CETATEXT000026925666 J5_L_2012_12_000001200774 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/92/56/CETATEXT000026925666.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 20/12/2012, 12NC00774, Inédit au recueil Lebon 2012-12-20 Cour Administrative d'Appel de Nancy 12NC00774 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme HERBELIN SCP MIRAVETE CAPELLI MICHELET M. Jean-Marc FAVRET M. COLLIER Vu la requête, enregistrée le 27 avril 2012, présentée pour Mme B...A..., demeurant ...par la SCP Miravete Capelli Michelet ; Mme A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1102236 du 5 avril 2012 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa requête tendant à annuler l'arrêté du 22 novembre 2011 par lequel le préfet de la Marne a refusé le renouvellement de son titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 22 novembre 2011 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à la SCP Miravete Capelli Michelet en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Elle soutient que le caractère réel et sérieux de ses études ne peut pas être mis en doute, dès lors qu'elle a toujours été assidue et que ses difficultés ne sont dues qu'à son absence de maîtrise de la langue française ; l'administration aurait dû prendre en compte ces éléments, en application de la circulaire du 7 octobre 2008 ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 1er août 2012, présenté par le préfet de la Marne, qui conclut au rejet de la requête de Mme A...; Il fait valoir que la requérante ne justifie pas du caractère réel et sérieux de ses études ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, du 11 juin 2012, admettant Mme A... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 novembre 2012 : - le rapport de M. Favret, premier conseiller ; Sur les conclusions aux fins d'annulation :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention " étudiant " ( ...) " ; que le renouvellement de cette carte de séjour temporaire est subordonné, notamment, à la justification par son titulaire de la réalité et du sérieux des études poursuivies ;
- Considérant que Mme A..., de nationalité chinoise, entrée en France le 2 octobre 2008 pour y suivre des études, a d'abord suivi des cours au centre international d'études françaises de l'université de Reims pour améliorer sa connaissance de la langue française ; qu'il est constant qu'elle s'est ensuite inscrite en Master 1 " Agro-ressources et environnement " à la rentrée universitaire 2009 ; qu'après deux échecs successifs à l'issue des années universitaires 2009-2010 et 2010-2011, elle s'est réinscrite une troisième fois à ce cycle d'études à la rentrée 2011 ; que Mme A...ne saurait utilement invoquer les dispositions de la circulaire ministérielle du 7 octobre 2008, qui est dépourvue de valeur réglementaire, ni les circonstances qu'elle a toujours été assidue et qu'elle ne maîtrise pas encore la langue française ; que, dès lors, le préfet de la Marne n'a pas commis d'erreur d'appréciation en considérant que les études de la requérante ne présentaient pas un caractère réel et sérieux de nature à justifier le renouvellement de son titre de séjour " étudiant " ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande ; Sur les conclusions au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'il résulte des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relatives à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative que l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle peut demander au juge de condamner la partie perdante à lui verser la somme correspondant à celle qu'il aurait réclamée à son client, si ce dernier n'avait pas eu l'aide juridictionnelle, à charge pour l'avocat qui poursuit, en cas de condamnation, le recouvrement de la somme qui lui a été allouée par le juge, de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée ;
- Considérant que l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, ne saurait être condamné à verser à l'avocat de Mme A...une somme en application de ces dispositions ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...A...et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 29 novembre 2012, à laquelle siégeaient : Mme Herbelin, président de chambre, Mme Fischer-Hirtz, président, M. Favret, premier conseiller. Lu en audience publique, le 20 décembre
- Le rapporteur, Le président, Signé : J.-M.C... : J. Herbelin Le greffier, Signé : C. Colson La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. Pour expédition conforme, Le greffier, C. Colson '' '' '' '' 2 12NC00774 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.