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12MA04004

CETATEXT000026945795 J6_L_2013_01_000001204004 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/94/57/CETATEXT000026945795.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, , 08/01/2013, 12MA04004, Inédit au recueil Lebon 2013-01-08 Cour Administrative d'Appel de Marseille 12MA04004 C LLC & ASSOCIES - AVOCATS Vu la requête, enregistrée le 4 octobre 2012, présentée par MeA..., de la Selas LLC et associés-avocats, pour M. C...B..., demeurant..., ; M. B...demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance du 18 septembre 2012 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une provision de 32 143 euros, à valoir sur le préjudice résultant de l'accident de service dont il a été victime le 18 octobre 2007 ; 2°) de condamner l'État à lui verser 19 698 euros à titre de provision ; 3°) de lui allouer 2 000 euros, à la charge de l'État, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - compte tenu du caractère définitif du jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 24 mars 2011, la responsabilité de l'État est engagée envers lui ; - son préjudice incontestable est constitué : - par la perte de l'indemnité de sujétion de police pour 22 232 euros, d'une allocation de maîtrise pour 7 904 euros, d'une indemnité spécifique pour 1 391 euros, d'une indemnité d'habillement pour 140 euros, d'une prime exceptionnelle pour 2008 de 600 euros, et de deux mois de demi-traitement pour 2 231 euros, l'ensemble de ces préjudices s'élevant à la somme de 19 787 euros brut, après déduction d'un rappel versé en octobre 2011 ; - par des retenues illégales de 50 % sur son traitement et sur ses indemnités de sujétion de police et son allocation de maîtrise, s'élevant à 24 614 euros ; - par des frais médicaux s'élevant à 2 214 euros ; - par des frais de déplacement auprès d'un médecin spécialiste, s'élevant à 3 130 euros ; - par l'obligation d'avancer des frais de correspondance avec le service médical et d'acheter des médicaments à ses frais avancés, pour un total de 6 361 euros ; - en conséquence de la mutation dont il a fait l'objet pour raisons de santé, au titre de la somme de 5 227 euros due selon les bases de calcul de l'article 3 de l'arrêté du 9 décembre 2009 ; - par un pretium doloris équitablement évalué à la somme de 19 000 euros ; - par ailleurs, il continue de subir un préjudice lié à la persistance de retenues sur son traitement, ces primes et indemnités s'élevant à 954,64 euros bruts et des frais médicaux divers ; - il est donc fondé à réclamer une provision de 32 053 euros à valoir sur le montant fondant sa demande indemnitaire ; - c'est en vertu d'une erreur de fait que le juge des référés du tribunal administratif a considéré que les sommes allouées au titre des pertes de rémunération n'étaient pas inférieures au montant restant dû, l'administration ne lui ayant versé qu'un demi traitement pendant deux mois et l'ayant placé en mi-temps thérapeutique pendant 12 mois et non 9 mois ; - c'est également par erreur que l'ordonnance attaquée a rejeté ses conclusions tendant au remboursement de frais de déplacement et de frais médicaux ; - l'administration refuse de considérer que son changement d'affectation n'est pas le résultat d'une demande de mutation à caractère dérogatoire, mais la conséquence des prescriptions médicales des médecins de l'administration ; - il a subi un préjudice moral et un préjudice de santé incontestables ; Vu l'ordonnance attaquée ; Vu, enregistré le 19 novembre 2012, le mémoire en défense présentée par le ministre de l'intérieur qui conclut au rejet de la requête par les motifs qu'en l'absence d'exercice effectif des fonctions l'agent n'a pas droit au versement de ses primes, y compris celles liées aux indemnités de sujétion de police ; qu'il ne saurait se prévaloir du versement dont il a bénéficié gracieusement à ce titre de la part de l'administration ; qu'il ne peut utilement faire valoir qu'il avait subi des pertes de revenus pendant la période de mi-temps thérapeutique autres que celles justifiées par la proratisation de son temps de travail ; que, compte tenu d'un rappel versé sur sa paye en février 2012, il a été rétabli au taux plein de la prime de sujétion spéciale et de l'allocation de maîtrise ; que le versement de sa prime OPJ est en cours de régularisation ; qu'il ne démontre pas avoir conservé des frais médicaux à sa charge ; que l'administration n'a pas à supporter le surcoût financier du choix par le requérant de son médecin spécialiste ; qu'en tout état de cause, l'intéressé n'établit pas que les sommes qu'il réclame au titre de ses frais de déplacement correspondraient au moyen de déplacement le plus économique, compte tenu des circonstances ; qu'il n'établit pas l'utilité des frais de correspondance dont il fait état ; que la somme dont il fait également état au titre de son changement d'affectation ne lui est pas légalement due ; qu'il n'établit aucun élément permettant de démontrer la réalité de ses préjudices liés aux souffrances morales et physiques, de son préjudice esthétique d'agrément, susceptibles d'être indemnisés même en l'absence de faute de l'État ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; Vu le code de justice administrative ; 1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : "Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie." ; En ce qui concerne les pertes de rémunération : 2. Considérant qu'en se bornant à rappeler la durée exacte de son temps partiel thérapeutique, alors qu'il ne ressort pas des énonciations de l'ordonnance attaquée que le premier juge se serait trompé sur les dates de début et de fin de ce congé, M. B...n'apporte pas plus en cause d'appel qu'en première instance la preuve que les sommes qu'il a perçues de l'administration en vue de la régularisation de ses salaires seraient inférieures aux sommes qu'il estime lui être dues à ce titre ; qu'il n'est donc pas fondé à soutenir que l'ordonnance attaquée serait entachée d'erreur de fait sur ce point ; En ce qui concerne les frais de déplacement et les frais médicaux : 3. Considérant que, malgré les certificats établis à la demande de l'intéressé par les médecins spécialisés qu'il a consultés, les allégations de M. B...sur la nécessité d'engager de tels frais se heurtent à la contestation sérieuse, au sens des dispositions précitées de l'article L. 541-1 du code de justice administrative, soulevée par l'administration, selon laquelle lesdits frais procèdent d'un choix personnel de se faire soigner par un médecin exerçant dans une ville éloignée de ses résidences successives ; qu'ainsi, en l'état de l'instruction, il n'établit pas que c'est à tort que le premier juge a rejeté sa demande de provision sur ce point ; Sur les conclusions relatives à l'indemnisation des autres chefs de préjudice : 4. Considérant que M. B...se borne à contester les arguments présentés en première instance par l'administration sans critiquer le bien-fondé du rejet de ces conclusions par le premier juge, ne mettant pas, ainsi, le juge des référés de la cour administrative d'appel de Marseille à même d'apprécier, en l'état de l'instruction, de quelles erreurs pourrait être entachée l'ordonnance ; qu'il y a lieu d'adopter les motifs retenus par cette ordonnance pour rejeter son appel sur ces points ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 5. Considérant que M.B..., qui succombe dans le présente instance, ne peut prétendre au remboursement de ses frais de procédure ; ORDONNE : Article 1e : La requête susvisée de M.B..., en date du 4 octobre 2012, est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C...B...et au ministre de l'intérieur. Fait à Marseille, le 8 janvier 2013. Le juge des référés, S. GONZALESLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, '' '' '' '' N° 12MA04004 2 54-03-015-03 Procédure. Procédures d'urgence. Référé-provision. Pouvoirs et devoirs du juge.

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