CETATEXT000026952827 J1_L_2012_12_000001003024 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/95/28/CETATEXT000026952827.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 31/12/2012, 10PA03024, Inédit au recueil Lebon 2012-12-31 Cour administrative d'appel de Paris 10PA03024 4ème chambre excès de pouvoir C M. PERRIER VIDAL M. Ermès DELLEVEDOVE M. ROUSSET Vu la requête, enregistrée le 19 juin 2010, présentée pour M. C...B..., demeurant..., par Me A...; M. B...demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 0911764/7-2 en date du 20 octobre 2009 par laquelle le vice-président de la septième section du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 15 juin 2009 par laquelle l'université Paris VII-Paris-Diderot l'a informé que sa candidature n'était pas retenue pour l'admission au Master 2 d'études cinématographiques et à l'indemnisation du préjudice qu'il estime avoir subi en raison de cette décision ; 2°) de condamner l'université Paris VII-Paris-Diderot à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation de ses préjudices économique et moral ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'éducation ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le décret n° 85-906 du 23 août 1985 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 décembre 2012 : - le rapport de M. Dellevedove, rapporteur, - et les conclusions de M. Rousset, rapporteur public ;
- Considérant que M. B...fait appel de l'ordonnance en date du 20 octobre 2009 par laquelle le vice-président de la septième section du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 15 juin 2009 par laquelle l'université Paris VII-Paris-Diderot l'a informé que sa candidature n'était pas retenue pour l'admission au Master 2 d'études cinématographiques, dans la spécialité documentaire écriture des mondes contemporains, et à l'indemnisation du préjudice qu'il estime avoir subi en raison de cette décision ; Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
- Considérant, qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " ( ...) Les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (...) / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé " ;
- Considérant que, par l'ordonnance attaquée, le premier juge doit être regardé comme ayant rejeté les conclusions de la demande de M. B...au motif que les moyens soulevés n'étaient assortis de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ; que, toutefois, dans sa demande, M. B...avait annoncé la production d'un mémoire ampliatif ; que, dès lors, le premier juge ne pouvait rejeter par ordonnance la demande de M. B...sur le fondement des dispositions précitées avant la production de ce mémoire ou, après mise en demeure de le produire dans un certain délai, après l'expiration de ce délai ; que, dès lors, l'ordonnance du vice-président de la septième section du Tribunal administratif de Paris en date du 20 octobre 2009 a été prise en méconnaissance des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative et doit être annulée ; qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. B...devant le Tribunal administratif de Paris ; Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du 15 juin 2009 : Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens invoqués à l'appui de ces conclusions ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 7 du décret susvisé du 23 août 1985 fixant les conditions de validation des études, expériences professionnelles ou acquis personnels en vue de l'accès aux différents niveaux de l'enseignement supérieur : " La procédure de validation permet d'apprécier les connaissances, les méthodes et le savoir-faire du candidat en fonction de la formation qu'il souhaite suivre. / Lorsque la demande de validation a pour objet l'admission directe dans une formation, les candidats peuvent, après examen de leur dossier, éventuellement assorti d'un entretien, être autorisés à passer les épreuves de vérification des connaissances. A titre dérogatoire, des dispenses, totales ou partielles, de ces épreuves peuvent être accordées./ En cas de demande de dispense des titres requis pour faire acte de candidature à un concours, la procédure de validation comporte un examen du dossier des candidats, éventuellement assorti d'un entretien " ; qu'aux termes de l'article 8 de ce décret : " La décision de validation est prise par le président de l'université ou le directeur de l'établissement sur proposition d'une commission pédagogique. La décision motivée, accompagnée éventuellement de propositions ou de conseils, est transmise au candidat (...) " ;
- Considérant que la lettre en date du 15 juin 2009 émanant de l'université Paris VII-Paris-Diderot doit être regardée dans les termes où elle est libellée comme la décision rejetant la candidature de M. B...pour l'admission en Master 2 d'études cinématographiques dans la spécialité susmentionnée et comme ayant été prise non par le président de l'université mais par la commission de cette spécialité, en méconnaissance de la règle de compétence prévue par les dispositions de l'article 8 précité ; que, dès lors, cette décision est entachée d'incompétence et doit être annulée ; Sur les conclusions indemnitaires : Sur la responsabilité :
- Considérant que M. B...soutient que la décision litigieuse est insuffisamment motivée et qu'elle a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière, la commission compétente n'ayant pas, selon lui, été consultée ; qu'il doit être regardé, ce faisant, comme invoquant les fautes commises par l'université résultant de ces illégalités ;
- Considérant, en premier lieu, que la décision litigieuse, prise par la commission susmentionnée, doit être regardée comme entérinant l'analyse de la commission sur le dossier présenté par M. B...en vue de son admission à la formation susmentionnée et produit par l'université Paris VII-Paris-Diderot ; qu'il s'ensuit que M. B...ne saurait soutenir que la commission prévue par les dispositions précitées n'aurait pas été saisie ni consultée sans fournir aucun commencement de preuve au soutien de ses allégations alors, d'ailleurs, que l'université produit l'attestation d'un membre de cette commission explicitant les raisons de la position de la commission ;
- Considérant, en second lieu, qu'il ressort, toutefois, des pièces du dossier que la lettre en date du 15 juin 2009 se borne à énoncer que la candidature de M. B...n'a pas été retenue, que l'université avait " reçu beaucoup de dossiers (dix fois notre capacité d'accueil) et que les critères de choix des candidats ne sont pas fondés uniquement sur les qualités personnelles, mais sur les contraintes des divers secteurs d'activité du documentaire ", sans préciser les éléments de fait retenus relatifs à ses mérites personnels pour estimer qu'au regard de ces critères la demande de validation des études, expériences professionnelles ou acquis personnels de l'intéressé en vue de l'accès au Master 2 devait être écartée ; que, dès lors, M. B...est fondé à soutenir que la décision contestée est entachée d'une insuffisance de motivation ; qu'ainsi, les fautes résultant des irrégularités susmentionnées pour incompétence de l'auteur de l'acte litigieux et pour insuffisance de motivation sont de nature à engager la responsabilité de l'université Paris VII-Paris-Diderot ; Sur le préjudice :
- Considérant que M. B...ne fait valoir aucun élément de fait de nature à établir le préjudice économique qu'il invoque ; qu'il en est de même, s'agissant du préjudice moral, alors d'ailleurs que l'intéressé ne conteste pas la pertinence de la décision en cause et qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que cette décision auraient été, dans les circonstances de l'espèce et notamment au regard de la nature des irrégularités relevées ci-dessus, de nature à déconsidérer ses mérites personnels ; que, dès lors, lesdites conclusions ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les dépens :
- Considérant que la présente instance ne comporte aucun dépens ; que, dès lors, les conclusions de l'université Paris VII-Paris-Diderot relatives aux dépens de peuvent qu'être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : L'ordonnance susvisée du 20 octobre 2009 du vice-président du Tribunal administratif de Paris ainsi que la décision susvisée du 15 juin 2009 sont annulées. Article 2 : Les surplus des conclusions des parties et les conclusions à fin d'indemnité de la demande présentée par M. B...devant le Tribunal administratif de Paris sont rejetés. '' '' '' '' 2 N° 10PA03024