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12NC00792

CETATEXT000026925668 J5_L_2012_12_000001200792 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/92/56/CETATEXT000026925668.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 20/12/2012, 12NC00792, Inédit au recueil Lebon 2012-12-20 Cour Administrative d'Appel de Nancy 12NC00792 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme HERBELIN AIROLDI-MARTIN M. Jean-Marc FAVRET M. COLLIER Vu la requête, enregistrée le 2 mai 2012, présentée pour M. D...B..., demeurant..., par Me Airoldi-Martin, avocat ; M. A...B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1201327 du 26 mars 2012, par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à annuler l'arrêté du 23 mars 2012 du préfet du Bas-Rhin l'obligeant à quitter le territoire français, lui refusant un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et le plaçant en rétention administrative ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions l'obligeant à quitter le territoire français, lui refusant un délai de départ volontaire et fixant le pays de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours suivant la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 196 euros à verser à Me Airoldi-Martin, en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : Sur l'obligation de quitter le territoire français : - la décision est insuffisamment motivée ; - l'administration a commis une erreur de fait en indiquant qu'il était célibataire, alors qu'il vit avec une ressortissante française depuis plus d'un an et qu'ils projettent de se marier ; - elle méconnaît les articles L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; Sur le refus de délai de départ volontaire : - la décision est illégale dès lors qu'elle se fonde sur l'obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle viole les dispositions de la directive 2008/115/CE ; Vu le jugement et les décisions attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 11 septembre 2012, présenté par le préfet du Bas-Rhin, qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que : Sur l'obligation de quitter le territoire : - la décision est suffisamment motivée ; - le projet de mariage de l'intéressé était connu de l'administration et a été pris en considération ; - l'intéressé est entré irrégulièrement en France en 2009 et n'a jamais sollicité de régularisation ; - la décision contestée ne procède pas d'une erreur manifeste d'appréciation et ne méconnaît pas les articles L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur le refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : - la décision est suffisamment motivée ; - elle ne méconnaît pas les dispositions de la directive invoquée, qui prévoit le refus de délai de départ volontaire en cas de risque de fuite, critère précisé depuis par le législateur et caractérisé en l'espèce ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 27 septembre 2012, admettant M. A...B...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 novembre 2012 : - le rapport de M. Favret, premier conseiller ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire :

  1. Considérant que la motivation de l'obligation de quitter le territoire se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement ; que le préfet a précisé que M. A...B..., de nationalité tunisienne, a déclaré être entré en France en 2009 puis s'est maintenu sur le territoire national sans être titulaire d'un premier titre de séjour et qu'il est célibataire sans enfant ; que cette décision comporte ainsi les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde et est suffisamment motivée ; qu'en conséquence, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté ;
  2. Considérant, en deuxième lieu, qu'il y a lieu, par adoption des motifs du jugement attaqué, d'écarter le moyen tiré de ce que l'arrêté serait entaché d'une erreur de fait dans la qualification de la situation personnelle de l'intéressé, les premiers juges n'ayant commis à cet égard aucune erreur et l'appelant ne faisant état d'aucune argumentation nouvelle ;
  3. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire vie privée et familiale est délivrée de plein droit à (...) l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) " ;
  4. Considérant que si M. A...B..., né en 1992, soutient qu'il vit avec MmeC..., de nationalité française, avec laquelle il projette de se marier, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que leur relation remonte au-delà de quelques mois ; que l'imminence de leur mariage n'est établie par aucun document et qu'aucun élément n'apparaît de nature à faire obstacle à la concrétisation du projet une fois l'intéressé éloigné et les autorisations obtenues ; que, célibataire et sans enfant, le requérant ne fait état d'aucune autre attache familiale en France ; qu'en outre, il n'est pas dépourvu d'attaches en Tunisie, où vivent ses parents et ses soeurs ; que, dans ces conditions, la décision contestée n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le préfet du Bas-Rhin n'a pas davantage commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation de l'intéressé ; En ce qui concerne le refus d'octroi de délai de départ volontaire :
  5. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'illégalité ; que, par suite, la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire n'est pas privée de base légale ; que le moyen tiré de l'exception d'illégalité ne peut, dès lors, qu'être écarté ;
  6. Considérant, en deuxième lieu, que la décision contestée comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde et est suffisamment motivée ; qu'en conséquence, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté ;
  7. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : 1° Si le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; 2° Si l'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, de son récépissé de demande de carte de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était ou manifestement infondée ou frauduleuse ; 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : a) Si l'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour " ; que M. A...B...n'établit pas être entré régulièrement sur le territoire français et qu'il n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour, sans pouvoir justifier de circonstances particulières ; qu'il entrait ainsi dans le cas où, en application des dispositions précitées du 3e du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet pouvait légalement lui refuser l'octroi d'un délai de départ volontaire ;
  8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet du Bas-Rhin lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai ; que le requérant ne présente aucun moyen à l'encontre de la décision fixant le pays de destination ; Sur les conclusions aux fins d'injonction :
  9. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A...B..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; qu'il s'ensuit que les conclusions aux fins d'injonction de l'intéressé ne peuvent être accueillies ; Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique :
  10. Considérant que les dispositions susvisées font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, le versement à Me Airoldi-Martin, d'une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A...B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...B...et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 29 novembre 2012, à laquelle siégeaient : Mme Herbelin, président de chambre, Mme Bonifacj, président, M. Favret, premier conseiller. Lu en audience publique, le 20 décembre
  11. Le rapporteur, Le président, Signé : J.-M.E... : J. Herbelin Le greffier, Signé : C. Colson La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. Pour expédition conforme, Le greffier, C. Colson '' '' '' '' 2 12NC00792 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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