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12NC00618

CETATEXT000026925650 J5_L_2012_12_000001200618 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/92/56/CETATEXT000026925650.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 20/12/2012, 12NC00618, Inédit au recueil Lebon 2012-12-20 Cour Administrative d'Appel de Nancy 12NC00618 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme HERBELIN JEANNOT ; JEANNOT ; JEANNOT Mme Catherine FISCHER-HIRTZ M. COLLIER Vu la requête, enregistrée le 10 avril 2012, complétée par un mémoire enregistré le 23 novembre 2012, présentée pour M. A...B..., domicilié..., par Me Jeannot ; M. B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1101950 du 20 décembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté son recours formé contre l'arrêté du préfet de Meurthe-et-Moselle du 13 juillet 2011 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de 3 mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et, dans l'intervalle, le munir d'une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 794 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à Me Jeannot en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; Il soutient que : - le jugement attaqué est irrégulier dans la mesure où le tribunal administratif n'a pas répondu de manière satisfaisante au moyen tiré de ce que l'auteur de l'arrêté litigieux était incompétent ainsi qu'aux autres moyens présentés au soutient de sa demande ; En ce qui concerne la décision lui refusant un titre de séjour : - la décision est insuffisamment motivée au regard de la loi du 11 juillet 1979 ; - la décision est entachée d'une erreur de droit, dès lors qu'il sollicitait un titre de séjour sur le fondement des articles L. 313-10 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, fondements sur lesquels le préfet ne s'est pas prononcé ; - le préfet devait lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision méconnaît l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la mesure contestée sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter de territoire français : - la décision est illégale, en conséquence de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; - l'obligation de quitter le territoire n'est pas motivée au sens de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ; - l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'étant pas conforme aux exigences de forme et de fond de cette directive, l'arrêté est ainsi privé de base légale ; - l'arrêté devait comporter une motivation particulière quant au délai de retour ; - le préfet devait organiser une procédure contradictoire pour déterminer ce délai ; - le préfet s'est cru à tort en situation de compétence liée en n'examinant pas la possibilité de lui octroyer un délai de départ volontaire supérieur à un mois ; - la décision méconnaît, en outre, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - la décision est illégale par conséquence de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français ; - la décision méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et le préfet n'a pas examiné sa situation au regard de ce texte ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle du Tribunal de grande instance de Nancy (section administrative d'appel) du 7 février 2012, modifiée le 8 mars 2012 accordant l'aide juridictionnelle totale à M. B...et désignant Me Jeannot pour le représenter ; Vu les mémoires en défense, enregistrés le 23 juillet 2012 et le 23 novembre 2012, présentés par le préfet de Meurthe-et-Moselle qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient qu'aucun des moyens invoqués par le requérant n'est fondé ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 novembre 2012 : - le rapport de Mme Fischer-Hirtz, président, - et les observations de Me Jeannot, avocat de M.B... ;

  1. Considérant qu'il y a lieu d'adopter le motif retenu par les premiers juges pour écarter le moyen tiré du défaut de motivation soulevé à l'encontre des décisions faisant obligation à M. B...de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et fixant le pays de destination ; Sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour :
  2. Considérant, en premier lieu, que la décision par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé un titre de séjour à M. B...comporte les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'elle est, dès lors, régulièrement motivée au regard des exigences posées par la loi du 11 juillet 1979 ; que, dès lors que le requérant ne rentrait pas dans le champ d'application des articles L. 313-13 et L. 314-11-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'était pas tenu de motiver sa décision par référence à ces dispositions ;
  3. Considérant, en second lieu, que M.B..., dont la demande d'asile a été examinée tant par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides que par la Cour nationale du droit d'asile, ne saurait en conséquence sérieusement soutenir, à l'encontre de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, qu'il n'a pas reçu, dans le cadre de l'examen de cette demande, les informations concernant les garanties procédurales dans une langue dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend, conformément aux dispositions de l'article 10 de la directive n° 2005/85 du 1er décembre 2005 ; qu'il n'est dès lors pas fondé à soutenir que les garanties fondamentales accordées au demandeur d'asile auraient été méconnues ;
  4. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 7° l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " ;
  5. Considérant que M.B..., de nationalité arménienne, soutient qu'il est en France depuis trois ans ainsi que son fils et son épouse qui sont entrés dans les mêmes conditions que lui sur le territoire national ; qu'il fait valoir que, depuis son arrivée en France, il fait preuve d'une forte volonté d'intégration notamment en apprenant le français, en s'investissant dans des activités bénévoles et en obtenant une promesse d'embauche en qualité de préparateur automobile dans un garage ; que son fils est scolarisé, que l'état de santé de son épouse justifie qu'elle soit soignée en France et qu'il n'a plus d'attaches avec son pays d'origine dans lequel il ne souhaite plus retourner vivre ; que, toutefois, le requérant ne justifie d'aucune attache familiale en France et n'établit pas qu'il serait dans l'impossibilité de reconstituer la cellule familiale en Arménie ou dans tout autre pays dans lequel il serait légalement admissible ; que, dès lors, la décision contestée n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit à mener une vie privée et familiale normale de M. B...au regard des buts en vue desquels elle a été prise et n'a ainsi méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Sur la légalité de la décision de quitter le territoire français :
  6. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'illégalité du refus de titre de séjour opposé à M. B...doit être écarté ;
  7. Considérant, en deuxième lieu, qu'il y a lieu d'adopter les motifs retenus par les premiers juges pour écarter les moyen tirés du défaut de procédure contradictoire et de la non-conformité des dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile avec les articles 7 et 12 de la directive du 16 décembre 2008 ;
  8. Considérant, en troisième lieu, que si M. B...soutient que le préfet se serait à tort cru en situation de compétence liée en lui octroyant un délai de départ volontaire de trente jours, il ressort toutefois des termes mêmes de la décision contestée que l'administration s'est livrée à une étude de sa situation personnelle avant de fixer ce délai à trente jours ; qu'il s'ensuit que le moyen tiré de l'erreur de droit ne peut qu'être écarté ;
  9. Considérant, enfin, que le moyen tiré de ce que l'obligation de quitter le territoire français méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui reprend les éléments précédemment développés à l'appui des conclusions tendant à l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour, doit être écarté pour les mêmes motifs que précédemment ; Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
  10. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'illégalité du refus de titre de séjour opposé à M. B...et de la décision portant obligation de quitter le territoire doit être écarté ;
  11. Considérant, en deuxième lieu, que, contrairement à ce que soutient le requérant, il ressort des termes mêmes de la décision contestée que le préfet Meurthe-et-Moselle a examiné la situation personnelle M. B...au regard des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et ne s'est ainsi pas cru en situation de compétence liée par rapport aux décisions rendues par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile ;
  12. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...)Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre
  13. " ; que si M.B..., dont la demande d'admission au statut de réfugié a été rejetée par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 7 juin 2010, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 8 avril 2011, soutient qu'il encourt des risques de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour en Arménie en raison des origines azéries de son épouse, il ne produit aucun document probant qui permettrait d'établir qu'il se trouverait personnellement exposé à un risque réel, direct et sérieux pour sa vie ou sa liberté en cas de retour dans son pays d'origine ou dans tout autre où il serait légalement admissible ; qu'il suit de là que la décision contestée n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales précitées ni les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  14. Considérant, enfin, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de Meurthe-et-Moselle aurait commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé ;
  15. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy, dont le jugement n'est entaché d'aucune insuffisance de motivation, a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 juillet 2011 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle lui a refusé un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que doivent être rejetées par voie de conséquence ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ; D É C I D E : Article 1er : La requête présentée par M. B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 29 novembre 2012, à laquelle siégeaient : Mme Herbelin, président de chambre, Mme Fischer-Hirtz, président, M. Favret, premier conseiller. Lu en audience publique, le 20 décembre
  16. Le rapporteur, Signé : C. FISCHER-HIRTZ Le président, Signé : J. HERBELIN Le greffier, Signé : C. COLSON La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. Pour expédition conforme, Le greffier, C. COLSON '' '' '' '' 2 12NC00618 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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