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10PA03825

CETATEXT000026952829 J1_L_2012_12_000001003825 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/95/28/CETATEXT000026952829.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 18/12/2012, 10PA03825, Inédit au recueil Lebon 2012-12-18 Cour administrative d'appel de Paris 10PA03825 4ème chambre plein contentieux C M. PERRIER CABINET TONDI Mme Michelle SANSON M. ROUSSET Vu la requête, enregistrée le 29 juillet 2010, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par le cabinet Tondi ; M. A... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0809044/5-1 du 17 juin 2010 du Tribunal administratif de Paris en tant qu'il a fixé à 10 750 euros l'indemnité réparant les conséquences dommageables de l'accident de service dont il a été victime le 13 janvier 2004 ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser une indemnité de 250 000 euros ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 décembre 2012 : - le rapport de Mme Sanson, rapporteur, - et les conclusions de M. Rousset, rapporteur public ;

  1. Considérant qu'au cours d'une séance de formation M.A..., brigadier-chef de la préfecture de police, a été victime le 13 janvier 2004 d'un accident provoqué par l'explosion d'une grenade lacrymogène ; qu'en réparation de cet accident reconnu imputable au service une allocation temporaire d'invalidité lui a été attribuée à titre définitif à compter du 21 janvier 2007 ; que toutefois M. A...a saisi le Tribunal administratif de Paris d'une demande tendant à l'indemnisation de l'intégralité de son préjudice ; que le tribunal a condamné l'Etat à lui verser une somme 10 750 euros par un jugement du 17 juin 2010 dont M. A...relève appel ;
  2. Considérant que, pour contester l'évaluation de son préjudice à laquelle a procédé le tribunal, M. A...se borne à présenter à l'appui de sa requête le rapport d'expertise produit en première instance et n'invoque aucun élément nouveau de nature à justifier l'allocation d'une indemnité d'un montant supérieur à celui qui a été retenu ; qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, de confirmer la condamnation prononcée par le jugement attaqué ; Sur les frais non compris dans les dépens :
  3. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à verser à M. A... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 10PA03825 36-05-04-01-03 Fonctionnaires et agents publics. Positions. Congés. Congés de maladie. Accidents de service.

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