CETATEXT000026952828 J1_L_2012_12_000001003721 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/95/28/CETATEXT000026952828.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 31/12/2012, 10PA03721, Inédit au recueil Lebon 2012-12-31 Cour administrative d'appel de Paris 10PA03721 4ème chambre contentieux des pensions C M. PERRIER ROUQUET M. Ermès DELLEVEDOVE M. ROUSSET Vu la requête, enregistrée le 26 juillet 2010, présentée pour M. C...A..., demeurant..., par Me E...; M. A... demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 0919781/2-7 en date du 15 février 2010 par laquelle le président de la 2ème chambre de la 7ème section du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet de sa réclamation adressée au doyen de l'université Paris V-René Descartes tendant à obtenir une exonération des frais de scolarité ; 2°) de mettre à la charge de l'université Paris V-René Descartes la somme de 1 000 euros, à verser à son conseil, à charge pour celui-ci de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle lui a été confiée, en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'éducation ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le décret n° 84-13 du 5 janvier 1984 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 décembre 2012 : - le rapport de M. Dellevedove, rapporteur, - les conclusions de M. Rousset, rapporteur public, - et les observations de MeD..., substituant MeB..., pour l'université Paris V-René Descartes ;
- Considérant que M. A...fait appel de l'ordonnance en date du 15 février 2010 par laquelle le président de la 2ème chambre de la 7ème section du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet de sa réclamation adressée au doyen de l'université Paris V-René Descartes tendant à l'exonération des droits de scolarité du Master 2 " expertise sémiologie et communication " au titre de l'année universitaire 2009-2010 ; Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
- Considérant, qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " ( ...) Les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (...) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code précité : " Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée " ; qu'aux termes de l'article R. 412-1 du code précité : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation (...) " ;
- Considérant que, par l'ordonnance attaquée, le premier juge a rejeté comme manifestement irrecevables les conclusions de la demande de M. A...aux motifs que à défaut d'établir que le courriel de réclamation qu'il aurait adressé à l'université Paris V-René Descartes pour solliciter l'exonération des droits de scolarité auxquels il devait être assujetti, aurait été reçu par son destinataire, le requérant n'établissait pas l'existence de la décision implicite de rejet qu'il attaquait et que, au surplus, il n'était pas encore régulièrement inscrit et n'était pas certain de remplir les conditions pour pouvoir suivre les cours ; que, toutefois, d'une part, une telle demande était régularisable par la production, le cas échéant, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ; qu'il s'en suit que le premier juge ne pouvait rejeter par ordonnance la demande de M. A...sur le fondement des dispositions précitées avant de l'avoir invité à la régulariser dans un certain délai et après l'expiration de ce délai ; que, d'autre part, la double circonstance que l'intéressé n'était pas encore régulièrement inscrit et n'était pas certain de remplir les conditions pour pouvoir suivre les cours ne saurait pas davantage constituer un motif susceptible de justifier le rejet d'une telle demande comme manifestement irrecevable au sens des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ; que, dès lors, l'ordonnance du président de la 2ème chambre de la 7ème section du Tribunal administratif de Paris en date du 15 février 2010 a été prise en méconnaissance des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative et doit être annulée ; qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. A...devant le Tribunal administratif de Paris ; Sur la recevabilité de la demande :
- Considérant que, ainsi que le fait valoir à juste titre l'université Paris V-René Descartes, M. A... ne saurait pas davantage établir en appel la réalité de la décision implicite de rejet susmentionnée dont il demandait l'annulation en première instance en se bornant à produire comme devant le premier juge une copie qu'il prétend être un courriel de réclamation qu'il aurait adressé le 4 septembre 2009 au président de l'université Paris V-René Descartes tendant à l'exonération de ses droits de scolarité sans fournir le moindre commencement de preuve au soutien de ses allégations alors même que l'université conteste avoir reçu cette réclamation ; qu'à défaut d'être dirigée contre une décision administrative, sa demande était irrecevable et ne peut qu'être rejetée ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'université Paris V-René Descartes, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que demande M. A...au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de l'université Paris V-René Descartes tendant au remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : L'ordonnance susvisée du 15 février 2010 du président de la 2ème chambre de la 7ème section du Tribunal administratif de Paris est annulée. Article 2 : La demande présentée par M. A...devant le Tribunal administratif de Paris est rejetée. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête et les conclusions de l'université Paris V-René Descartes tendant à l'allocation de frais irrépétibles sont rejetés. '' '' '' '' 2 N° 10PA03721