CETATEXT000026925674 J5_L_2012_12_000001201032 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/92/56/CETATEXT000026925674.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 20/12/2012, 12NC01032, Inédit au recueil Lebon 2012-12-20 Cour Administrative d'Appel de Nancy 12NC01032 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme HERBELIN SCP ROTH-PIGNON LEPAROUX ROSENSTIEHL ET ANDREINI M. Jean-Marc FAVRET M. COLLIER Vu la requête, enregistrée le 13 juin 2012, présentée pour M. C...A..., demeurant..., par Me Andreini, avocat ; M. A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1200451 du 9 mars 2012 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa requête tendant, d'une part, à annuler l'arrêté du 6 mars 2012 par lequel le préfet du Bas-Rhin l'a placé en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, d'autre part, à enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 6 mars 2012 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir et, dans l'intervalle, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à Me Andreini en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; Il soutient que : Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est signée par une autorité incompétence et le tribunal a entaché son jugement d'une erreur de droit en présumant l'empêchement ou l'absence de M.B... ; - elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale, dès lors qu'il justifie d'une présence depuis près de huit ans en France, où résident des membres de sa famille, que deux de ses enfants sont nés et France et y sont scolarisés ; Sur la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire : - elle est signée par une autorité incompétente ; - elle est illégale en conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire ; - les dispositions du 3° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont incompatibles avec les objectifs de la directive 2008/115/CE dès lors que la définition large du risque de fuite est contraire à l'exigence de proportionnalité posée par la directive ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'il ne s'est jamais soustrait à l'exécution d'une mesure d'éloignement, veut régulariser sa situation et peut justifier d'une adresse stable et pérenne chez son beau-frère ; Sur la décision fixant le pays de destination : - elle est signée par une autorité incompétente ; - elle est illégale en conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire ; Vu le jugement et les décisions attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 19 septembre 2012, présenté par le préfet du Bas-Rhin, qui conclut au rejet de la requête de M. A...; Il fait valoir que : - l'arrêté attaqué a été signé par une autorité compétente ; - il ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le moyen tiré par voie d'exception de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ne saurait prospérer ; - l'article L. 511-1-II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de la loi du 16 juin 2011, n'est pas contraire à la directive 2008/115/CE qui prévoit l'absence de délai de départ volontaire en cas de risque de fuite ; - la décision attaquée n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors que le risque de fuite est caractérisé ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 10 mai 2012, admettant M. A...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 novembre 2012 : - le rapport de M. Favret, premier conseiller, - et les observations de Me Andreini, avocat de M.A... ; Sur les conclusions aux fins d'annulation :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.