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10VE00344

CETATEXT000026929326 J0_L_2012_11_000001000344 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/92/93/CETATEXT000026929326.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 27/11/2012, 10VE00344, Inédit au recueil Lebon 2012-11-27 Cour Administrative d'Appel de Versailles 10VE00344 1ère Chambre plein contentieux C M. SOUMET FELDMAN M. Simon FORMERY Mme DIOUX-MOEBS Vu la requête, enregistrée le 4 février 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la société NC NUMERICABLE venant aux droits de la société Lyonnaise communications, dont le siège social est situé 10, rue Albert Einstein, à Champs-sur-Marne

(77420), par Me Feldman, avocat à la Cour ; la société NC NUMERICABLE demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 0503537 du président de la 1ère chambre du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 27 novembre 2009, disposant qu'il n'y avait plus lieu de statuer, en l'état, sur les conclusions de la demande à fin d'annulation des avis de paiement n° 2001/055-0004, 2002/072-0001, 2001/039-0002 et 2001/027-0004 émis par la direction générale des impôts en application des arrêtés d'autorisation d'occupation du domaine public du préfet de la Seine-Saint-Denis ; 2°) de la décharger des montants des avis de paiement n° 2001/055-0004, 2002/072-0001, 2001/039-0002, 2001/027-0004, 2001/001-0004, 2001/055-0008, 2001/066-0006, 2001/055-0006, 2001/055-0001 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient, en premier lieu, que l'ordonnance attaquée, qui a été rendue sur le fondement de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, et ordonne qu'il n'y a plus lieu de statuer, en l'état, sur la requête de l'exposante, est irrégulière compte tenu, d'une part, de la circonstance que les titres de paiement contestés avaient fait l'objet d'un sursis à recouvrement à titre conservatoire, qui n'est pas de nature à fonder un non-lieu, d'autre part, que l'exposante n'a reçu aucune notification d'une décision de sursis au recouvrement des avis de paiement contestés ; que, par ailleurs, il ne pouvait être ordonné un non-lieu en l'état dès lors que les circonstances de l'espèce ne correspondent pas aux hypothèses prévues par l'article R. 634-1 du code de justice administrative ; en deuxième lieu, que les avis de paiement contestés sont insuffisamment motivés dès lors que si l'administration a invoqué les dispositions du décret n° 97-683 du 30 mai 1997, elle n'a pas mentionné les bases de liquidation des sommes en cause pour chacun de ces titres exécutoires en se limitant à l'identification des voies occupées, sans davantage d'indications, notamment sur la justification du montant de la créance ou son mode de calcul ; que, s'agissant des avis de paiement n° 2001/055-0008, 2001/066-0006, 2001/055-0001 et 2001/055-0004, rédigés de manière manuscrite, ils ne permettent pas de déterminer avec précision le domaine public occupé correspondant à la redevance exigée ; en troisième lieu, que les permissions de voiries ont été délivrées à la société Lyonnaise communications en tant que câblo-opérateur sur le fondement de la loi du 30 décembre 1986, mais que celle-ci pouvait également se prévaloir du statut opérateur de télécommunication régit par les dispositions du décret du 30 mai 1997 ; que, par conséquent, cette dualité de régime traduit une discrimination qui viole tant les critères de fixation des redevances d'occupation du domaine public, que le principe d'égalité ; que, dans les circonstances de l'espèce, l'administration n'établit pas que le montant versé correspond à l'avantage que la société requérante en retire ; que la distinction entre opérateurs de télécommunications et câblo-opérateurs constitue une rupture d'égalité des occupants privatifs du domaine public, compte tenu de la situation comparable dans laquelle se trouve les opérateurs de réseaux au regard de l'occupation du domaine public ; qu'ainsi, le montant de la redevance domaniale à laquelle était assujettie la société Lyonnaise communications aurait due être indexée sur les mêmes tarifs ; qu'en tout état de cause, la redevance fondée sur un tarif différent de celui applicable aux opérateurs de télécommunication, n'est justifiée par aucun texte ; enfin, que l'administration n'a pas respecté son obligation de respect du principe de libre concurrence, qu'en imposant aux différents types d'opérateurs des tarifs différents, elle faussait le jeu de la concurrence entre les opérateurs économiques ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du domaine de l'Etat ; Vu le code général de la propriété des personnes publiques ; Vu le code des postes et télécommunications électroniques ; Vu le décret n° 2005-1676 du 27 décembre 2005 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 13 novembre 2012 : - le rapport de M. Formery, président assesseur, - les conclusions de Mme Dioux-Moebs, rapporteur public, - et les conclusions de Me Bosquet, substituant Me Feldman, représentant la société NC NUMERICABLE ; Sur le désistement partiel : Considérant que, par un mémoire enregistré le 8 novembre 2012, la société NC NUMERICABLE indique qu'elle se désiste de ses conclusions dirigées contre les avis de paiement n° 2001/055-0004, 2002/072-0001, 2001/039-0002, et 2001/027-0004 ; que ledit désistement est pur et simple ; qu'il y a lieu d'en donner acte ; Sur le surplus des conclusions de la requête : Considérant que, par arrêté du 28 août 2001, le préfet de la Seine-Saint-Denis a accordé à la société Lyonnaise communications une autorisation d'occupation temporaire du domaine public et, notamment, des emplacements situés dans le domaine public routier national ; que l'article 14 de cette autorisation prévoyait le versement d'une redevance en contrepartie du droit d'occuper le domaine public routier national ; que, par une ordonnance du 27 novembre 2009, dont la société NC NUMERICABLE, venant aux droits de la société Lyonnaise communications, relève appel, le président de la 1ère chambre du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a constaté qu'il n'y avait plus lieu de statuer, en l'état, sur la demande, l'autorité administrative ayant décidé, à titre conservatoire, de surseoir au recouvrement des redevances d'occupation du domaine public de l'Etat ayant donné lieu aux avis de paiement contestés ; Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'en vertu du protocole d'accord signé le 16 octobre 2006 avec l'Etat, dont la société NC NUMERICABLE ne démontre pas qu'il serait entaché de nullité pour vice de consentement, la requérante a renoncé à toute prétention résultant des redevances facturées contestées devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ; qu'elle s'est engagée à se désister de l'ensemble des contentieux pendant devant ledit tribunal, dans un délai de quinze jours à compter de la notification des dégrèvements prononcés par l'administration ; que, par deux décisions en date du 19 octobre 2006 et du 11 décembre 2006, postérieures à l'introduction de la demande de première instance, le directeur des services fiscaux de la Seine-Saint-Denis a respectivement prononcé le dégrèvement, à concurrence d'une somme de 11 417 euros, des redevances d'occupation du domaine public auxquelles la société NUMERICABLE, venant aux droits de la société Lyonnaise communications, avait été assujettie au titre de l'année 2006 et le dégrèvement complémentaire, à concurrence d'une somme de 22 302 euros, des redevances d'occupation du domaine public auxquelles l'exposante avait été assujettie au titre de l'année 2006 ; que ne sont pas sérieusement contestées les affirmations de l'administration, selon lesquelles l'ensemble des titres de recettes litigieux est couvert par lesdits dégrèvements ; que les conclusions de la requête de la société NC NUMERICABLE relatives à ces redevances domaniales restant en litige étaient donc sans objet ; qu'ainsi, les conclusions de la requête dont la requérante ne s'est pas désisté ne peuvent qu'être rejetées comme irrecevables ; DECIDE : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête de la société NC NUMERICABLE dirigées contre les avis de paiement n° 2001/055-0004, n° 2002/072-0001, n° 2001/039-0002 et n° 2001/027-0004. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la société NC NUMERICABLE est rejeté. '' '' '' '' 2 N° 10VE00344 54-05-05 Procédure. Incidents. Non-lieu. 54-08-02-004-02 Procédure. Voies de recours. Cassation. Recevabilité. Recevabilité des conclusions.

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