ; il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé et que les montants alloués aux requérants sont suffisants ; Vu l'ordonnance du 25 octobre 2012 par laquelle le président de la 3ème chambre de la Cour a fixé la date de la clôture d'instruction de la présente affaire au 9 novembre 2012 à 16 heures ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 novembre 2012 : - le rapport de Mme Fischer-Hirtz, président, - et les conclusions de M. Collier, rapporteur public ;
  1. Considérant que Mme H...F..., alors âgée de 76 ans, a été admise au centre hospitalier Jean Monnet d'Epinal où elle a subi, le 22 août 2005, une opération de la vésicule biliaire ; que, dans la nuit du 23 au 24 août 2005, la patiente a présenté des douleurs abdominales avec détérioration temporo-spatiale et augmentation du rythme cardiaque, symptômes caractéristiques d'une péritonite post-opératoire, qui n'ont fait l'objet d'un scanner abdominal que le 25 août 2005 et d'une nouvelle intervention chirurgicale que dans la matinée du 26 août 2005 ; qu'en l'absence d'amélioration de son état, Mme F...a été transférée en urgence au centre hospitalier universitaire de Nancy où elle est décédée le lendemain des suites d'un choc septique lié à la péritonite consécutive à une perforation du 3ème duodénum ; que, par un jugement avant dire droit du 25 janvier 2011, le Tribunal administratif de Nancy a déclaré le centre hospitalier Jean Monnet responsable des conséquences dommageables du retard de diagnostic et des erreurs commises dans l'administration des soins dont Mme F...a été victime ; qu'à la suite de l'expertise judiciaire, dont les conclusions ne sont pas discutées par les parties, le tribunal a relevé que l'intervention chirurgicale pratiquée dans un délai de 48 heures était létale à 100 % alors que, compte tenu de l'état de santé et de l'âge de la patiente, elle ne l'aurait été qu'à 15 % si elle avait été pratiquée dans les dix-huit heures après le début des symptômes ; qu'au vu de ces indications données par l'expert, les premiers juges ont fixé à 85 % le pourcentage qui incombe au centre hospitalier dans la prise en charge des dommages ; que, par la présente requête, M. A...F...et les autres ayants droit de la victime, qui ne contestent pas le pourcentage retenu par le Tribunal administratif de Nancy, ont saisi la Cour de conclusions tendant à la majoration des sommes allouées en première instance ; Sur le montant des réparations allouées :
  2. Considérant, en premier lieu, que les souffrances endurées par Mme F...du fait du retard de diagnostic peuvent être évaluées à 4 sur une échelle de 7 ; que c'est à bon droit que les premiers juges ont fixé l'indemnité due à ce titre à la somme de 4 000 euros ;
  3. Considérant, en deuxième lieu, qu'en allouant, au titre de leur préjudice moral et des troubles dans leurs conditions d'existence, des sommes de 15 300 euros à l'époux de MmeF..., de 3 400 euros à chacun de ses enfants et de 1 700 euros à chacun de ses petits-enfants, le tribunal ne s'est pas livré à une appréciation insuffisante de ces chefs de préjudice ;
  4. Considérant, en troisième lieu, que les factures produites par M. A...F... attestent que les frais funéraires et d'obsèques divers qu'il a dû exposer du fait du décès de son épouse se sont élevés à un montant total de 7 240,20 euros ; qu'il résulte de l'instruction que la mutuelle de M. F...a supporté la charge finale de ces frais à hauteur de 2 516 euros ; que, par suite, M. F...justifie d'un préjudice matériel au titre des frais funéraires et d'obsèques qu'il convient de fixer à 4 015,57 euros et dont le montant doit être mis à la charge du centre hospitalier Jean Monnet ; qu'en revanche, les premiers juges n'ont commis aucune erreur en rejetant la demande tendant à obtenir le remboursement des frais de publication d'avis d'obsèques dans la presse qui ne constituent pas un préjudice indemnisable ;
  5. Considérant, en quatrième lieu, que, comme l'a relevé le tribunal, les frais de conseil et d'assistance exposés par Mme O...P...devant la commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux ne constituent pas un préjudice indemnisable ; que, dès lors, il convient également d'écarter les conclusions présentées à ce titre ;
  6. Considérant, en dernier lieu, que si les requérants font état de frais de déplacement qu'ils auraient exposés pour se rendre aux obsèques de leur mère et grand-mère et dont ils demandent le remboursement, ils ne produisent, en appel, aucun élément nouveau de nature à établir que les premiers juges auraient commis une erreur en les écartant ;
  7. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que, compte tenu de la fraction de 85 % du préjudice dont la réparation est mise à la charge du centre hospitalier Jean Monnet, les requérants sont seulement fondés à demander la réformation du jugement qui a rejeté la demande de M. A...F...tendant à ce que lui soit versé une somme de 4 015,57 euros au titre des frais funéraires exposés ; Sur les intérêts et leur capitalisation :
  8. Considérant que les requérants ont droit aux intérêts au taux légal sur les sommes qui leur ont été allouées à compter de la réception par le centre hospitalier Jean Monnet, le 1er octobre 2009, de leur demande préalable, ainsi qu'à la capitalisation de ces intérêts au 29 février 2012, date de leur première demande de capitalisation, et à chaque échéance annuelle à compter de cette dernière date ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  9. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier Jean Monnet d'Epinal le versement aux requérants de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par ces derniers et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La somme que le centre hospitalier Jean Monnet a été condamné à verser à M. A...F...par l'article 3 du jugement du Tribunal administratif de Nancy du 29 décembre 2011 est portée à 4 015,57 euros avec intérêts au taux légal à compter du 1er octobre
  10. Les intérêts échus le 29 février 2012, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, seront capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts. Article 2 : Les sommes de 4 000, 15 300 euros, 3 400 euros et 1 700 euros que, par l'article 1er de son jugement du 29 décembre 2011 le Tribunal administratif de Nancy a allouées à M. A...F..., Mme O...P...néeF..., Mme R...C...néeF..., M. L...F..., Mme I...D...néeF..., à M. M...F..., Mlle N...P..., Mlle K...F..., M. B...D..., Mlle G...D..., M. E... D...porteront intérêts au taux légal à compter du 1er octobre
  11. Les intérêts échus le 29 février 2012, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, seront capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts. Article 3 : Le centre hospitalier Jean Monnet versera à M. A...F..., Mme O... P...néeF..., Mme R...C...néeF..., M. L...F..., Mme I...D...néeF..., à M. M...F..., Mlle N...P..., Mlle K...F..., une somme globale de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le jugement n° 0902421 du Tribunal administratif de Nancy du 29 décembre 2011 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...F..., Mme O...P...néeF..., Mme R...C...néeF..., M. L...F..., Mme I...D...néeF..., à M. M...F..., Mlle N...P..., Mlle K...F...et au centre hospitalier Jean Monnet. Délibéré après l'audience du 29 novembre 2012, à laquelle siégeaient : Mme Herbelin, président de chambre, Mme Fischer-Hirtz, président, M. Favret, premier conseiller. Lu en audience publique, le 20 décembre
  12. Le rapporteur, Signé : C. FISCHER-HIRTZ Le président, Signé : J. HERBELIN Le greffier, Signé : C. COLSON La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales et de la santé, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. Pour expédition conforme, Le greffier, C. COLSON '' '' '' '' 2 12NC00365 36-10-09-01 Fonctionnaires et agents publics. Cessation de fonctions. Radiation des cadres. Inaptitude physique.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.