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12NC00400

CETATEXT000026925644 J5_L_2012_12_000001200400 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/92/56/CETATEXT000026925644.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 20/12/2012, 12NC00400, Inédit au recueil Lebon 2012-12-20 Cour Administrative d'Appel de Nancy 12NC00400 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme HERBELIN VINAY Mme Catherine FISCHER-HIRTZ M. COLLIER Vu la requête, enregistrée le 5 mars 2012 sous le n° 12NC00400, complétée par un mémoire enregistré le 9 août 2012, présentée par le préfet de l'Aube ; le préfet de l'Aube demande à la Cour : 1 °) d'annuler le jugement n° 1102014 du 26 janvier 2012 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé l'arrêté du 20 octobre 2011 par lequel il a refusé de délivrer à Mme A...C...épouse B...un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire et a fixé le pays à destination duquel elle est légalement admissible ; 2°) de rejeter la demande de Mme B...présentée devant le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ; 3°) de rejeter les conclusions présentées, à titre subsidiaire, par MmeB... tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de réexaminer sa demande dans un délai de un mois à compter de la notification de l'arrêt et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de rejeter les conclusions de Mme B...tendant à ce qu'une somme de 100 euros soit mise à la charge de l'Etat sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Le préfet de l'Aube soutient que : - le jugement attaqué est irrégulier faute d'être suffisamment motivé ; - les premiers juges se sont fondés sur des faits matériellement inexacts en estimant que Mme B...s'était bien intégrée socialement et professionnellement, en dépit de la difficulté rencontrée pour faire appliquer les droits attachés à l'asile, alors que l'intéressée, à qui a été délivrée une autorisation de travail, ne justifie d'aucune intégration professionnelle ; - les premiers juges ont méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales alors que la durée de résidence des époux B...en France résulte de la durée de la procédure administrative contentieuse, que la réalité des liens personnels et familiaux de l'intéressée en France n'est pas établie et que la cellule familiale peut se reconstituer en Russie où les époux B...ne sont pas isolés ; - l'arrêté portant refus de titre de séjour est suffisamment motivé ; - la commission du titre de séjour n'avait pas à être consultée ; - les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'arrêté portant refus de titre de séjour ne méconnaît pas les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français est suffisamment motivé ; - l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français n'est pas illégal du fait de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français ne méconnaît ni les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la décision fixant le pays de destination ne méconnaît pas les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - Mme B...n'a produit aucun nouvel élément permettant à l'administration de porter sur sa situation une appréciation différente de celle exprimée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle du Tribunal de grande instance de Nancy du 10 mai 2012 accordant l'aide juridictionnelle totale à Mme B...et désignant Me Vinay pour la représenter ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 3 juillet 2012 présentée pour Mme B..., demeurant..., par Me Vinay, avocat, qui conclut au rejet de la requête, à ce qu'il soit enjoint au préfet de l'Aube, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande et de lui délivrer dans un délai d'un mois, une autorisation provisoire de séjour, et à ce qu'une somme de 100 euros soit mise à la charge de l'Etat sur le fondement de l'article 37 du décret du 19 décembre 1991 ; Mme B...soutient qu'aucun des moyens du préfet n'est fondé ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention des Nations Unies sur les droits de l'enfant du 20 novembre 1989, signée par la France le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 novembre 2012 : - le rapport de Mme Fischer-Hirtz, président, - les conclusions de M. Collier, rapporteur public, - et les observations de M. B...; Sur les conclusions à fin d'annulation :

  1. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  2. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
  3. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention de s infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d' autrui " ;
  4. Considérant que MmeB..., ressortissante russe d'origine tchétchène, est entrée irrégulièrement en France le 17 juin 2003 accompagnée de son mari et de leurs trois enfants qui sont actuellement scolarisés ; que les époux ont donné naissance à quatre enfants depuis leur arrivée sur le territoire national ; que si la résidence prolongée en France de la famille B...ne fait pas, par elle-même obstacle à ce que l'ensemble de la cellule familiale se reconstitue dans le pays d'origine commun des parents, il ressort, toutefois, des pièces du dossier, éclairées par les observations présentées à l'audience, que la famille s'est bien intégrée dans la société française ; que, dans les circonstances particulières de l'espèce, comme l'ont à bon droit estimé les premiers juges, la décision litigieuse portant refus de titre de séjour a porté une atteinte excessive aux droits que Mme B...tient des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de l'Aube n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 26 janvier 2012, qui n'est entaché d'aucune insuffisance de motivation, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé sa décision du 9 octobre 2011, par laquelle il a rejeté la demande de titre de séjour de Mme B...; Sur les conclusions aux fins d'injonction :
  6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution " ;
  7. Considérant qu'à la suite du rejet de la demande d'annulation de la décision attaquée, et dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation personnelle de Mme B...ait connu des modifications, il y a lieu de prescrire au préfet de l'Aube de délivrer, dans un délai de deux mois, un titre de séjour " vie privée et familiale " à la requérante ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des dispositions de la loi du 10 juillet 1991 :
  8. Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " L'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle peut demander au juge de condamner, dans les conditions prévues de l'article 75, la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, une somme au titre des frais que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Il peut, en cas de condamnation, renoncer de percevoir la somme correspondant de la part contributive de l'Etat et poursuivre le recouvrement de son profit de la somme allouée par le juge " ; que Mme B...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle par une décision du 10 mai 2012 ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Vinay, avocat de MmeB..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 100 euros qu'il demande ; D E C I D E : Article 1er : La requête du préfet de l'Aube est rejetée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Aube de délivrer, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision, un titre de séjour à MmeB.... Article 3 : L'Etat versera, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, une somme de 100 euros à Me Vinay, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à Mme A...C...épouseB.... Copie sera transmise pour information au préfet de l'Aube Délibéré après l'audience du 29 novembre 2012, à laquelle siégeaient : Mme Herbelin, président de chambre, Mme Fischer-Hirtz, président, M. Favret, premier conseiller. Lu en audience publique, le 20 décembre
  9. Le rapporteur, Signé : C. FISCHER-HIRTZ Le président, Signé : J. HERBELIN Le greffier, Signé : C. COLSON La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. Pour expédition conforme, Le greffier, C. COLSON '' '' '' '' 2 12NC00400 335-03 Étrangers. Reconduite à la frontière.

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