CETATEXT000026929375 J1_L_2012_12_000001204031 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/92/93/CETATEXT000026929375.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre , 21/12/2012, 12PA04031, Inédit au recueil Lebon 2012-12-21 Cour administrative d'appel de Paris 12PA04031 7ème chambre rectif. erreur matérielle C M. COUVERT-CASTERA FROMENT-MEURICE ET ASSOCIES M. Olivier COUVERT-CASTERA M. BLANC Vu la requête, enregistrée le 10 octobre 2012, présentée pour la société " Auberge Les Trois Brasseurs ", dont le siège est BP 4489 à Papeete
(98713), par la société d'avocats Froment-Meurice et associés ; la société " Auberge Les Trois Brasseurs " demande à la Cour : 1°) de rectifier pour erreur matérielle l'ordonnance n° 11PA02946 du 1er octobre 2012 par laquelle la Cour lui a donné d'office acte du désistement de sa requête ; 2°) de rouvrir l'instruction et de faire droit aux conclusions de sa requête enregistrée sous le n°11PA02946 ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 décembre 2012 : - le rapport de M. Couvert-Castéra, président-assesseur, - et les conclusions de M. Blanc, rapporteur public ;
- Considérant qu'aux termes de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification (...) " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier au vu desquelles a été rendue l'ordonnance en date du 1er octobre 2012 par laquelle il a été d'office donné acte, par application des dispositions de l'article R. 612-5 du code de justice administrative, du désistement de la requête de la société " Auberge Les Trois Brasseurs " enregistrée sous le n° 11PA02946 que, si la requête sommaire enregistrée le 30 juin 2011 annonçait l'intention de la société requérante de présenter un mémoire complémentaire, un tel mémoire a bien été enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel le 14 septembre 2012, soit avant l'expiration du délai imparti par la mise en demeure qui lui avait été adressée en application de l'article R. 612-5 du code de justice administrative et qu'elle a reçue le 23 juillet 2012, délai qui était de deux mois et non d'un mois comme l'a retenu par erreur l'ordonnance critiquée ; qu'ainsi, c'est à la suite d'une erreur matérielle que cette ordonnance a jugé qu'en application de ces dispositions la société " Auberge Les Trois Brasseurs " devait être réputée s'être désistée de sa requête ; que cette erreur n'est pas imputable à la société requérante et a eu une influence sur le jugement de l'affaire ;
- Considérant, dès lors, que, la requête en rectification d'erreur matérielle de la société " Auberge Les Trois Brasseurs " étant recevable, il y a lieu de déclarer l'ordonnance n° 11PA02946 nulle et non avenue et de rouvrir l'instruction de la requête enregistrée au greffe de la Cour sous ce même numéro 11PA02946 ; DÉCIDE : Article 1er : L'ordonnance n° 11PA02946 de la Cour administrative d'appel de Paris en, date du 1er octobre 2012 est déclarée nulle et non avenue et l'instruction de la requête est rouverte. '' '' '' '' 2 N° 12PA04031 54-08-05 Procédure. Voies de recours. Recours en rectification d'erreur matérielle.