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10PA01992

CETATEXT000026952824 J1_L_2012_12_000001001992 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/95/28/CETATEXT000026952824.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 31/12/2012, 10PA01992, Inédit au recueil Lebon 2012-12-31 Cour administrative d'appel de Paris 10PA01992 4ème chambre excès de pouvoir C M. PERRIER TERREL M. Jean-Claude PRIVESSE M. ROUSSET Vu la requête, enregistrée le 21 avril 2010, présentée pour M. J...F..., demeurant..., par Me C...; M. B... F...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0608334/7-1 en date du 24 février 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 mars 2006 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a invité à quitter le territoire français ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté susmentionné ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un certificat de résidence d'algérien ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 décembre 2012, le rapport de M. Privesse, rapporteur ;

  1. Considérant que M. B...F..., de nationalité algérienne, né le 11 juillet 1966, a sollicité le 22 septembre 2005 le renouvellement d'un certificat de résidence, obtenu pour la première fois le 25 septembre 2003, sur le fondement des dispositions de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; que, par un arrêté en date du 16 mars 2006, le préfet de police a opposé un refus à cette demande d'admission au séjour, après consultation de la commission du titre de séjour, et a assorti ce refus d'une invitation à quitter le territoire français ; que M. B...F...relève appel du jugement du 24 février 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour : Sur la légalité externe :
  2. Considérant en premier lieu que, par un arrêté n° 2006-20032 du 13 janvier 2006, régulièrement publié au bulletin municipal officiel de la Ville de Paris du 20 janvier 2006, le préfet de police a donné à M. E...A..., attaché d'administration centrale, délégation pour signer notamment les décisions de refus de titre de séjour assorties de l'invitation à quitter le territoire français ; que par suite, le moyen tiré de ce que le signataire de la décision litigieuse n'aurait pas été titulaire d'une délégation régulière manque en fait ;
  3. Considérant en deuxième lieu, que l'arrêté contesté énonce, de manière suffisante, les circonstances de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que cette motivation ne révèle pas que le préfet de police se serait abstenu d'examiner la situation particulière de l'intéressé ; Sur la légalité interne :
  4. Considérant en premier lieu qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé du 27 décembre 1968 alors en vigueur : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : / 1° au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant (...) " ;
  5. Considérant que les documents produits par M. B...F...pour établir sa présence habituelle en France depuis 1996 ne concernent qu'un seul semestre par an pour les années 1996, 1997, 1998, 2001, 2004 et 2006 ; que s'agissant de l'année 2000, il n'est produit qu'un courrier de la direction de l'action sociale de Paris du 10 janvier 2000 admettant M. B...F...à l'aide médicale à domicile, ainsi qu'un courrier non daté de l'assurance maladie pour une prestation non remboursable et indéterminée ; qu'ainsi, le requérant n'établit pas, par des pièces suffisamment nombreuses et probantes par leur teneur et leur régularité chronologique, la réalité de sa résidence habituelle en France depuis plus de dix ans à la date de la décision litigieuse du 16 mars 2006 ; que par suite, le moyen tiré de la violation des dispositions précitées de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ne peut qu'être écarté ;
  6. Considérant en deuxième lieu qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et des libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé modifié : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...)
  7. Au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) " ;
  8. Considérant que si M. B...F...soutient qu'il est entré régulièrement en France le 22 mars 1990 et qu'il y séjourne depuis lors de façon habituelle et continue, il ressort des pièces du dossier que, célibataire et sans charge de famille, il a vécu en Algérie jusqu'à l'âge de 24 ans et n'établit pas ne pas y avoir conservé des attaches, alors que selon ses déclarations, s'y trouvent encore sa mère et sa fratrie ; qu'il résulte également de ce qui a été dit au point 5 que la présence habituelle de l'intéressé sur le territoire français durant les dix années ayant précédé la décision litigieuse n'est pas établie ; que par ailleurs, si M. B...F...allègue vivre en concubinage avec un ressortissant de nationalité française, M.D..., depuis 1995, après son divorce le 21 décembre 1994 avec MlleG..., il ne verse au dossier aucun document ayant valeur probante attestant de la réalité et de la durée de ce concubinage ;
  9. Considérant en outre qu'eu égard aux faits commis par M. B...F..., qui ont donné lieu à quatre condamnations pénales représentant un total de 18 mois de prison ferme, assorties de trois interdictions du territoire français, et dont la dernière a été prononcée par le Tribunal correctionnel de Paris le 20 mars 2004, le préfet de police a pu, à bon droit, estimer que le requérant présentait encore à la date du 16 mars 2006 de la décision litigieuse, une menace pour l'ordre public ;
  10. Considérant ainsi que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la décision de refus d'admission au séjour en date du 16 mars 2006 n'a pas porté au droit de M. B... F...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée, et n'a donc méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles de l'alinéa 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; que, pour les mêmes motifs, ce refus n'est pas entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle de M. B...F... ;
  11. Considérant en troisième lieu que si M. B...F...entend invoquer le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ce moyen est, en tout état de cause, inopérant à l'encontre d'une décision de refus de titre de séjour qui ne comporte, par elle-même, aucune mesure d'éloignement ;
  12. Considérant en quatrième lieu et en tout état de cause que si le refus de renouvellement de certificat de résidence à l'origine du présent litige, opposé par le préfet de police, est intervenu à la suite d'un premier renouvellement, cette circonstance ne peut à elle seule, être de nature à l'entacher d'illégalité ;
  13. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...F...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
  14. Considérant que le présent arrêt qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B...F...n'implique aucune mesure d'exécution ; que dès lors, les conclusions de la requête à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ;
  15. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit sur ce fondement mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas en l'espèce la partie perdante, une quelconque somme au bénéfice de M. B...F... ; D E C I D E : Article 1er : La requête susvisée de M. B...F...est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 10PA01992

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