CETATEXT000026952834 J1_L_2012_12_000001104586 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/95/28/CETATEXT000026952834.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 31/12/2012, 11PA04586, Inédit au recueil Lebon 2012-12-31 Cour administrative d'appel de Paris 11PA04586 4ème chambre excès de pouvoir C M. PERRIER SOHLOBJI M. Jean-Claude PRIVESSE M. ROUSSET Vu la requête, enregistrée le 26 octobre 2011, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par Me C...; M. A... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 115172/3-3 en date du 20 septembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police en date du 11 février 2011 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français, et fixant son pays de destination, 2°) d'annuler l'arrêté susmentionné ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt, 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord du 17 mars 1988 modifié entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ; Vu l'accord cadre relatif à la gestion concertée des migrations entre la France et la Tunisie en date du 28 avril 2008 publié le 24 juillet 2009 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2012, le rapport de M. Privesse, rapporteur, et les observations de MeC..., pour M. A...; 1. Considérant que M.A..., de nationalité tunisienne, né le 13 novembre 1965, et déclarant être entré régulièrement sur le territoire français le 13 mai 1999, a sollicité la délivrance d'une carte de séjour temporaire en 2010 sur le fondement des stipulations du
- d)de l'article 7 ter de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ; que, par un arrêté en date du 11 février 2011, le préfet de police a opposé un refus à cette demande et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ; que M. A... relève appel du jugement du 20 septembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; 2. Considérant qu'aux termes du
- d)de l'article 7 ter de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié, dans sa version applicable à la date de l'arrêté attaqué : " Reçoivent de plein droit un titre de séjour renouvelable valable un an et donnant droit à l'exercice d'une activité professionnelle dans les conditions fixées à l'article 7 : - Les ressortissants tunisiens qui, à la date d'entrée en vigueur de l'accord signé à Tunis le 28 avril 2008, justifient par tous moyens résider habituellement en France depuis plus de dix ans, le séjour en qualité d'étudiant n'étant pas pris en compte dans la limite de cinq ans ; (...) ; " ; qu'aux termes de l'article 7 quater du même accord : " Sans préjudice des dispositions du b et du d de l'article 7 ter, les ressortissants tunisiens bénéficient, dans les conditions prévues par la législation française, de la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ; que ledit accord est entré en vigueur le 1er juillet 2009 en application du décret n° 2009-905 du 24 juillet 2009 portant publication de l'accord-cadre relatif à la gestion concertée des migrations et au développement solidaire, du protocole relatif à la gestion concertée des migrations et du protocole en matière de développement solidaire entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République tunisienne, signés à Tunis le 28 avril 2008 ; qu'en conséquence, la date à prendre en compte pour apprécier la justification de la présence habituelle en France depuis plus de dix ans de ressortissants tunisiens qui se prévalent des stipulations précitées de l'article 7 ter d de l'accord franco-tunisien modifié sus-visé est celle du 1er juillet 2009 ; 3. Considérant pour établir sa résidence habituelle et continue en France depuis plus de dix ans à cette dernière date, M. A... a produit devant la juridiction un certain nombre de documents dont le caractère parcellaire ne permet pas d'attester d'une telle durée de présence habituelle sur le territoire français ; que notamment, il produit, au titre de l'année 1999, un relevé bancaire d'opération de change en date du 15 mai 1999, un certificat médical du 7 septembre 1999, et une facture de caisse dépourvue de valeur probante puisque ne mentionnant pas son nom ; qu'au titre de l'année 2000, il produit un document daté du 12 octobre 2000 indiquant qu'il aurait travaillé du 1er mars au 30 novembre 1995, émanant d'une personne morale dont l'existence n'est pas attestée par des mentions légales, ainsi qu'une ordonnance en date du 17 mars 2000 et plusieurs documents médicaux et de sécurité sociale des 17 et 23 octobre 2000 ; qu'ainsi, pour la période entre le 7 septembre 1999 et le 17 octobre 2000, M. A...ne produit que la seule ordonnance du 17 mars 2000, qui ne peut suffire à attester de sa présence en France entre ces deux dates ; que par suite et en tout état de cause, M.A..., qui n'est ainsi susceptible d'établir sa résidence habituelle sur le territoire français qu'à compter du 17 octobre 2000, ne peut être regardé comme remplissant la condition des dix années de séjour en France à la date du 1er juillet 2009 ; que le préfet de police n'a dès lors pas méconnu les dispositions précitées du
- d)de l'article 7 ter de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié en prenant la décision contestée du 11 février 2011 ; 4. Considérant que pour les mêmes raisons la décision en litige n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur la situation personnelle de M. A..., dont l'ensemble de la famille, et notamment son épouse et sa fille, réside dans son pays d'origine ; 5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 20 septembre 2011, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 11 février 2011 ; 6. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentée par M.A..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions de la requête à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ; 7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas en l'espèce la partie perdante, une quelconque somme au bénéfice de M.A... ; D E C I D E : Article 1er : La requête susvisée de M. A...est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 11PA04586