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12NC00711

CETATEXT000026925660 J5_L_2012_12_000001200711 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/92/56/CETATEXT000026925660.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 20/12/2012, 12NC00711, Inédit au recueil Lebon 2012-12-20 Cour Administrative d'Appel de Nancy 12NC00711 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme HERBELIN JEANNOT M. Jean-Marc FAVRET M. COLLIER Vu la requête, enregistrée le 17 avril 2012, présentée pour M. A...B..., demeurant à..., par Me Jeannot ; M. B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1102059 du 24 janvier 2012 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de Meurthe-et-Moselle du 8 juillet 2011 lui refusant un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de Meurthe-et-Moselle du 8 juillet 2011 ; 3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de trois mois et le munir, durant cette période, d'une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 794 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à Me Jeannot en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Il soutient que : - la décision de refus de titre de séjour n'est pas motivée ; elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est dépourvue de base légale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision refusant de lui accorder un titre de séjour ; elle n'est pas motivée au sens de la directive du 16 décembre 2008 ; les dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont incompatibles avec les dispositions des articles 7, 8 et 12 et du 6ème considérant de la même directive ; le préfet s'est cru à tort en situation de compétence liée et a commis une erreur de droit en n'examinant pas spécifiquement la durée du délai accordé pour le retour volontaire ; il devait mettre en oeuvre une procédure contradictoire ; la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision fixant le pays de destination est dépourvue de base légale par voie de conséquence de l'illégalité des décisions lui refusant un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français ; elle n'est pas motivée ; le préfet s'est à tort cru en situation de compétence liée par rapport aux décisions rendues par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile ; elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle a des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur sa situation personnelle ; Vu le jugement et les décisions attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 27 juillet 2012, présenté par le préfet de Meurthe-et-Moselle, qui conclut au rejet de la requête de M.B... ; Il déclare s'en remettre à ses écrits de première instance et soutient en outre que : - la décision fixant le pays de destination est motivée ; - il a étudié la situation personnelle de l'intéressé au regard des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'intéressé n'a produit aucun document permettant d'établir qu'il encourrait des risques en cas de retour dans son pays d'origine ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 22 novembre 2012, présenté pour M. B..., qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ; Il soutient en outre que : - il n'a pas reçu les informations concernant la procédure d'asile dans une langue dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend, en violation des dispositions de l'article 10 § 1 a de la directive 2005/85/CE ; - le refus de séjour n'est pas motivé, dès lors qu'il ne vise ni l'article L. 313-13, ni l'article L. 314-11-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le mémoire, enregistré le 23 novembre 2012, présenté par le préfet de Meurthe-et-Moselle ; Vu la décision du président du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 15 mars 2012, admettant M. B...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ; Vu la directive n° 2005/85/CE du 1er décembre 2005 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 novembre 2012 : - le rapport de M. Favret, premier conseiller ; - et les observations de Me Jeannot, avocat de M.B... ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne le refus de titre de séjour :

  1. Considérant, en premier lieu, que la décision par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé un titre de séjour à M. B...comporte les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'elle est, dès lors, régulièrement motivée au regard des exigences posées par la loi du 11 juillet 1979 ; que, dès lors que le requérant ne rentrait pas dans le champ d'application des articles L. 313-13 et L. 314-11-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'était pas tenu de motiver sa décision par référence à ces dispositions ;
  2. Considérant, en second lieu, que M.B..., dont la demande d'asile a été examinée tant par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, à deux reprises, que par la Cour nationale du droit d'asile, ne saurait sérieusement soutenir, à l'encontre de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, qu'il n'a pas reçu, dans le cadre de l'examen de sa demande d'asile, les informations concernant les garanties procédurales dans une langue dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend, conformément aux dispositions de l'article 10 de la directive n° 2005/85 du 1er décembre 2005 ; qu'il n'est dès lors pas fondé à soutenir que les garanties fondamentales accordées au demandeur d'asile auraient été méconnues ;
  3. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 7° l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " ;
  4. Considérant que si M.B..., ressortissant turc, soutient que plusieurs membres de sa famille résident en France, il ressort toutefois des pièces du dossier qu'il est célibataire et sans enfant, qu'il est entré en France le 10 février 2010 à l'âge de 29 ans et qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident son père et son frère ; que, dès lors, la décision contestée n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit à mener une vie privée et familiale normale de M. B...au regard des buts en vue desquels elle a été prise, et n'a ainsi méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
  5. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que le moyen, invoqué à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire, et tiré de l'illégalité du refus de titre de séjour opposé à M.B..., doit être écarté ;
  6. Considérant, en deuxième lieu, qu'il y a lieu d'adopter les motifs retenus par les premiers juges pour écarter les moyen tirés du défaut de motivation, du défaut de procédure contradictoire et de la non-conformité des dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile avec les articles 7 et 12 de la directive du 16 décembre 2008 ;
  7. Considérant, en troisième lieu, que si M. B...soutient que le préfet se serait à tort cru en situation de compétence liée en lui octroyant un délai de départ volontaire de trente jours, il ressort toutefois des termes mêmes de la décision contestée que l'administration s'est livrée à une étude de sa situation personnelle avant de fixer ce délai à trente jours ; qu'il s'ensuit que le moyen tiré de l'erreur de droit ne peut qu'être écarté ;
  8. Considérant, enfin, que le moyen tiré de ce que l'obligation de quitter le territoire français méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui reprend les éléments précédemment développés à l'appui des conclusions tendant à l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour, doit être écarté pour les mêmes motifs que précédemment ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
  9. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'illégalité du refus de titre de séjour opposé à M. B...et de la décision portant obligation de quitter le territoire doit être écarté ;
  10. Considérant qu'il y a lieu d'adopter le motif retenu par les premiers juges pour écarter le moyen tiré du défaut de motivation ;
  11. Considérant, en deuxième lieu, que, contrairement à ce que soutient le requérant, il ressort des termes mêmes de la décision contestée que le préfet Meurthe-et-Moselle a examiné la situation personnelle de M. B... au regard des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et ne s'est ainsi pas cru en situation de compétence liée par rapport aux décisions rendues par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile ;
  12. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...)Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre
  13. " ; que si M.B..., dont la demande d'admission au statut de réfugié a été une première fois rejetée par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 2 avril 2010, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 3 janvier 2011, puis une seconde fois le 1er mars 2011, soutient qu'il encourt des risques de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour en Turquie en raison de ses origines kurdes, de ses activités politiques au sein de la branche jeunesse du parti communiste à compter de 1998 et de sa participation à une manifestation en février 1990 au cours de laquelle il a été placé en garde à vue, il ne produit aucun document probant qui permettrait d'établir qu'il se trouverait personnellement exposée à un risque réel, direct et sérieux pour sa vie ou sa liberté en cas de retour dans son pays d'origine ou dans tout autre où il serait légalement admissible ; qu'il suit de là que la décision contestée n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales précitées ni les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  14. Considérant, enfin, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de Meurthe-et-Moselle aurait commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé ;
  15. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  16. Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions aux fins d'injonction de M. B...ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ; Sur les conclusions au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  17. Considérant qu'il résulte des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relatives à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative que l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle peut demander au juge de condamner la partie perdante à lui verser la somme correspondant à celle qu 'il aurait réclamée à son client, si ce dernier n'avait pas eu l'aide juridictionnelle, à charge pour l'avocat qui poursuit, en cas de condamnation, le recouvrement de la somme qui lui a été allouée par le juge, de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée ; que l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, ne saurait être condamné à verser à l'avocat de M. B...une somme en application de ces dispositions ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 29 novembre 2012, à laquelle siégeaient : - Mme Herbelin, président de chambre, - Mme Bonifacj, président, - M. Favret, premier conseiller. Lu en audience publique, le 20 décembre
  18. Le rapporteur, Signé : J-M. FAVRET Le président, Signé : J. HERBELIN Le greffier, Signé : C. COLSON La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. Pour expédition conforme, Le greffier : C. COLSON '' '' '' '' 2 12NC00711 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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