CETATEXT000026925662 J5_L_2012_12_000001200745 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/92/56/CETATEXT000026925662.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 20/12/2012, 12NC00745, Inédit au recueil Lebon 2012-12-20 Cour Administrative d'Appel de Nancy 12NC00745 3ème chambre - formation à 3 plein contentieux C Mme HERBELIN CM.AFFAIRES PUBLIQUES M. Jean-Marc FAVRET M. COLLIER Vu la requête, enregistrée le 23 avril 2012, complétée par les mémoires enregistrés les 31 mai et 17 juillet 2012, présentée pour M. A...C..., demeurant..., par Me E...; M. C...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0902031 du 26 janvier 2012 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à condamner le centre régional des oeuvres universitaires et scolaires de Strasbourg à lui verser la somme de 2 675,22 euros au titre de l'indemnité de préavis et la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice que lui a causé son licenciement pour inaptitude physique le 31 octobre 2007, et à réserver ses droits quant au préjudice tiré du défaut de prise en compte de ses droits à congés annuels ; 2°) de condamner le centre régional des oeuvres universitaires et scolaires de Strasbourg à lui verser la somme de 2 675,22 euros au titre de l'indemnité de préavis et la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice que lui a causé son licenciement pour inaptitude physique le 31 octobre 2007, et de réserver ses droits quant au préjudice tiré du défaut de prise en compte de ses droits à congés annuels ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à Me E...en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; Il soutient que : - sa requête est recevable ; - les préconisations du comité médical du 24 mars 2005 n'ont jamais été suivies d'effet ; n'étant pas définitivement inapte à tout poste, il aurait dû faire l'objet d'une mesure de reclassement ; - il est fondé à demander la réparation du préjudice moral que lui a causé son licenciement, intervenu dans des conditions vexatoires ; - il aurait dû bénéficier de l'indemnité de préavis de deux mois prévue à l'article 46 du décret du 17 janvier 1986, pour un montant de 2 675,22 euros ; - il peut prétendre au paiement des congés payés non indemnisés ; - il a été recruté le 17 septembre 1991 sous contrat à durée indéterminée ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 5 juillet 2012, présenté par le centre régional des oeuvres universitaires et scolaires de Strasbourg, qui conclut au rejet de la requête de M. C...et à ce que soit mise à la charge de ce dernier une somme de 1 500 euros à lui verser au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il fait valoir que : - le mémoire complémentaire du requérant du 31 mai 2012 est irrecevable, car il est dirigé à l'encontre de " la Fabrique de la paroisse catholique Saint Aloyse " et fait référence à une partie inexistante en la personne de " MmeB... " ; - le requérant n'établit pas le lien de causalité entre son inaptitude définitive à exercer toute activité au sein de la fonction publique et une défaillance du centre régional des oeuvres universitaires et scolaires ; - le requérant étant inapte, l'administration n'était pas tenue de lui proposer un reclassement ; - l'indemnité demandée au titre du préjudice moral n'est pas justifiée et est manifestement excessive ; - l'indemnité de licenciement ne s'applique pas au licenciement pour inaptitude physique ; - le requérant n'établit pas que ses droits à congés n'étaient pas épuisés à la date de son licenciement ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 15 mars 2012, admettant M. C...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 novembre 2012 : - le rapport de M. Favret, premier conseiller, - les conclusions de M. Collier, rapporteur public, - et les observations de Me Andreini, avocat de M. C...ainsi que les observations de Me D..., avocat du centre régional des oeuvres universitaires et scolaires de Strasbourg ;
- Considérant que M. C...a été recruté le 16 septembre 1991 par le centre régional des oeuvres universitaires et scolaires de Strasbourg en qualité d'agent de service, pour exercer les fonctions de veilleur de nuit, par contrat à durée indéterminée ; qu'il a été placé en congé de longue maladie au cours de l'année 2003, puis, à compter du 16 novembre 2005, en congé de grave maladie ; que, le 27 juillet 2007, le comité médical du département du Bas-Rhin a constaté l'inaptitude définitive et absolue de l'intéressé à l'exercice de toute fonction dans la fonction publique ; que le directeur du centre régional des oeuvres universitaires et scolaires de Strasbourg a, par décision du 31 octobre 2007, licencié M. C...pour inaptitude définitive à l'exercice de ses fonctions à compter du même jour ; Sur la responsabilité du centre régional des oeuvres universitaires et scolaires de Strasbourg :
- Considérant qu'aux termes de l'article 17 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 applicable aux agents non titulaires de l'Etat : " 3° L'agent non titulaire définitivement inapte pour raison de santé à reprendre ses fonctions à l'issue d'un congé de maladie, de grave maladie, d'accident du travail, de maladie professionnelle ou de maternité, de paternité ou d'adoption est licencié " ;
- Considérant qu'il résulte du principe général du droit dont s'inspirent tant les dispositions du code du travail relatives à la situation des salariés qui, pour des raisons médicales, ne peuvent plus occuper leur emploi que les règles statutaires applicables dans ce cas aux fonctionnaires, que, lorsqu'il a été médicalement constaté qu'un salarié se trouve de manière définitive atteint d'une inaptitude physique à occuper son emploi, il appartient à l'employeur de le reclasser dans un autre emploi et, en cas d'impossibilité, de prononcer, dans les conditions prévues pour l'intéressé, son licenciement ;
- Considérant, d'une part, qu'il est constant que, si le comité médical du département du Bas-Rhin avait, par avis du 24 mars 2005, estimé que M. C...était apte au travail, qu'il devait toutefois éviter les stations debout prolongées et le port de charges, et qu'" une modification de son poste de travail (était) à envisager, en concertation avec la médecine du travail ", ce même comité a constaté ultérieurement, par avis du 27 juillet 2007, que l'altération de l'état de santé de M. C...le rendait désormais inapte à l'exercice de toute fonction dans la fonction publique ; que, dans ces conditions, l'administration n'était pas tenue de proposer à l'intéressé un reclassement dans d'autres fonctions ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que son licenciement serait irrégulier ;
- Considérant, d'autre part, qu'à supposer même que l'administration se soit abstenue fautivement de respecter les préconisations contenues dans l'avis du comité médical du 24 mars 2005, il ne résulte pas de l'instruction que cette abstention serait la cause de l'inaptitude physique définitive ayant motivé le licenciement de l'intéressé ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que la responsabilité du centre régional des oeuvres universitaires et scolaires de Strasbourg serait engagée ; Sur les demandes indemnitaires :
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande de M. C...tendant à la réparation de son préjudice moral doit être rejetée ;
- Considérant qu'il y a lieu d'adopter les motifs retenus par les premiers juges qui ont rejeté les demandes de M. C...tendant au paiement d'une indemnité de préavis et des congés payés non indemnisés ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; Sur les conclusions au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'il résulte des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relatives à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative que l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle peut demander au juge de condamner la partie perdante à lui verser la somme correspondant à celle qu 'il aurait réclamée à son client, si ce dernier n'avait pas eu l'aide juridictionnelle, à charge pour l'avocat qui poursuit, en cas de condamnation, le recouvrement de la somme qui lui a été allouée par le juge, de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée ;
- Considérant que le centre régional des oeuvres universitaires et scolaires de Strasbourg, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, ne saurait être condamné à verser à l'avocat de M. C...une somme en application de ces dispositions ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. C...à verser au centre régional des oeuvres universitaires et scolaires de Strasbourg une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C...est rejetée. Article 2 : Les conclusions du centre régional des oeuvres universitaires et scolaires de Strasbourg tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et au centre régional des oeuvres universitaires et scolaires de Strasbourg. Délibéré après l'audience du 29 novembre 2012, à laquelle siégeaient : - Mme Herbelin, président de chambre, - Mme Fischer-Hirtz, président, - M. Favret, premier conseiller. Lu en audience publique, le 20 décembre
- Le rapporteur, Le président, Signé : J.-M.F... : J. Herbelin Le greffier, Signé : C. Colson La République mande et ordonne au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. Pour expédition conforme, Le greffier, C. Colson '' '' '' '' 2 12NC00745 36-10-09-01 Fonctionnaires et agents publics. Cessation de fonctions. Radiation des cadres. Inaptitude physique.