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10VE01602

CETATEXT000026929329 J0_L_2012_11_000001001602 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/92/93/CETATEXT000026929329.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 27/11/2012, 10VE01602, Inédit au recueil Lebon 2012-11-27 Cour Administrative d'Appel de Versailles 10VE01602 1ère Chambre plein contentieux C M. SOUMET LANDWELL ET ASSOCIES Mme Laurence BELLE VANDERCRUYSSEN Mme DIOUX-MOEBS Vu la requête, enregistrée le 26 mai 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la SA PUBLICIS GROUPE, dont le siège social est 133, avenue des Champs Elysées à Paris

(75008), par le cabinet Landwell et associés ; la SA PUBLICIS GROUPE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0814035 du 11 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à la taxe sur les salaires ainsi que des pénalités y afférentes auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2004 ; 2°) de prononcer le remboursement de la somme de 278 481 euros, soit 242 897 euros en principal et 35 584 euros en pénalités, assorties des intérêts moratoires y afférents ; 3°) à titre subsidiaire, de saisir la Cour de justice des communautés européennes en application des stipulations de l'article 234 du traité de l'Union européenne de questions préjudicielles ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; La SA PUBLICIS GROUPE soutient, en premier lieu, que le personnel de la société est exclusivement affecté aux secteurs d'activité soumis à la taxe sur la valeur ajoutée ; que la décision de distribution et la fixation du montant des dividendes appartient à la seule assemblée générale des actionnaires de la société et que la perception des dividendes est exclue du champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée ; qu'il ne s'agit pas d'une activité économique qui donnerait lieu à affectation de personnel salarié à ce titre ; que la société a externalisé l'intégralité des opérations matérielles nécessaires à la gestion, à l'enregistrement comptable des produits financiers et des dividendes et à leur perception et que ce secteur fonctionne en sous-traitance totale ; que les personnels en litige ont été affectés seulement au secteur taxable " assistance aux filiales " ; que, par suite, c'est à tort que l'administration et le tribunal ont appliqué le rapport d'assujettissement général de l'entreprise au président du directoire et à la secrétaire générale ; qu'en second lieu, les dividendes doivent être exclus du rapport d'assujettissement à la taxe sur les salaires ; que le chiffre d'affaires est constitué par le montant des ventes de marchandises et de la production vendue de biens et de services et que cette définition exclut, par conséquent, les produits financiers identifiés en comptabilité en compte de la classe 76 ; que la Cour de justice des communautés européennes a jugé que les dividendes ne résultaient en rien de l'activité normale et courante de l'entreprise ; en troisième lieu, qu'en matière de taxe sur les salaires la règle d'affectation s'applique aux rémunérations du personnel et non au personnel lui-même ; qu'en considérant, avec l'administration, que les personnes non affectés de façon permanente et exclusive à tel ou tel secteur sont mixtes, et que ce serait, dès lors, la totalité de leur rémunération qui devrait être soumise au prorata général de la taxe sur les salaires, le Tribunal administratif n'a pas fait une exacte application du principe d'affectation ; que ceci est conforme au principe de neutralité et de proportionnalité de la TVA, qui s'applique à la taxe sur les salaires ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 novembre 2012 : - le rapport de Mme Belle, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Dioux-Moebs, rapporteur public ; Considérant que, par un mémoire enregistré le 5 novembre 2012, la SA PUBLICIS GROUPE a informé la Cour qu'elle se désistait de son instance ; que ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ; DECIDE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la SA PUBLICIS GROUPE. '' '' '' '' N° 10VE01602 2 54-05-04 Procédure. Incidents. Désistement.

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