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11PA00064

CETATEXT000026952831 J1_L_2012_12_000001100064 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/95/28/CETATEXT000026952831.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 31/12/2012, 11PA00064, Inédit au recueil Lebon 2012-12-31 Cour administrative d'appel de Paris 11PA00064 4ème chambre plein contentieux C M. PERRIER LOUIS M. Ermès DELLEVEDOVE M. ROUSSET Vu la requête, enregistrée le 6 janvier 2011, présentée pour M. B...A..., demeurant ...en Italie, par la société d'avocats GSFR ; M. A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0902800/7-2 en date du 5 novembre 2010, par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 500 000 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subi en raison des illégalités commises par les autorités françaises lors de son maintien en zone d'attente le 6 janvier 2001 ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 550 000 euros en réparation des différents préjudices subis ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 décembre 2012 : - le rapport de M. Dellevedove, rapporteur, - et les conclusions de M. Rousset, rapporteur public ; 1. Considérant que M.A..., de nationalité sénégalaise et résidant régulièrement en Italie depuis 1990, est arrivé à l'aéroport de Roissy Charles-de-Gaulle le 6 janvier 2001, en provenance de Dakar et à destination de Milan ; que, les services de police l'ayant soupçonné de fraude, par une décision du même jour, le ministre de l'intérieur a décidé son maintien en zone d'attente pendant une durée de 48 heures pour permettre son départ du territoire français, en application des dispositions de l'article 35 quater de l'ordonnance du 2 novembre 1945, au motif qu'il était " en possession d'un permis de séjour italien falsifié par réfection du timbre humide et d'une carte d'identité italienne contrefaite " ; que, par une autre décision du même jour, ces deux documents ont été confisqués par les agents de la police de l'air et des frontières ; que, par un arrêt en date du 21 septembre 2006, la Cour administrative d'appel de Versailles a annulé la décision de maintien en zone d'attente, cette décision étant illégale dès lors que le ministre de l'intérieur n'établissait nullement la falsification ou la contrefaçon de ces documents d'identité ; que M. A...fait appel du jugement en date du 5 novembre 2010, par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 550 000 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subi en raison des illégalités commises par les autorités françaises consécutivement à son placement en zone d'attente ; 2. Considérant que M. A...doit être regardé comme invoquant les fautes commises par l'administration en le plaçant en zone d'attente, en l'éloignant à destination du Sénégal et en lui confisquant et en conservant ses documents de séjour et d'identité ; Sur les conclusions relatives aux conséquences dommageables du placement en zone d'attente : 3. Considérant que, par l'arrêt susmentionné en date du 21 septembre 2006, devenu définitif, la Cour administrative d'appel de Versailles a considéré que la décision du 6 janvier 2001 par laquelle le ministre de l'intérieur a décidé de placer M. A...en zone d'attente, décision distincte de la décision de lui confisquer ses documents d'identité et de séjour, était entachée d'illégalité, ainsi qu'il a été dit ; que l'Etat a donc commis de ce fait une faute susceptible d'engager sa responsabilité ; qu'ainsi, M. A...est fondé à solliciter la réparation des préjudices correspondants présentant un lien de causalité direct et certain avec cette faute ; 4. Considérant, en premier lieu, que M. A...n'établit pas l'existence d'un lien de causalité direct entre les préjudices matériels qu'il invoque et la faute résultant de l'illégalité de la décision susmentionnée le plaçant en zone d'attente, préjudices qu'il rattache, d'ailleurs, au contraire, à la confiscation et à la rétention de ses documents d'identité et de séjour ; 5. Considérant, en deuxième lieu, que le placement irrégulier en zone d'attente pendant 48 heures a cependant causé à M. A...un préjudice moral certain ; qu'il sera fait une juste appréciation de la réparation due à l'intéressé à ce titre en fixant le montant de l'indemnité due à ce titre à 1 000 euros ; Sur les conclusions relatives aux conséquences dommageables de la confiscation et de la rétention des documents d'identité et de séjour : 6. Considérant qu'il y a voie de fait lorsque l'administration soit a procédé à l'exécution forcée, dans des conditions irrégulières d'une décision même régulière, portant une atteinte grave au droit de propriété ou à une liberté fondamentale, soit a pris une décision ayant l'un ou l'autre de ces effets si cette décision est manifestement insusceptible de se rattacher à un pouvoir appartenant à l'autorité administrative ; 7. Considérant qu'aux termes de l'article 5 de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, alors applicable : " Pour entrer en France, tout étranger doit être muni : 1. Des documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur (...) " ; qu'aux termes de l'article 8-1 de cette ordonnance : " Les services de police et les unités de gendarmerie sont habilités à retenir le passeport ou le document de voyage des personnes de nationalité étrangère en situation irrégulière. Ils leur remettent en échange un récépissé valant justification de leur identité et sur lequel sont mentionnées la date de retenue et les modalités de restitution du document retenu. " ; qu'aux termes de l'article 35 quater de cette même ordonnance : " L'étranger qui arrive en France par la voie (...) aérienne et qui soit n'est pas autorisé à entrer sur le territoire français, soit demande son admission au titre de l'asile, peut être maintenu dans une zone d'attente située dans une gare ferroviaire ouverte au trafic international et désignée par arrêté, un port ou un aéroport pendant le temps strictement nécessaire à son départ (...) " ; qu'aux termes de l'article 5 de la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 : " I. Pour un séjour n'excédant pas trois mois, l'entrée sur les territoires des Parties contractantes peut être accordée à l'étranger qui remplit les conditions ci-après :

  1. a)Posséder un document ou des documents valables permettant le franchissement de la frontière déterminé par le comité exécutif ;
  2. b)Etre en possession d'un visa valable si celui-ci est requis ;
  3. c)présenter le cas échéant, les documents justifiant de l'objet et des conditions du séjour envisagé et disposer de moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans le pays de provenance ou le transit vers un Etat tiers dans lequel son admission est garantie, ou être en mesure d'acquérir ces moyens ;
  4. d)Ne pas être signalé aux fins de non-admission ;
  5. e)Ne pas être considéré comme pouvant compromettre l'ordre public, la sécurité nationale ou les relations internationales de l'une des parties contractantes " ; qu'en vertu de l'article 6 de la même convention, les étrangers qui, n'étant pas ressortissants de l'un des Etats membres de la Communauté Européenne, franchissent les frontières extérieures des parties contractantes, doivent faire l'objet, de la part des autorités compétentes, d'un contrôle approfondi portant, notamment, sur le respect des conditions fixées par l'article 5 précité ; 8. Considérant que l'ordonnance du 2 novembre 1945 confère des pouvoirs aux autorités administratives pour, conformément à son article 5, contrôler l'identité et la régularité de la situation d'un étranger désireux d'entrer en France, et, dans l'hypothèse visée à son article 8-1, retenir le passeport ou le document de voyage des personnes de nationalité étrangère en situation irrégulière ou encore, en application de l'article 35 quater, placer en zone d'attente un ressortissant étranger qui, soit demande son admission au titre de l'asile, soit n'est pas autorisé à entrer sur le territoire français ; que, lorsque ces vérifications ont été opérées et à défaut notamment de l'engagement de poursuites pénales pour usage de faux documents ou usurpation d'identité, l'autorité administrative fait un usage illégal de ses pouvoirs en s'abstenant de restituer son passeport ou document de voyage à la personne qui a fait l'objet du contrôle ; que, dans le cas où la durée de la rétention de ce document est manifestement excessive, un tel comportement cesse alors de se rattacher à l'exercice par l'administration de ses pouvoirs et est constitutif, en raison de l'atteinte délibérée ainsi portée sans justification à la liberté fondamentale d'aller et venir, d'une voie de fait ; 9. Considérant que le ministre de l'intérieur, auquel incombe la charge de la preuve, n'apporte aucun élément matériel de nature à établir la falsification de la carte d'identité et du permis de séjour de M.A... et ne contredit pas celui-ci lorsqu'il affirme que ses documents ne lui ont été restitués qu'en début d'année 2007 ; que, contrairement à ce que soutient le ministre, il résulte de l'instruction que M. A...a accompli promptement les diligences nécessaires auprès des autorités italiennes pour se procurer de nouveaux documents d'identité et de séjour ; qu'il résulte notamment du document émanant de la questure de Milan en date du 15 juillet 2003 produit au dossier et non contesté par le ministre que les autorités italiennes avaient à plusieurs reprises sollicité les autorités françaises qui n'ont, toutefois, retourné ni les originaux ni même les copies des documents retenus se bornant à préciser que des altérations avaient été constatées sur les documents en cause, empêchant, dans ces conditions, les autorités italiennes de lever les doutes qu'elles pouvaient légitimement concevoir sur une fraude éventuelle ; que M. A...n'a pu obtenir une nouvelle carte d'identité de la commune de Milan que le 28 septembre 2004 et un nouveau titre de séjour que le 18 février 2005 ; que, dès lors, la rétention de ces documents doit être regardée comme manifestement excessive de la part de l'administration française et comme constitutive d'une voie de fait commise à l'encontre de M. A...; 10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le litige introduit par M. A...pour obtenir l'indemnisation des conséquences dommageables de la confiscation et de la rétention de ses documents d'identité et de séjour relève de la juridiction judiciaire ; Sur les conclusions relatives aux conséquences dommageables de l'éloignement à destination du Sénégal : 11. Considérant que M. A...ne produit aucune pièce de nature à établir qu'il aurait été, comme il le soutient, " expulsé " vers le Sénégal à une date qu'il n'est, d'ailleurs, pas en mesure de préciser ; que, dès lors, lesdites conclusions ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 12. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros, au titre des frais exposés par M. A...et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Les conclusions de la demande de M. A...tendant à la réparation des conséquences dommageables de la confiscation et de la rétention de ses documents d'identité sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : L'État est condamné à verser à M. A...la somme de 1 000 euros en réparation du préjudice moral résultant du placement en zone d'attente. Article 3 : Le jugement susvisé du Tribunal administratif de Paris en date du 5 novembre 2010 est réformé en ce qu'il a été contraire au présent arrêt. Article 4 : L'État versera à M. A...la somme de 1 000 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice illustrative. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. '' '' '' '' 2 N° 11PA00064

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