CETATEXT000026925648 J5_L_2012_12_000001200617 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/92/56/CETATEXT000026925648.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 20/12/2012, 12NC00617, Inédit au recueil Lebon 2012-12-20 Cour Administrative d'Appel de Nancy 12NC00617 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme HERBELIN JEANNOT ; JEANNOT ; JEANNOT Mme Catherine FISCHER-HIRTZ M. COLLIER Vu la requête, enregistrée le 10 avril 2012, complétée par un mémoire enregistré le 23 novembre 2012, présentée pour Mme A...C...épouseB..., domiciliée..., par Me Jeannot ; Mme B...demande à la Cour : 1°) avant dire droit, de désigner un expert médical avec pour mission de convoquer les parties, de l'examiner, de répondre aux questions de l'article 4 de l'arrêté du 8 juillet 1999, de s'adjoindre éventuellement les services d'un sapiteur et de déposer un pré-rapport puis le rapport définitif à la Cour, dans lesquels les parties auront pu déposer leurs dires ; 2°) de dire que les frais d'expertise seront avancés par le Trésor public ; 3°) d'annuler le jugement n° 1101951 du 20 décembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté son recours formé contre l'arrêté du préfet de Meurthe-et-Moselle du 13 juillet 2011 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant l'Arménie comme pays de destination ; 4°) d'annuler cet arrêté ; 5°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de 3 mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et, dans l'intervalle, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 6°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 794 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à Me Jeannot en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; Elle soutient que : - le jugement attaqué est irrégulier dans la mesure où le tribunal administratif n'a pas répondu de manière satisfaisante au moyen tiré de ce que l'auteur de l'arrêté litigieux était incompétent ainsi qu'aux autres moyens présentés au soutien de sa demande ; Sur la décision de refus de titre de séjour : - elle a sollicité le bénéfice du statut de réfugié mais n'a pas été informée, dans une langue qu'elle comprend, de la procédure à suivre, de ses droits et obligations et des conséquences que pourrait avoir le non-respect de ses obligations, en méconnaissance des dispositions du 1 de l' article 10 de la directive n° 2005/85 du 1er décembre 2005 qui ont été transposées en droit national à l'article R. 741-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le refus de titre de séjour du 13 juillet 2011 a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière, dans la mesure où le droit à l'information sur les procédures d'asile n'a pas été respecté, dès lors qu'elle n'a pas bénéficié d'un droit à l'information dans une langue qu'elle comprend ; - la violation de ces garanties fondamentales est invocable à l'encontre de la décision portant refus de séjour ; - le refus de titre de séjour n'est pas motivé au sens de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ; - le refus de titre de séjour est illégal dès lors que le médecin qui a rendu l'avis prévu au 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile était incompétent ; - il est également illégal en raison de l'insuffisance de motivation de l'avis du médecin de l'agence régionale de santé ; - le préfet s'est à tort cru en situation de compétence liée par rapport à cet avis ; - les premiers juges ont commis une erreur manifeste d'appréciation dès lors que les nombreuses pièces versées au dossier démontrent qu'un défaut de prise en charge médicale entraînerait, pour elle, des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; - le préfet n'établit pas qu'elle pourrait être prise en charge dans des conditions satisfaisantes en Arménie et bénéficier de manière effective des traitements appropriés à sa pathologie ; - le préfet a méconnu des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l'article L. 313-11-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur l'obligation de quitter le territoire français : - l'obligation de quitter le territoire français est dépourvue de base légale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision refusant de lui accorder un titre de séjour ; - elle méconnaît les dispositions de l'article 7 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 dès lors qu'elle n'a reçu aucune information préalable en application du paragraphe 1 de cet article et que l'octroi d'un délai de départ volontaire d'un mois n'est pas motivé ; - l'obligation de quitter le territoire français, qui n'est pas motivée, méconnaît également les dispositions de l'article 12 de cette même directive ; - le préfet s'est également cru à tort en situation de compétence liée par rapport aux dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en n'examinant pas la possibilité de lui accorder un délai de départ volontaire supérieur à un mois ; - elle méconnaît, en outre, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle a des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur sa situation personnelle ; Sur le pays de destination : - la décision portant pays de destination est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision de refus de séjour et de celle portant obligation de quitter le territoire français sur lesquelles elle se fonde ; - la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle du Tribunal de grande instance de Nancy (section administrative d'appel) du 8 mars 2012 accordant l'aide juridictionnelle totale à Mme B...et désignant Me Jeannot pour la représenter ; Vu les mémoires en défense, enregistrés le 23 juillet 2012 et le 23 novembre 2012, présentés par le préfet de Meurthe-et-Moselle qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient qu'aucun des moyens invoqués par la requérante n'est fondé ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la directive 2005/85/CE du Conseil, du 1er décembre 2005, relative à des normes minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait du statut de réfugié dans les Etats membres ; Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu l'arrêté interministériel du 8 juillet 1999 relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les étrangers malades ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 novembre 2012 : - le rapport de Mme Fischer-Hirtz, président, - et les observations de Me Jeannot, avocat de MmeB... ;
- Considérant qu'il y a lieu d'adopter le motif retenu par les premiers juges pour écarter le moyen tiré du défaut de motivation soulevé à l'encontre des décisions faisant obligation à Mme B...de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et fixant le pays de destination ; Sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour :
- Considérant, en premier lieu, que la décision par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé un titre de séjour à Mme B...comporte les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'elle est, par suite, régulièrement motivée au regard des exigences posées par la loi du 11 juillet 1979 ; que, dès lors que la requérante ne rentrait pas dans le champ d'application des articles L. 313-13 et L. 314-11-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'était pas tenu de motiver sa décision par référence à ces dispositions ;
- Considérant, en second lieu, que MmeB..., dont la demande d'asile a été examinée tant par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides que par la Cour nationale du droit d'asile, ne saurait en conséquence sérieusement soutenir, à l'encontre de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, qu'elle n'a pas reçu, dans le cadre de l'examen de cette demande, les informations concernant les garanties procédurales dans une langue dont il est raisonnable de penser qu'elle la comprend, conformément aux dispositions de l'article 10 de la directive n° 2005/85 du 1er décembre 2005 ; qu'elle n'est dès lors pas fondée à soutenir que les garanties fondamentales accordées au demandeur d'asile auraient été méconnues ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 7° l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " ;
- Considérant que MmeB..., de nationalité arménienne, soutient qu'elle est en France depuis trois ans ainsi que son fils et son mari, qui sont entrés dans les mêmes conditions qu'elle sur le territoire national ; qu'elle fait valoir que depuis son arrivée en France, elle fait preuve d'une forte volonté d'intégration, notamment en apprenant le français et en s'investissant dans des activités bénévoles, que son fils est scolarisé et qu'elle n'a plus d'attaches avec son pays d'origine dans lequel elle ne souhaite plus retourner vivre ; que, toutefois, la requérante ne justifie d'aucune attache familiale en France et n'établit pas qu'elle serait dans l'impossibilité de reconstituer la cellule familiale en Arménie ou dans tout autre pays dans lequel elle serait légalement admissible ; que, dès lors, la décision contestée n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit à mener une vie privée et familiale normale de Mme B...au regard des buts en vue desquels elle a été prise et n'a ainsi méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa version alors applicable : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du même code dans sa version alors en vigueur : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général. Par dérogation, à Paris, ce médecin est désigné par le préfet de police. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. (...) " ; et qu'aux termes de l'article 4 de l'arrêté interministériel du 8 juillet 1999 : " (...) Le médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales émet un avis précisant : si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; si le défaut de cette prise en charge peut ou entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; si l'intéressé peut effectivement ou non bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire ; et la durée prévisible du traitement. Il indique, en outre, si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers son pays de renvoi. Cet avis est transmis au préfet par le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, d'une part, par son avis du 18 mai 2011, le médecin de l'agence régionale de santé de Lorraine, qui était compétent pour se prononcer, a estimé, aux termes d'un avis suffisamment motivé, que si l'état de santé de Mme B...nécessitait une prise en charge médicale, son défaut ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité dès lors que l'intéressée pouvant bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine à destination duquel elle pouvait voyager sans risque ; que les documents produits par MmeB..., notamment les certificats médicaux des 12 et 24 janvier 2012, postérieurs à la décision contestée, ne permettent pas de remettre en cause l'appréciation portée par le préfet de Meurthe-et-Moselle qui, contrairement aux allégations de la requérante, ne s'est pas estimé en situation de compétence liée ; que, d'autre part, si la requérante fait valoir qu'elle n'aurait pas accès aux soins appropriés à son état en cas de retour dans son pays, le préfet de Meurthe-et-Moselle soutient sans être contredit que la pathologie dont elle est atteinte est prise en charge en Arménie par un système de protection sociale dont Mme B...ne démontre pas qu'elle en serait exclue ; que, par suite, le Tribunal administratif de Nancy, qui n'a pas commis d'erreur d'appréciation, a pu déclarer légale la décision du préfet refusant, sur le fondement des dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de délivrer le titre de séjour que la requérante sollicitait en raison de son état de santé ; Sur la légalité de la décision de quitter le territoire français :
- Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'illégalité du refus de titre de séjour opposé à Mme B...doit être écarté ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'il y a lieu d'adopter les motifs retenus par les premiers juges pour écarter les moyen tirés du défaut de procédure contradictoire et de la non-conformité des dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile avec les articles 7 et 12 de la directive du 16 décembre 2008 ;
- Considérant, en troisième lieu, que si Mme B...soutient que le préfet se serait à tort cru en situation de compétence liée en lui octroyant un délai de départ volontaire de trente jours, il ressort toutefois des termes mêmes de la décision contestée que l'administration s'est livrée à une étude de sa situation personnelle avant de fixer ce délai à trente jours ; qu'il s'ensuit que le moyen tiré de l'erreur de droit ne peut qu'être écarté ;
- Considérant, enfin, que le moyen tiré de ce que l'obligation de quitter le territoire français méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui reprend les éléments précédemment développés à l'appui des conclusions tendant à l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour, doit être écarté pour les mêmes motifs que précédemment ; Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
- Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que le moyen, invoqué à l'encontre de la décision fixant le pays de destination, et tiré de l'illégalité du refus de titre de séjour opposé à Mme B...et de la décision portant obligation de quitter le territoire, doit être écarté ;
- Considérant, en deuxième lieu, que, contrairement à ce que soutient la requérante, il ressort des termes mêmes de la décision contestée que le préfet Meurthe-et-Moselle a examiné la situation personnelle Mme B...au regard des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et ne s'est ainsi pas cru en situation de compétence liée par rapport aux décisions rendues par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...)Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre
- " ; que si MmeB..., dont la demande d'admission au statut de réfugié a été rejetée par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 7 juin 2010, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 8 avril 2011, soutient qu'elle encourt des risques de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour en Arménie en raison de ses origines azéries, elle ne produit aucun document probant qui permettrait d'établir qu'elle se trouverait personnellement exposée à un risque réel, direct et sérieux pour sa vie ou sa liberté en cas de retour dans son pays d'origine ou dans tout autre où elle serait légalement admissible ; qu'il suit de là que la décision contestée n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales précitées ni les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant, enfin, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de Meurthe-et-Moselle aurait commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressée ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise médicale, que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy, dont le jugement n'est entaché d'aucune insuffisance de motivation, a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 juillet 2011 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle lui a refusé un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que doivent être rejetées par voie de conséquence ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ; D É C I D E : Article 1er : La requête présentée par Mme B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...C...épouse B...et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 29 novembre 2012, à laquelle siégeaient : Mme Herbelin, président de chambre, Mme Fischer-Hirtz, président, M. Favret, premier conseiller. Lu en audience publique, le 20 décembre
- Le rapporteur, Signé : C. FISCHER-HIRTZ Le président, Signé : J. HERBELIN Le greffier, Signé : C. COLSON La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. Pour expédition conforme, Le greffier, C. COLSON '' '' '' '' 2 12NC00617 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.