CETATEXT000026945793 J1_L_2012_12_000001203302 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/94/57/CETATEXT000026945793.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 31/12/2012, 12PA03302, Inédit au recueil Lebon 2012-12-31 Cour administrative d'appel de Paris 12PA03302 4ème chambre plein contentieux C M. PERRIER COUDRAY Mme Michelle SANSON M. ROUSSET Vu la requête, enregistrée le 30 juillet 2012, présentée pour la CIMADE, dont le siège est 64 rue Clisson à Paris
(75013), par Me Coudray ; la CIMADE demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 1114439/3 du 13 juillet 2012 par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en tant qu'elle tendait à la condamnation de l'Etat à lui verser une provision au titre des intérêts moratoires et complémentaires dus sur les factures émises dans le cadre du lot n° 6 du marché 2008-12-CRA relatif à l'information et à l'aide à l'exercice des droits des étrangers retenus au centre de rétention administrative du Mesnil-Amelot ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 270,45 euros à titre de provision, ainsi que les intérêts complémentaires sur cette somme, du 1er septembre 2011 jusqu'à la date de l'arrêt à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 35 euros en application de l'article R. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des marchés publics ; Vu le décret n° 2002-232 du 21 février 2002 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 décembre 2012 : - le rapport de Mme Sanson, rapporteur, - et les conclusions de M. Rousset, rapporteur public ;
- Considérant qu'aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie " ;
- Considérant que, dans le cadre d'un marché pour l'information, en vue de l'exercice de leurs droits, des étrangers maintenus dans les centres de rétention administrative, la CIMADE s'est vue attribuer, par acte notifié le 11 mai 2009, le lot n° 6 relatif au centre de rétention du Mesnil-Amelot ; que le ministre de l'intérieur a résilié le marché à compter du 31 décembre 2010 mais a requis la CIMADE pour qu'elle poursuive l'exécution du marché pendant six mois ; que l'acte de résiliation prévoyait que le montant des prestations s'établirait à 116 513 euros par trimestre, payables dans les trente jours à compter de la date de réception de la demande de paiement ; que, le 19 août 2011, la CIMADE a saisi le tribunal administratif d'une demande en référé pour voir condamner l'Etat à lui verser une provision en paiement des factures non réglées pour les prestations réalisées d'avril à juin 2010 et de janvier à mars 2011 ; que, par une ordonnance du 13 juillet 2012, le juge des référés a constaté que la demande de la CIMADE avait partiellement perdu son objet dès lors que le ministre s'était, en cours d'instance, intégralement acquitté des sommes dues en principal et pour 3 244,33 euros en intérêts, a condamné l'Etat à verser à la CIMADE les intérêts moratoires qu'il restait lui devoir au titre des prestations effectuées en 2010 et rejeté le surplus de sa demande ; que la CIMADE relève appel de cette ordonnance en tant qu'elle rejette sa demande portant sur les intérêts moratoires afférents aux prestations effectuées par elle au cours du 1er trimestre 2011 ; Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
- Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-2 du code de justice administrative : " La décision mentionne que l'audience a été publique, sauf s'il a été fait application des dispositions de l'article L. 731-
- Dans ce dernier cas, il est mentionné que l'audience a eu lieu ou s'est poursuivie hors la présence du public. / Elle contient le nom des parties, l'analyse des conclusions et mémoires ainsi que les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elle fait application. / Mention y est faite que le rapporteur et le rapporteur public et, s'il y a lieu, les parties, leurs mandataires ou défenseurs ainsi que toute personne entendue sur décision du président en vertu du deuxième alinéa de l'article R. 731-3 ont été entendus. / Lorsque, en application de l'article R. 732-1-1, le rapporteur public a été dispensé de prononcer des conclusions, mention en est faite. / Mention est également faite de la production d'une note en délibéré. / La décision fait apparaître la date de l'audience et la date à laquelle elle a été prononcée " ;
- Considérant que l'ordonnance attaquée comporte le nom des parties, le visa et l'analyse des mémoires, ainsi que la mention des dispositions législatives et règlementaires ayant servi de fondement à la décision ; que, s'agissant d'une demande de provision, le recours n'était pas au nombre des référés sur lequel il ne peut être statué qu'après avoir convoqué les parties à une audience ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'ordonnance litigieuse n'aurait pas mentionné l'ensemble des pièces et événements de la procédure en méconnaissance de l'article R. 741-2 du code de justice administrative n'est pas fondé ; Sur la provision :
- Considérant qu'il ressort de la lettre du 31 décembre 2010, par laquelle le ministre chargé de l'intérieur a fixé les conditions de poursuite de son activité par la CIMADE au cours du 1er semestre 2011, que les prestations effectuées par la CIMADE devaient lui être réglées pour un montant trimestriel de 116 513 euros, le règlement devant intervenir dans un délai de trente jours à compter de la date de réception de la demande de paiement ; que la facture correspondant au 1er trimestre 2011 a été établie le 8 avril 2011 ; que la requérante produit un " bon pour reçu " mentionnant les factures de la CIMADE en date du 8 avril 2011 et portant le cachet du ministère de l'intérieur ; qu'ainsi la requérante établit la réception le jour-même de la facture litigieuse ; que le paiement des prestations n'a été effectué que le 1er septembre 2011 ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 5 du décret susvisé du 21 février 2002 relatif à la mise en oeuvre du délai maximum de paiement dans les marchés publics : " I. - Le défaut de paiement dans les délais prévus (...) fait courir de plein droit, et sans autre formalité, des intérêts moratoires au bénéfice du titulaire (...) / II. - Le taux des intérêts moratoires est référencé dans le marché. Ce taux est celui de l'intérêt légal en vigueur à la date à laquelle les intérêts moratoires ont commencé à courir, augmenté de deux points. A défaut de la mention de ce taux dans le marché, le taux applicable est égal au taux d'intérêt de la principale facilité de refinancement appliquée par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement principal la plus récente effectuée avant le premier jour de calendrier du semestre de l'année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de sept points. (...) III. - Le défaut d'ordonnancement ou de mandatement de tout ou partie des intérêts moratoires dans un délai de 30 jours à compter du jour suivant la date de mise en paiement du principal entraîne le versement d'intérêts moratoires complémentaires. / Le taux applicable à ces intérêts moratoires complémentaires est le taux des intérêts moratoires d'origine, majoré de deux points. Ces intérêts moratoires sont calculés sur le montant des intérêts moratoires d'origine et ne sont pas assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée. / Ces intérêts moratoires complémentaires s'appliquent à compter du jour suivant la date de paiement du principal jusqu'à la date d'ordonnancement ou de mandatement de l'ensemble des intérêts moratoires (...)" ;
- Considérant qu'il résulte de ces dispositions que la CIMADE a droit aux intérêts moratoires sur le somme de 116 513 euros pour la période courant du 9 avril au 1er septembre 2011 ; qu'en l'absence de stipulations contractuelles, le taux des intérêts est égal au taux de refinancement de la Banque centrale européenne majoré de 7 points, soit 8 % ; que leur montant s'élève à 2347,06 euros, après déduction de la somme de 615,24 euros déjà versée à la requérante ; que la CIMADE a droit également aux intérêts complémentaires sur cette somme, au taux de 10 %, courant du jour suivant la mise en paiement du principal, soit du 1er septembre 2011, jusqu'à la date d'ordonnancement ou de mandatement de l'ensemble des intérêts moratoires ; qu'il suit de là que la créance dont se prévaut la CIMADE n'est pas sérieusement contestable ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la CIMADE est fondée à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée en tant qu'elle rejette partiellement sa demande ainsi que la condamnation de l'Etat à lui verser une provision de 2 270,45 euros assortie des intérêts complémentaires à partir du 1er septembre 2011 jusqu'à la date du présent arrêt ; Sur les frais non compris dans les dépens et la contribution à l'aide juridique :
- Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme que demande la CIMADE au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens, ainsi qu'au titre de la contribution pour l'aide juridique acquittée par elle ; D E C I D E : Article 1er : L'Etat versera à la CIMADE, à titre de provision, une somme de 2 270,45 euros. Cette somme portera intérêts au taux de 10 %, du 1er septembre 2011 jusqu'à la date du présent arrêt. Article 2 : L'ordonnance du 13 juillet 2012 du juge des référés du Tribunal administratif de Paris est réformée en ce qu'elle a de contraire au présent arrêt. Article 3 : Il est mis à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi qu'une somme de 35 euros en application de l'article R. 761-1 du même code. '' '' '' '' 2 N° 12PA03302 39-05-01 Marchés et contrats administratifs. Exécution financière du contrat. Rémunération du co-contractant.