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12NC00750

CETATEXT000026925664 J5_L_2012_12_000001200750 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/92/56/CETATEXT000026925664.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 20/12/2012, 12NC00750, Inédit au recueil Lebon 2012-12-20 Cour Administrative d'Appel de Nancy 12NC00750 3ème chambre - formation à 3 plein contentieux C Mme HERBELIN ABSIRE M. Jean-Marc FAVRET M. COLLIER Vu la requête, enregistrée le 24 avril 2012, présentée pour M. C...B..., demeurant..., par Me A...; M. B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0901738 du 29 février 2012 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg n'a que partiellement fait droit à sa demande en condamnant l'Etat à lui verser une somme de 36 950,27 euros en réparation de son préjudice, et en rejetant le surplus de ses conclusions qui tendaient, d'une part, à annuler l'arrêté du 26 novembre 2008 du ministre de l'intérieur portant mutation dans le corps de commandement de la police nationale et, d'autre part, à condamner l'Etat à l'indemniser de divers préjudices subis du fait des décisions illégales dont il a fait l'objet et à enjoindre à l'administration de tirer toutes les conséquences des annulations prononcées ; 2°) d'annuler l'arrêté du 26 novembre 2008 du ministre de l'intérieur portant mutation dans le corps de commandement de la police nationale ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 574 286,15 euros, assortie des intérêts au taux légal, en réparation des divers préjudices subis du fait des mesures défavorables et vexatoires dont il a fait l'objet ; 4°) d'enjoindre à l'administration de tirer toutes les conséquences des annulations obtenues par jugements et de mettre fin à l'illégalité de sa situation ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros à lui verser au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - le jugement est irrégulier : le tribunal n'a pas soulevé d'office les moyens permettant d'annuler le refus de mutation au titre du regroupement familial et n'a pas procédé aux mesures d'instruction permettant de confirmer ou d'infirmer ses prétentions sur ce point ; le tribunal n'a pas statué sur le moyen tiré du caractère prioritaire du rapprochement familial ; - c'est à tort que le tribunal a estimé qu'il n'avait formulé aucun moyen de fait ou de droit à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté du ministre de l'intérieur du 26 novembre 2008 portant mutation dans le corps de commandement de la police nationale ; - il a subi un préjudice du fait de sa mutation au poste de police de Cléon ; le tribunal a violé l'autorité de chose jugée en estimant que ses missions à Cléon n'étaient pas dépourvues de contenu effectif et que la règle selon laquelle il avait droit à une affectation correspondant à son grade n'avait pas été violée ; - il a subi divers préjudices du fait de son déplacement d'office à la circonscription de sécurité publique de Strasbourg et des refus de mutation ; - il a subi un préjudice du fait des carences des instances paritaires ; - il a subi un préjudice du fait de la méconnaissance des garanties statutaires des fonctionnaires ; - il a subi un préjudice du fait du harcèlement moral et de la discrimination syndicale dont il a fait l'objet ; - il a subi un préjudice du fait de l'inexécution de différents jugements ou de leur exécution de mauvaise foi ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 21 juin 2012, présenté par le ministre de l'intérieur, qui conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. B...une somme de 2 500 euros à lui verser au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il fait valoir que : - la requête d'appel est irrecevable, dès lors que l'appelant majore de façon très importante le quantum de ses préjudices par rapport à la première instance ; - M. B...ne rapporte pas la preuve d'avoir subi un harcèlement moral et une discrimination ; - la demande de M. B...tendant à annuler l'arrêté du 26 novembre 2008 était irrecevable, dès lors que le requérant n'avait invoqué aucun moyen de droit à l'appui de cette demande ; - le tribunal a correctement évalué le préjudice financier et les troubles dans les conditions d'existence liés à la mutation de l'intéressé à Strasbourg ; - c'est à bon droit que le tribunal a rejeté les demandes de M. B...tendant à obtenir la réparation du préjudice de carrière, des préjudices résultant de la mutation au poste de police de Cléon, de l'affectation sur un poste sans responsabilité, d'une prétendue atteinte à la réputation, des frais exposés dans le cadre de la formation de l'intéressé, des prétendues carences des instances paritaires et de la prétendue méconnaissance des garanties statutaires des fonctionnaires, ainsi que de la prétendue inexécution des jugements rendus par les juridictions administratives ; - à tout le moins, l'évaluation par l'intéressé des préjudices allégués est très excessive et devrait être ramenée à de plus justes proportions ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 6 juillet 2012, présenté pour M.B..., qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ; Il soutient en outre que sa requête d'appel est recevable ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ; Vu le décret n° 90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les changements de résidence des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés ; Vu le décret n° 2005-716 du 29 juin 2005 portant statut particulier du corps de commandement de la police nationale ; Vu le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 novembre 2012 : - le rapport de M. Favret, premier conseiller, - et les conclusions de M. Collier, rapporteur public ;

  1. Considérant que M.B..., lieutenant de police, affecté à la circonscription de sécurité publique de Rouen-Elbeuf depuis mars 1999, a été muté, par note de service du 13 septembre 2004, au bureau de police de Cléon à compter du 28 septembre 2004, en tant que " responsable de la brigade administrative de la division d'Elbeuf, nouvellement créée ", en charge de la gestion des procédures administratives, des armes, des commissions de sécurité et enquêtes de moralité de la préfecture, et des dossiers d'adoption ; qu'il a été ensuite, par arrêté du 29 mars 2006 du ministre de l'intérieur, muté à la circonscription de sécurité publique de Strasbourg à compter du 1er mai 2006, au motif qu'il était dans l'incapacité de résorber le retard constaté dans le traitement de nombreux dossiers dont il avait la charge ; que, par jugement du 10 janvier 2008 devenu définitif, le Tribunal administratif de Rouen a annulé la note de service du 13 septembre 2004 ; que, par arrêt du 5 juillet 2010 devenu définitif, la Cour administrative d'appel de Nancy a annulé la décision du 29 mars 2006 ; que M. B...demande l'annulation du jugement du 29 février 2012 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg n'a que partiellement fait droit à sa demande en condamnant l'Etat à lui verser une somme de 36 950,27 euros en réparation de son préjudice, et en rejetant le surplus de ses conclusions qui tendaient, d'une part, à annuler l'arrêté du 26 novembre 2008 du ministre de l'intérieur portant mutation dans le corps de commandement de la police nationale et, d'autre part, à condamner l'Etat à l'indemniser de divers préjudices subis du fait des décisions illégales dont il a fait l'objet et à enjoindre à l'administration de tirer toutes les conséquences des annulations prononcées ; Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'intérieur :
  2. Considérant que M. B...avait demandé en première instance la condamnation de l'Etat à lui verser la somme totale de 292 241, 69 euros en réparation des divers préjudices qu'il estime avoir subis ; qu'il sollicite à hauteur d'appel une somme totale de 574 286,15 euros, pour les mêmes préjudices, sans apporter la preuve de l'existence d'éléments nouveaux apparus postérieurement au jugement et susceptibles de justifier la majoration de ses prétentions ; que, par suite, ses conclusions indemnitaires sont irrecevables, en tant qu'elles dépassent le montant total de l'indemnité chiffrée en première instance ; Sur la régularité du jugement attaqué :
  3. Considérant que M. B...n'a pas présenté de conclusions tendant à l'annulation de décisions refusant de le muter au titre du rapprochement familial ; qu'il s'ensuit que ses moyens tirés de ce que le tribunal n'a pas soulevé d'office les moyens permettant d'annuler le refus de mutation au titre du regroupement familial et n'a pas procédé aux mesures d'instruction permettant de vérifier ses prétentions sur ce point sont, en tout état de cause, inopérants ;
  4. Considérant que le tribunal n'était pas tenu de statuer sur le " caractère prioritaire du rapprochement familial ", qui constitue un argument, et non un moyen à l'appui des conclusions indemnitaires de l'intéressé ;
  5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué serait entaché d'irrégularités de nature à entraîner son annulation ; Sur les conclusions tendant à annuler l'arrêté du ministre de l'intérieur du 26 novembre 2008 :
  6. Considérant qu'il y a lieu d'adopter le motif retenu par les premiers juges qui ont estimé que les conclusions de M. B...tendant à annuler l'arrêté du ministre de l'intérieur du 26 novembre 2008 portant mouvement de mutation dans le corps de commandement de la police nationale étaient irrecevables, dès lors que le requérant n'avait invoqué aucun moyen de droit à l'appui de ces conclusions ; Sur les conclusions indemnitaires : En ce qui concerne le préjudice subi du fait de la mutation au poste de police de Cléon :
  7. Considérant que, par jugement du 10 janvier 2008 devenu définitif et revêtu de l'autorité absolue de chose jugée en tant qu'il a annulé la note de service du 13 septembre 2004, le Tribunal administratif de Rouen a estimé que M. B...avait été affecté à un poste précédemment confié à un gardien de la paix, qu'il avait été retiré du tour de permanence des officiers de police judiciaire, qu'il avait vu réduire ses responsabilités et que les missions qui lui étaient confiées par la note de service attaquée étaient normalement attribuées à des gardiens de la paix et ne correspondaient pas au grade occupé par le requérant ; que tout fonctionnaire en activité tient de son statut le droit de recevoir une affectation correspondant à son grade ; que, par suite, M. B...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses conclusions tendant à l'indemnisation du préjudice que lui a causé sa mutation au poste de police de Cléon ; qu'il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en allouant à l'intéressé, resté du 28 septembre 2004 au 1er mai 2006 à Cléon, sur un poste ne correspondant pas à son grade, une somme de 4 000 euros à ce titre ; En ce qui concerne le préjudice subi du fait du déplacement d'office à la circonscription de sécurité publique de Strasbourg et des refus de mutation :
  8. Considérant que, par arrêt du 5 juillet 2010 devenu définitif, la Cour administrative d'appel de Nancy a annulé la décision du 28 mars 2006 prononçant le déplacement d'office de M. B...à la circonscription publique de Strasbourg à compter du 1er mai 2006, pour méconnaissance du principe non bis in idem en vertu duquel un agent ne peut pas être sanctionné deux fois pour les mêmes faits ; que M. B...est ainsi fondé à demander la condamnation de l'Etat à réparer les préjudices résultant de cette illégalité ; qu'en revanche, il n'établit pas l'illégalité des décisions de refus de mutation qu'il a ultérieurement formulées au titre du rapprochement familial ;
  9. Considérant, en premier lieu, qu'il y a lieu d'adopter les motifs retenus par les premiers juges s'agissant des conclusions de M. B...tendant à obtenir la réparation des préjudices liés aux frais de logement et de transport, des troubles dans les conditions d'existence et du préjudice moral, du préjudice lié à l'atteinte à sa réputation, ainsi que le versement d'indemnités équivalentes aux indemnités de changement de résidence, aux frais de mission et de mobilité, aux frais d'inscription à la faculté et aux frais exposés dans le cadre du concours de commissaire de police ;
  10. Considérant, en deuxième lieu, que le requérant soutient qu'il a été écarté de l'avancement au grade de capitaine de police, alors qu'il pouvait y prétendre depuis 2007, et qu'il a ainsi subi un préjudice de carrière dont il est fondé à demander la réparation ; qu'il résulte de l'instruction que M. B...remplissait les conditions statutaires pour l'obtention d'un avancement, dès lors que son ancienneté était supérieure à la limite des neuf années d'ancienneté requises ; que ses candidatures à l'avancement au grade de capitaine au titre des années 2008 et 2009 portaient un avis favorable ; que ses notations pour 2008, 2009 et 2010, ainsi que ses lettres de félicitations attestent de ce que ses compétences étaient appréciées par sa hiérarchie ; que, dans ces conditions, M. B...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a estimé qu'il n'avait pas été privé d'une chance sérieuse de promotion du fait de l'illégalité des décisions en litige, et rejeté ses conclusions tendant à l'indemnisation de son préjudice de carrière ; qu'il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en allouant à l'intéressé une somme de 1 500 euros à ce titre ;
  11. Considérant, en troisième lieu, qu'il ne résulte pas de l'instruction que les missions confiées à M. B...à la circonscription publique de Strasbourg à compter du 1er mai 2006 ne correspondaient pas à son grade, alors que le décret du 29 juin 2005 portant statut particulier du corps de commandement de la police nationale prévoit que les officiers de police peuvent être chargés d'enquêtes ; qu'au surplus, il résulte de l'instruction que l'intéressé a été nommé adjoint au chef de la brigade financière à compter du 15 juillet 2009 ; que, par suite, c'est à bon droit que les conclusions de M. B...tendant à la réparation du préjudice lié à son affectation, à Strasbourg, sur un poste ne correspondant pas à son grade ont été rejetées ; En ce qui concerne le préjudice subi du fait des carences des instances paritaires :
  12. Considérant qu'à supposer même que M. B...ait été muté d'office à Strasbourg sur le fondement d'un avis prononcé par une instance dont au moins certains membres avaient reçu un avancement plus rapide que l'avancement moyen, cette circonstance n'est pas de nature à entacher cet avis d'irrégularité ; que le requérant n'établit aucune carence de la part des instances paritaires, susceptible d'engager la responsabilité de l'Etat ; que, par suite, c'est à bon droit que le tribunal a rejeté ses conclusions indemnitaires présentées à ce titre ; En ce qui concerne le préjudice subi du fait de la méconnaissance des garanties statutaires des fonctionnaires :
  13. Considérant que la méconnaissance alléguée des garanties statutaires des fonctionnaires ne résulte pas de l'instruction ; que les conclusions indemnitaires présentées à ce titre doivent donc être rejetées ; En ce qui concerne le préjudice subi du fait du harcèlement moral et de la discrimination syndicale :
  14. Considérant qu'aux termes de l'article 6 quinquiès de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la formation, la notation, la discipline, la promotion, l'affectation et la mutation ne peut être prise à l'égard d'un fonctionnaire en prenant en considération : 1° Le fait qu'il ait subi ou refusé de subir les agissements de harcèlement moral visés au premier alinéa ; 2° Le fait qu'il ait exercé un recours auprès d'un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire cesser ces agissements ; 3° Ou bien le fait qu' il ait témoigné de tels agissements ou qu'il les ait relatés. (...) " ;
  15. Considérant qu'il appartient à un agent public, qui soutient avoir été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'un tel harcèlement ; qu'il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement ; que la conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile ;
  16. Considérant que, si le requérant soutient que l'administration lui confiait trop de dossiers pour pouvoir ensuite justifier ses propos humiliants et vexatoires, démontrer son insuffisance professionnelle et le conduire à démissionner, il ne soumet pas au juge d'éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence du harcèlement allégué ; que, s'il est avéré que l'intéressé a été affecté à Cléon sur un poste ne correspondant pas à son grade, que ses demandes de mutation au titre du rapprochement familial n'ont pas été satisfaites, et qu'il résulte de l'instruction que l'administration n'a pas procédé à de nouvelles notations après que certaines d'entre elles ont été annulées par le juge administratif, ces éléments ne suffisent pas à caractériser l'existence d'agissements constitutifs d'un harcèlement moral ; que, l'avancement n'étant pas un droit, la privation d'un avancement n'est pas révélatrice en elle-même d'un tel harcèlement, non plus que la circonstance que l'intéressé a été ajourné au concours de commissaire de police ; qu'il ne résulte pas, enfin, de l'instruction que le requérant aurait fait l'objet d'une discrimination du fait de son activité syndicale, ni que les comportements de l'administration l'auraient empêché d'exercer son mandat syndical ; que, par suite, c'est à bon droit que le tribunal a rejeté les conclusions de M. B...tendant à la condamnation de l'Etat à ce titre ; En ce qui concerne le préjudice subi du fait de l'inexécution de différents jugements :
  17. Considérant qu'il y a lieu d'adopter le motif retenu par les premiers juges qui ont estimé que M. B...n'était pas fondé à solliciter le versement d'une somme en réparation du préjudice subi du fait de l'inexécution de différents jugements ;
  18. Considérant qu'il résulte de tout de ce qui précède qu'il y a lieu de majorer les sommes allouées à M. B...en réparation des préjudices subis d'un montant de 5 500 euros ; que le surplus des conclusions de la requête de M. B...doit être rejeté ; Sur les conclusions aux fins d'injonction :
  19. Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions aux fins d'injonction de M. B...ne peuvent dès lors qu'être rejetées ; Sur les conclusions au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  20. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à M. B...au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que ces mêmes dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de M.B..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que le ministre de l'intérieur demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement n° 0901738 du 29 février 2012 du Tribunal administratif de Strasbourg est réformé en ce qu'il est contraire au présent arrêt. Article 2 : La somme de 36 950,27 euros, allouée à M. B...par le Tribunal administratif de Strasbourg, est portée à 42 450,27 euros. Article 3 : L'Etat versera à M. B...une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de M. B...et les conclusions du ministre de l'intérieur tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B...et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 29 novembre 2012, à laquelle siégeaient : Mme Herbelin, président de chambre, Mme Fischer-Hirtz, président, M. Favret, premier conseiller. Lu en audience publique, le 20 décembre
  21. Le rapporteur, Le président, Signé : J.-M.D...:J. Herbelin Le greffier, Signé : C. Colson La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. Pour expédition conforme, Le greffier : C. Colson '' '' '' '' 2 12NC00750 36-10 Fonctionnaires et agents publics. Cessation de fonctions.

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