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12NC00645

CETATEXT000026925654 J5_L_2012_12_000001200645 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/92/56/CETATEXT000026925654.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 20/12/2012, 12NC00645, Inédit au recueil Lebon 2012-12-20 Cour Administrative d'Appel de Nancy 12NC00645 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme HERBELIN SELARL GUITTON & GROSSET Mme Catherine FISCHER-HIRTZ M. COLLIER Vu la requête, enregistrée le 12 avril 2012, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par Me Grosset, avocat ; M. A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1102453 en date du 13 mars 2012 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de Meurthe-et-Moselle du 5 décembre 2011 rejetant sa demande de titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel il pourra être éloigné ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 5°) de surseoir à statuer dans l'attente de la décision du bureau d'aide juridictionnelle ; 6°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à Me Grosset en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Il soutient que : - le tribunal n'a pas répondu au moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté du 5 décembre 2011 ; En ce qui concerne la décision de refus de séjour : - la motivation de cette décision est stéréotypée ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'il vit en France depuis six ans avec sa famille, que ses enfants sont scolarisés et qu'il présente de sérieuses garanties d'intégration ; - elle méconnaît l'autorité de la chose jugée dès lors que le Tribunal administratif de Strasbourg a conclu à la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle n'est pas motivée conformément aux exigences de l'article 12 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ; - elle porte une atteinte disproportionnée à son droit à mener à une vie privée et familiale normale ; En ce qui concerne la décision accordant un délai de départ volontaire : - cette décision n'est pas motivée et méconnaît l'article 7 de la directive 2008/115/CE ; - l'article L. 511-1-I du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est pas conforme aux articles 7, 8 et 14 de la directive susmentionnée dès lors qu'il prévoit un délai de départ automatique, ne tient pas compte de l'obligation de prolongation du délai de départ volontaire en cas de nécessité et en fonction de la situation personnelle de chaque intéressé ; - cette décision méconnaît les dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 et de l'article 41.2 de la charte des droits fondamentaux, dès lors qu'il n'a pu présenter ses observations orales ; - le délai de départ volontaire est inapproprié eu égard à la scolarisation des enfants et à sa bonne intégration en France ; - l'obligation de se présenter au commissariat est illégale, dès lors qu'elle n'est pas motivée ; qu'elle est contraire aux dispositions supranationales mentionnées plus haut ; que le juge judiciaire est gardien des libertés individuelles ; qu'elle est contraire au droit à un procès équitable tel que garanti par la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle vide de son sens le droit à un recours effectif et que la préfecture ne saurait contraindre un étranger à fournir un interprète pour comprendre ses propres droits ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - le préfet n'a pas motivé cette décision quant aux risques encourus en Arménie ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation de sa situation personnelle, dès lors que le préfet s'est contenté de faire siennes les réserves émises par l'Office français de protection des réfugiés et apatride puis par la Cour nationale du droit d'asile sur l'authenticité des pièces versées et ne s'est pas livré à une appréciation sur les risques encourus en cas de retour dans son pays d'origine ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 12 juillet 2012, présenté par le préfet de Meurthe-et-Moselle, qui conclut eu rejet de la requête, et déclare s'en remettre à ses écrits de première instance ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 10 mai 2012, admettant M. A... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; Vu la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 novembre 2012 : - le rapport de Mme Fischer-Hirtz, président ; Sur la régularité du jugement :

  1. Considérant que, contrairement à ce que soutient M.A..., les premiers juges ont expressément répondu au moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté du 5 décembre 2011 ; que, par suite, le jugement est régulier ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision de refus de séjour :
  2. Considérant qu'il y a lieu d'adopter les motifs retenus par les premiers juges pour écarter les moyens tirés de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée, de la méconnaissance de l'autorité de la chose jugée et de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
  3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III (...) " ; que, contrairement à ce que soutient M.A..., ces dispositions législatives, qui se bornent à aménager les modalités de motivation de l'obligation de quitter le territoire français lorsqu'elle fait suite à une décision de refus de séjour elle-même motivée, ne sont pas contraires aux exigences de motivation des décisions d'éloignement posées à l'article 12 de la directive communautaire susvisée du 16 décembre 2008 ;
  4. Considérant, en second lieu, qu'il y a lieu d'adopter les motifs retenus par les premiers juges pour écarter le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision accordant un délai de départ volontaire :
  5. Considérant qu'il y a lieu d'adopter les motifs retenus par les premiers juges pour écarter les moyens tirés de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée, de la non-conformité des dispositions de l'article L. 511-1-I du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au regard des articles 7, 8 et 14 de la directive 2008/115/CE, de la méconnaissance des dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 et de l'article 41.2 de la charte des droits fondamentaux, de ce que le délai de départ volontaire est inapproprié et que l'obligation de se présenter au commissariat est illégale ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
  6. Considérant qu'il y a lieu d'adopter les motifs retenus par les premiers juges pour écarter les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et de ce que la décision attaquée serait entachée d'une erreur d'appréciation de sa situation personnelle ;
  7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 décembre 2011 rejetant sa demande de titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  8. Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions à fin d'injonction de M. A...ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ; Sur les conclusions au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  9. Considérant qu'il résulte des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relatives à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative que l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle peut demander au juge de condamner la partie perdante à lui verser la somme correspondant à celle qu'il aurait réclamée à son client, si ce dernier n'avait pas eu l'aide juridictionnelle, à charge pour l'avocat qui poursuit, en cas de condamnation, le recouvrement de la somme qui lui a été allouée par le juge, de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée ; que l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, ne saurait être condamné à verser à l'avocat de M. A...une somme en application de ces dispositions ; D É C I D E : Article 1er : La requête présentée par M. A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 29 novembre 2012, à laquelle siégeaient : Mme Herbelin, président de chambre, Mme Fischer-Hirtz, président, M. Favret, premier conseiller. Lu en audience publique, le 20 décembre
  10. Le rapporteur, Signé : C. FISCHER-HIRTZ Le président, Signé : J. HERBELIN Le greffier, Signé : C. COLSON La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. Pour expédition conforme, Le greffier, C. COLSON '' '' '' '' 6 12NC00645 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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