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11VE02325

CETATEXT000026929337 J0_L_2012_11_000001102325 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/92/93/CETATEXT000026929337.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 27/11/2012, 11VE02325, Inédit au recueil Lebon 2012-11-27 Cour Administrative d'Appel de Versailles 11VE02325 1ère Chambre plein contentieux C M. SOUMET COLETTI Mme Laurence BELLE VANDERCRUYSSEN Mme DIOUX-MOEBS Vu l'ordonnance en date du 9 juin 2001, par laquelle le président de la 9ème chambre de la Cour administrative d'appel de Paris a transmis la requête de la société JETAIR NV, enregistrée au greffe de la Cour de Paris le 24 mai 2011, pour jugement à la Cour administrative d'appel de Versailles ; Vu la requête, enregistrée le 16 juin 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la société JETAIR NV, dont le siège social est sis 1 Gistelssesteenweg à Oostende

(8400), Belgique, par Me Coletti, avocat à la Cour ; la société JETAIR NV demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n°0907680 du 21 janvier 2011 par laquelle le président de la 10ème chambre du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande en remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée relative au troisième trimestre de l'année 2008, assortie des intérêts moratoires ; 2°) de faire droit à cette demande pour un montant de 127 327 euros assorti des intérêts moratoires à compter de la date d'introduction de l'instance devant le tribunal administratif ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; La société JETAIR NV soutient, en premier lieu, que si l'ordonnance du Tribunal a jugé sa requête tardive, en application des dispositions de l'article R*.199-1 du livre des procédures fiscales, l'action doit être introduite devant le tribunal dans un délai de deux mois suivant la notification de la décision ; que ce délai est augmenté de deux mois pour les contribuables domiciliés à l'étranger, en application de l'article 643 du code de procédure civile ; que la décision de l'administration fiscale française lui ayant été envoyée le 17 février 2009, elle disposait d'un délai d'au moins quatre mois pour saisir le Tribunal, donc jusqu'au 17 juin 2009 ; qu'antérieurement à la saisine au fond du Tribunal, elle a présenté une requête en référé-provision ; que cette requête en référé ayant été enregistrée au greffe du Tribunal le 15 juin 2009, l'action a été introduite devant lui dans le délai imparti ; que, par suite, sa requête au fond devant le Tribunal n'était pas tardive ; qu'en second lieu, s'agissant du bien-fondé de l'imposition en litige, les dépenses à retenir au titre du calcul de la marge de l'entreprise agence de voyages sont celles nécessaires à la réalisation du voyage et qui profitent directement au client voyageur ; qu'en application des articles 306 et 307 de la directive CE 112/2006, et par l'effet de la combinaison des textes communautaires, les dépenses à prendre en compte sont des livraisons de biens et prestations de services des assujettis combinées pour la réalisation d'un voyage et profitant directement au voyageur ; que les prestations limitativement énumérées par l'article 266 1-e du code général des impôts entrent dans la qualification des dépenses prises en compte pour le calcul de la marge ; que les commissions versées aux agences de voyages contribuent non pas à la réalisation du voyage mais à sa commercialisation ; qu'ainsi, la taxe ayant grevé ces commissions que lui facturaient les agences de voyages, est déductible ; qu'enfin, le régime des agences de voyage doit être interprété strictement car il est dérogatoire au droit commun ; que la doctrine administrative doit être écartée car elle est contraire à la loi ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 novembre 2012 : - le rapport de Mme Belle, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Dioux-Moebs, rapporteur public ; Sur la recevabilité de la demande de première instance : Sans qu'il soit besoin de statuer sur les moyens de la requête : Considérant, qu' aux termes de l'article 421-1 du code de justice administrative: " Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée." ; qu'aux termes de l'article R. 421-7 du même code : " Ce même délai est augmenté de deux mois pour les personnes qui demeurent à l'étranger. " ; qu'en vertu de l'article R*199-1 du livre des procédures fiscales, l'action doit être introduite devant le Tribunal dans un délai de deux mois à compter de la réception de l'avis par lequel l'administration notifie au contribuable le rejet de sa réclamation ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions qu'un contribuable qui demeure à l'étranger dispose, pour contester devant le tribunal administratif la décision rendue par l'administration sur sa réclamation contentieuse, d'un délai de quatre mois à compter de la réception de l'avis portant notification de cette décision ; Considérant qu'il est constant que, par une décision du 17 février 2009, dont la société JETAIR NV a accusé réception au plus tard le 24 février 2009, le directeur des résidents à l'étranger et des services généraux a rejeté la réclamation de la société dont le siège est en Belgique ; que la requête en référé-provision dont la société a saisi le tribunal administratif le 19 juin 2009, tendant à l'octroi d'une indemnité provisionnelle, n'a pu avoir pour effet de suspendre le délai de recours contentieux formé contre cette réclamation ; que la requête tendant à l'annulation de la décision du directeur des résidents à l'étranger et des services généraux rejetant la réclamation de la requérante n'a été enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise qui l'a transmise au Tribunal administratif de Montreuil que le 3 juillet 2009, soit après l'expiration du délai de quatre mois ci-dessus rappelé ; que la requérante n'est, dès lors, pas fondée à contester la tardiveté qui lui a été opposée ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société JETAIR NV n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au versement des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ne peuvent qu'être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de la société JETAIR NV est rejetée. '' '' '' '' N° 11VE02325 2 19-06-02 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée.

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