← France

12PA00301

CETATEXT000026952835 J1_L_2012_12_000001200301 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/95/28/CETATEXT000026952835.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 31/12/2012, 12PA00301, Inédit au recueil Lebon 2012-12-31 Cour administrative d'appel de Paris 12PA00301 4ème chambre excès de pouvoir C M. PERRIER TCHIAKPE M. Ermès DELLEVEDOVE M. ROUSSET Vu la requête, enregistrée le 17 janvier 2012, présentée pour Mme A...B..., demeurant..., par Me C... ; Mme B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 11086027/5-2 en date du 22 septembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 28 décembre 2010 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé son pays de destination ; 2°) d'annuler l'arrêté susmentionné ; 3°) d'enjoindre à l'administration de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans le délai de 15 jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 70 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour, sous la même astreinte ; 4°) de mettre la charge de l'État la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 décembre 2012, le rapport de M. Dellevedove, rapporteur ;

  1. Considérant que Mme B..., de nationalité ivoirienne, née le 31 décembre 1977, qui a déclaré être entrée en France le 26 janvier 2006, a sollicité le 19 août 2010 la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11.11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par l'arrêté contesté en date du 28 décembre 2010, le préfet de police lui a refusé la délivrance de ce titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé son pays de destination ; que Mme B... fait appel du jugement en date du 22 septembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction alors applicable : " (...) le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général. Par dérogation, à Paris, ce médecin est désigné par le préfet de police. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé (...) " ; que l'arrêté du 8 juillet 1999 relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les étrangers sollicitant leur admission au séjour sur le fondement des dispositions actuellement codifiées à l'article L.311-11 du code de l'entée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pris pour l'application des dispositions précitées, impose, à Paris, au médecin désigné par le préfet de police d'émettre un avis précisant si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale, si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement médical approprié dans son pays, quelle est la durée prévisible du traitement, et indiquant si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers le pays de renvoi ;
  3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'avis en date du 25 octobre 2010 du médecin de l'agence régionale de santé désigné par le préfet de police au vu duquel le préfet de police a pris l'arrêté contesté comporte l'ensemble des mentions requises par les dispositions précitées hormis la mention que l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers le pays de destination ; que, toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'état de santé de Mme B...pouvait susciter des doutes à cet égard ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté aurait été pris au terme d'une procédure irrégulière ne peut qu'être écarté ;
  4. Considérant que, pour le surplus, Mme B... invoque à l'appui de sa requête d'appel les moyens tirés de l'insuffisante motivation de l'arrêté contesté, la méconnaissance de l'article L. 313-11.11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation ; que, toutefois, la requérante n'apporte à l'appui de ces moyens déjà présentés devant le Tribunal administratif de Paris, aucun élément nouveau susceptible de remettre en cause l'appréciation que les premiers juges ont portée à bon droit sur les mérites de sa demande au regard de l'application desdites dispositions ; que ces moyens doivent donc être écartés par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;
  5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
  6. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de Mme B..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative :
  7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme réclamée par la requérante, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête susvisée de Mme B... est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 12PA00301

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.