CETATEXT000026940171 J6_L_2012_12_000001001026 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/94/01/CETATEXT000026940171.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 21/12/2012, 10MA01026, Inédit au recueil Lebon 2012-12-21 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA01026 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MARCOVICI SCP VIAL - PECH DE LACLAUSE - ESCALE - KNOEPFFLER Mme Micheline LOPA-DUFRENOT Mme MARKARIAN Vu la requête, enregistrée le 12 mars 2010, au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 10MA01026, présentée pour la commune de Cabestany, représentée par son maire en exercice, et dont le siège est Hôtel de ville Place des Droits de l'Homme à Cabestany
(66330), par Me Escale ; La commune de Cabestany demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0805075 du 29 décembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a, sur déféré du préfet des Pyrénées-Orientales, annulé la décision de son maire révélée par le courriel du 18 novembre 2008 adressé à l'inspection académique des Pyrénées-Orientales et lui a enjoint de procéder, dans un délai d'un mois à compter de la date de la notification du jugement, à l'établissement et à la transmission, auprès de l'inspection académique de la liste des personnes susceptibles d'assurer le service d'accueil prévue à l'article L. 133-7 du code de l'éducation et de préparer la mise en place, en cas de grève des personnels enseignants, du service d'accueil prévu par les mêmes dispositions et les articles suivants du code précité ; 2°) de dire n'y avoir lieu à statuer à la date du jugement ; 3°) de rejeter le déféré du préfet des Pyrénées-Orientales devant le tribunal administratif de Montpellier ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .......................................................................................................... Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de l'éducation ; Vu la loi n° 2008-790 du 20 août 2008 instituant un droit d'accueil pour les élèves des écoles maternelles et élémentaires pendant le temps scolaire ; Vu la loi ° 2008-901 du 4 septembre 2008 relatif à la compensation financière de l'Etat au titre du service d'accueil ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 décembre 2012 : - le rapport de Mme Lopa Dufrénot, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Markarian, rapporteur public ;
- Considérant que, alors qu'un mouvement de grève affectant le service public de l'éducation était prévu le 19 novembre 2008, la directrice du service Enfance et Education de la mairie de Cabestany a adressé, le 18 novembre 2008, en réponse à la demande de l'inspection académique des Pyrénées-Orientales du même jour, un courriel auquel était annexée la liste des personnes susceptibles d'assurer l'accueil dans les écoles publiques portant la mention " zéro agent " ; que, par le jugement attaqué du 29 décembre 2009, le tribunal administratif de Montpellier a, sur déféré du préfet des Pyrénées-Orientales, annulé la décision du maire de la commune, révélée par le courriel du 18 novembre 2008, refusant de mettre en place ce service et lui a enjoint de procéder, dans un délai d'un mois à compter de la date de la notification du jugement, à l'établissement et à la transmission auprès de l'inspection académique de la liste des personnes susceptibles d'assurer le service d'accueil prévue à l'article L. 133-7 du code de l'éducation et de préparer la mise en place, en cas de grève des personnels enseignants, du service d'accueil prévu par les mêmes dispositions et les articles suivants du code ;
- Considérant que la circonstance que la grève prévue le 19 novembre 2008 s'est déroulée avant que le tribunal n'ait statué sur le déféré du préfet des Pyrénées-Orientales, n'a pas eu pour effet de faire disparaître l'objet du déféré tendant à l'annulation de la décision contestée du maire de Cabestany ;
- Considérant qu'afin de mettre en oeuvre le droit d'accueil de tout enfant scolarisé dans une école maternelle ou élémentaire publique pendant le temps scolaire, notamment en cas de grève, institué par les dispositions de la loi susvisée du 20 août 2008, le maire établit, en application de l'article L. 133-7 du code de l'éducation, une liste des personnes susceptibles d'assurer le service d'accueil des élèves de l'ensemble des écoles maternelles et primaires publiques de l'ensemble de son territoire ; que, dans ces conditions, en adressant le 18 novembre 2008, à l'inspection académique, la liste des personnes susceptibles d'assurer le droit d'accueil dans les écoles publiques, portant la mention " zéro agent ", le maire de la commune de Cabestany ne pouvait qu'être regardé, ainsi que l'ont estimé les premiers juges, comme ayant refusé de mettre en place le service minimum d'accueil dans l'ensemble de ces établissements scolaires ; que, dès lors, la commune de Cabestany ne peut soutenir que le courriel en cause de la directrice du service Enfance et Education, portant la mention " grève du 19 novembre 2008 ", accompagnant cette liste, n'aurait concerné que ce mouvement ; Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
- Considérant que pour annuler la décision du maire révélée par le courriel du 18 novembre 2008, le tribunal administratif a considéré que " la circonstance, à la supposer [établie], que le taux de grévistes n'ait pas été communiqué à la commune lors de la grève du 19 novembre 2008 (...) n'autorisait pas le maire à s'estimer dispensé d'établir (...) une liste des personnes susceptibles d'assurer le service d'accueil prévu aux articles L. 133-1 et L. 133-2 du code de l'éducation " ; que la commune de Cabestany soutient de nouveau en appel qu'en l'absence de la communication par l'inspection académique du taux de participation du personnel enseignant à cette grève, elle n'était pas tenue de mettre en oeuvre le dispositif légal, sans critiquer le motif retenu par le tribunal ; que, dans ces conditions, il y a lieu, par adoption de ce motif, d'écarter ce moyen ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la commune de Cabestany n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision de son maire révélée par le courriel adressé à l'inspection académique des Pyrénées-Orientales du 18 novembre 2008 ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ; D É C I D E : Article 1er : La requête de la commune de Cabestany est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Cabestany et au ministre de l'éducation nationale. '' '' '' '' 2 N° 10MA01026 135-02-03-03 Collectivités territoriales. Commune. Attributions. Services communaux. 30-01-03-07 Enseignement et recherche. Questions générales. Questions générales concernant les élèves.