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10MA02139

CETATEXT000026940179 J6_L_2012_12_000001002139 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/94/01/CETATEXT000026940179.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 21/12/2012, 10MA02139, Inédit au recueil Lebon 2012-12-21 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA02139 6ème chambre - formation à 3 C M. MARCOVICI SCP COURTOIS ROMAN & ASSOCIES Mme Micheline LOPA-DUFRENOT Mme MARKARIAN Vu la requête, enregistrée le 4 juin 2010 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 10MA02139, présentée pour la société Provençale de plomberie, société à responsabilité limitée, représentée par son gérant en exercice, et dont le siège social est Domaine de la Gratiane à Bouc Bel Air

(13320), par Me Krystafiak et Me Courtois ; La société Provençale de plomberie demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0703867 du 30 mars 2010 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'office public d'aménagement et de construction Sud (OPAC Sud) à lui verser la somme de 134 834,56 euros TTC, assortie des intérêts au taux légal à compter du 19 juin 2002 et celle de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) de condamner l'OPAC Sud à lui verser la somme de 134 834,56 euros TTC, assortie des intérêts au taux légal à compter du 19 juin 2002 ; 3°) de mettre à la charge de l'OPAC Sud la somme de 10 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance ; Vu le code des marchés publics ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 décembre 2012 : - le rapport de Mme Lopa Dufrénot, premier conseiller, - les conclusions de Mme Markarian, rapporteur public, - et les observations de Me Guillet représentant l'OPAC Sud ;
  1. Considérant que l'office public d'aménagement et de construction Sud (OPAC Sud) a, par un marché du 23 novembre 1999, confié à la société La méridienne de construction plusieurs lots d'un marché de travaux portant sur la construction de 31 logements collectifs à Marseille ; que par un acte spécial daté du 16 août 2001, la société Provençale de plomberie a, en qualité de sous-traitant de la société La méridienne de construction, été acceptée par le maître de l'ouvrage et ses conditions de paiement ont été agréées pour le lot " plomberie - chauffage - VMC " pour un montant de 169 920 euros TTC ; que par le jugement attaqué du 30 mars 2010, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande présentée par la société Provençale de plomberie tendant à la condamnation de l'OPAC Sud à lui verser la somme de 134 834,56 euros TTC, sur le fondement de la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance ; que dans le dernier état de ses conclusions, la société ramène sa demande de condamnation de l'OPAC Sud à la somme de 105 810,23 euros, assortie des intérêts moratoires à compter du 19 juin 2002 ; Sur l'intervention de la société Eugelec :
  2. Considérant qu'une intervention ne peut être admise que si son auteur s'associe soit aux conclusions du requérant, soit à celles du défendeur ;
  3. Considérant que l'intervention de la société Eugelec tendant à la condamnation de l'OPAC Sud à lui verser une indemnité dont l'office a reconnu être débiteur dans ses écritures, ne tend pas aux mêmes fins que les conclusions présentées soit par la société requérante, soit par l'office ; qu'une telle intervention est irrecevable ; qu'en tout état de cause, le mémoire présenté par la société Eugelec, qui n'avait pas la qualité de partie en première instance, ne peut être regardé comme une requête ; Sur l'appel principal de la société Provençale de Plomberie :
  4. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 susvisée : " Le sous-traitant qui a été accepté et dont les conditions de paiement ont été agréées par le maître de l'ouvrage, est payé directement par lui pour la part du marché dont il assure l'exécution. (...) Ce paiement est obligatoire même si l'entrepreneur principal est en état de liquidation des biens, de règlement judiciaire ou de suspension provisoire des poursuites. " ; qu'aux termes de l'article 8 de la même loi : " L'entrepreneur principal dispose d'un délai de quinze jours, comptés à partir de la réception des pièces justificatives servant de base au paiement direct, pour les revêtir de son acceptation ou pour signifier au sous-traitant son refus motivé d'acceptation. Passé ce délai, l'entrepreneur principal est réputé avoir accepté celles des pièces justificatives ou des parties de pièces justificatives qu''il n'a pas expressément acceptées ou refusées. Les notifications prévues à l'alinéa 1er sont adressées par lettre recommandée avec accusé de réception " ; qu'aux termes de l'article 186 ter du code des marchés publics dans sa rédaction alors en vigueur, rendu applicable aux marchés conclus par les collectivités territoriales et leurs établissements par l'article 356 du même code : " (...) Dans le cas où le titulaire d'un marché n'a ni opposé un refus motivé à la demande de paiement du sous-traitant dans le délai de quinze jours suivant sa réception, ni transmis celle-ci à l'administration, le sous-traitant envoie directement sa demande de paiement à l'administration par lettre recommandée avec avis de réception postal ou la lui remet contre récépissé dûment daté et inscrit sur un registre tenu à cet effet. L'administration met aussitôt en demeure le titulaire, par lettre recommandée avec avis de réception postal, de lui faire la preuve, dans un délai de quinze jours à compter de la réception de cette lettre, qu'il a opposé un refus motivé à son sous-traitant. Dès réception de l'avis, elle informe le sous-traitant de la date de cette mise en demeure. À l'expiration de ce délai, au cas où le titulaire ne serait pas en mesure d'apporter cette preuve, l'administration contractante dispose du délai prévu au I de l'article 178 pour mandater les sommes dues aux sous-traitants à due concurrence des sommes restant dues au titulaire ou du délai prévu au I de l'article 178 bis pour envoyer au sous-traitant l'autorisation d'émettre une lettre de change-relevé à due concurrence des sommes restant dues au titulaire " ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que le sous-traitant accepté par le maître d'ouvrage et dont les conditions de paiement ont été agréées a droit au paiement direct des prestations qu'il a réalisées, en application des dispositions de la loi susvisée du 31 décembre 1975 ; qu'il lui appartient de transmettre à l'entrepreneur titulaire du marché les pièces justificatives servant de base à la demande de paiement direct, correspondant au montant des travaux réalisés en qualité de sous-traitant ; que dans le cas où le titulaire du marché n'a ni opposé un refus motivé à la demande de paiement du sous-traitant dans le délai de quinze jours suivant la réception, ni transmis celle-ci à l'administration, le sous-traitant doit envoyer directement sa demande de paiement direct à l'administration, en lui adressant une copie du projet de décompte, conformément aux dispositions de l'article 186 ter du code des marchés publics ; 5.Considérant que la société Provençale de plomberie demande la condamnation de l'OPAC Sud, sur le fondement de la loi susvisée du 31 décembre 1975, au titre du solde du marché de sous-traitance, de travaux supplémentaires réalisés, du cautionnement et d'une indemnité complémentaire ; que la société se prévaut du courrier adressé à la société La méridienne de construction, titulaire du marché, en date du 17 mai 2002, par lequel elle a contesté son refus de régler la situation de mars 2002 d'un montant de 61 004,64 euros TTC et l'application des pénalités de retard qui lui avaient été infligées ; que, toutefois, eu égard à ses termes et son objet, la société Provençale de plomberie n'établit pas, comme elle le prétend, avoir, conformément aux dispositions combinées de l'article 6 de la loi susvisée du 31 décembre 1975 et l'article 186 ter du code des marchés publics, transmis à la société La méridienne de construction, titulaire du marché, les pièces justificatives servant de base à la demande de paiement direct dont elle a saisi ultérieurement l'OPAC Sud, relative aux différents postes précédemment énumérés ; qu'ainsi, faute d'avoir respecté les dispositions précitées, la société Provençale de plomberie ne pouvait directement présenter à l'OPAC Sud une demande de paiement direct, comme elle y a procédé par courrier du 19 juin 2002 ;
  5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Provençale de plomberie n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'OPAC Sud, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par la société Provençale de plomberie, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Provençale de plomberie la somme demandée par l'OPAC Sud au même titre ; D É C I D E : Article 1er : L'intervention de la société Eugelec n'est pas admise. Article 2 : La requête de la société Provençale de plomberie est rejetée. Article 3 : Les conclusions de l'office public d'aménagement et de construction (OPAC Sud) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administratif sont rejetées Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société Provençale de plomberie, à l'office public d'aménagement et de construction Sud (OPAC Sud) et à la société Eugelec. '' '' '' '' 2 N°10MA02139 39-03-01-02-03 Marchés et contrats administratifs. Exécution technique du contrat. Conditions d'exécution des engagements contractuels en l'absence d'aléas. Marchés. Sous-traitance.

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