CETATEXT000026925644 J5_L_2012_12_000001200400 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/92/56/CETATEXT000026925644.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 20/12/2012, 12NC00400, Inédit au recueil Lebon 2012-12-20 Cour Administrative d'Appel de Nancy 12NC00400 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme HERBELIN VINAY Mme Catherine FISCHER-HIRTZ M. COLLIER Vu la requête, enregistrée le 5 mars 2012 sous le n° 12NC00400, complétée par un mémoire enregistré le 9 août 2012, présentée par le préfet de l'Aube ; le préfet de l'Aube demande à la Cour : 1 °) d'annuler le jugement n° 1102014 du 26 janvier 2012 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé l'arrêté du 20 octobre 2011 par lequel il a refusé de délivrer à Mme A...C...épouse B...un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire et a fixé le pays à destination duquel elle est légalement admissible ; 2°) de rejeter la demande de Mme B...présentée devant le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ; 3°) de rejeter les conclusions présentées, à titre subsidiaire, par MmeB... tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de réexaminer sa demande dans un délai de un mois à compter de la notification de l'arrêt et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de rejeter les conclusions de Mme B...tendant à ce qu'une somme de 100 euros soit mise à la charge de l'Etat sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Le préfet de l'Aube soutient que : - le jugement attaqué est irrégulier faute d'être suffisamment motivé ; - les premiers juges se sont fondés sur des faits matériellement inexacts en estimant que Mme B...s'était bien intégrée socialement et professionnellement, en dépit de la difficulté rencontrée pour faire appliquer les droits attachés à l'asile, alors que l'intéressée, à qui a été délivrée une autorisation de travail, ne justifie d'aucune intégration professionnelle ; - les premiers juges ont méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales alors que la durée de résidence des époux B...en France résulte de la durée de la procédure administrative contentieuse, que la réalité des liens personnels et familiaux de l'intéressée en France n'est pas établie et que la cellule familiale peut se reconstituer en Russie où les époux B...ne sont pas isolés ; - l'arrêté portant refus de titre de séjour est suffisamment motivé ; - la commission du titre de séjour n'avait pas à être consultée ; - les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'arrêté portant refus de titre de séjour ne méconnaît pas les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français est suffisamment motivé ; - l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français n'est pas illégal du fait de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français ne méconnaît ni les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la décision fixant le pays de destination ne méconnaît pas les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - Mme B...n'a produit aucun nouvel élément permettant à l'administration de porter sur sa situation une appréciation différente de celle exprimée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle du Tribunal de grande instance de Nancy du 10 mai 2012 accordant l'aide juridictionnelle totale à Mme B...et désignant Me Vinay pour la représenter ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 3 juillet 2012 présentée pour Mme B..., demeurant..., par Me Vinay, avocat, qui conclut au rejet de la requête, à ce qu'il soit enjoint au préfet de l'Aube, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande et de lui délivrer dans un délai d'un mois, une autorisation provisoire de séjour, et à ce qu'une somme de 100 euros soit mise à la charge de l'Etat sur le fondement de l'article 37 du décret du 19 décembre 1991 ; Mme B...soutient qu'aucun des moyens du préfet n'est fondé ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention des Nations Unies sur les droits de l'enfant du 20 novembre 1989, signée par la France le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 novembre 2012 : - le rapport de Mme Fischer-Hirtz, président, - les conclusions de M. Collier, rapporteur public, - et les observations de M. B...; Sur les conclusions à fin d'annulation :
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